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Le droit à prestations sociales pourrait ne pas dépendre de la régularité du séjour

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Le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés  (GISTI) avait contesté devant la Conseil d'Etat plusieurs textes relatifs à l'entrée et au séjour des ressortissants communautaires en France (1). Une première décision a été rendue en décembre concernant le décret du 21 septembre 1994 relatif aux modalités d'application du code de la sécurité sociale à ces personnes. Le Conseil d'Etat estime ce décret tout à fait valable, tant au regard de la Constitution, du droit communautaire que de la procédure et rejette ainsi la demande du GISTI.

Cependant dans leur motivation, les juges ont indiqué, de manière claire, que « le décret attaqué [...] ne fait pas obstacle à l'application des dispositions [des articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale et 48 de la loi du 24 août 1993] relatives, d'une part, au droit à la prolongation des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et, d'autre part, au caractère acquis des droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison des cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993  ». Cette disposition, indiquent les spécialistes du GISTI (2), pourrait permettre de pallier l'exigence d'un titre régulier par les organismes de sécurité sociale pour la délivrance ou le prolongement du versement des prestations sociales.

(Conseil d'Etat, 9 décembre 1996, GISTI, nº 163044, non publié)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1983 du 12-07-96.

(2)  GISTI : 3 villa Marcès - 75011 Paris - Tél. 01 43 14 84 84.

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