L'accord, conclu le 14 mai 1996 entre le ministre de la Fonction publique et la majorité des syndicats de la fonction publique (CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU, UNSA), à l'exception de la CGT, vise à la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière).
Durant 4 ans à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c'est-à-dire jusqu'au 17 décembre 2000, des concours peuvent être ouverts permettant de titulariser, sous certaines conditions dérogatoires au droit commun de la fonction publique et variant selon le statut concerné, les agents non titulaires exerçant des fonctions qui, par leur nature, correspondent à celles normalement dévolues aux agents titulaires.
Dans ce délai, selon le ministère de la Fonction publique, environ 150 000 agents seraient concernés dont 30 000 dans la seule fonction publique de l'Etat. Le rapport de l'Assemblée nationale donne une autre estimation d'environ 60 000 agents pour l'Etat, 50 000 dans les collectivités territoriales et 10 000 dans les établissements hospitaliers et assimilés (Rap. A. N. nº 3179, Bussereau).
Dans le numéro 2006 du 17-01-97, page 17 :
• Le congé de fin d'activité
Dans ce numéro :
• La résorption de l'emploi précaire
- Conditions d'accès aux concours
- Organisation des concours
- Résultat des concours et titularisation
• Autres dispositions
- Mesures relatives aux trois fonctions publiques
- Mesures relatives à la FPT
- Mesures relatives à la FPH
- Mesures relatives à la FPE
Cinq conditions cumulatives d'accès aux concours sont fixées, les modalités pouvant varier sensiblement suivant la fonction publique concernée.
Le candidat doit justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire dans la fonction publique considérée.
L'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics (et assimilés) doit avoir été recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurer des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Il faut noter que cette notion de mission de service public est actuellement appréciée de façon très large par la jurisprudence (1).
Est également concerné, dans des conditions semblables, l'agent non titulaire de droit public de certains établissements publics administratifs de l'Etat comme notamment l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) ou le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS). Sont en revanche exclus les employés d'autres établissements publics administratifs comme l'ANPE, la CNAM, la CNAV...
L'agent non titulaire des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et de leurs établissements publics doit avoir été recruté en application de l'article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, c'est-à-dire :
• pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi statutaire de 1984
• pour un besoin saisonnier d'une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois
• pour un besoin occasionnel d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel
• dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat
• pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet dans les communes de moins de 2 000 habitants sous condition d'un nombre maximal d'heures de travail.
Le candidat à une titularisation dans la FPH doit avoir la qualité d'agent contractuel de droit public d'établissements hospitaliers et assimilés, et avoir été recruté à titre temporaire.
Le candidat doit être, à la date du 14 mai 1996, en fonction ou bénéficier d'un congé assimilé à une période d'activité effective. La liste des congés concernés est particulièrement longue puisqu'elle comprend non seulement le congé annuel ou les congés pour raison de santé mais aussi les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (congé parental notamment), les absences résultant d'une obligation légale (incompatibilité électorale, service national), le congé de formation professionnelle, le congé pour formation syndicale, celui pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Par dérogation, sont également admis à se présenter les candidats qui, tout en remplissant à la date du 14 mai 1996 les conditions de diplôme et de durée de services (4e et 5e conditions), n'ont exercé en qualité d'agents non titulaires conformément à la loi (1re et 3e conditions) que pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996.
Le candidat doit exercer, à la date du 14 mai 1996, certaines fonctions, le critère variant suivant la fonction publique concernée.
Le candidat doit exercer des fonctions soit du niveau de lacatégorie C, soit d'enseignement en qualité de maître auxiliaire (dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou service de la jeunesse et des sports), soit d'information et d'orientation (dans un service d'information et d'orientation relevant du ministère chargé de l'éducation).
Par dérogation, des concours peuvent être ouverts « en tant que de besoin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à d'autres candidats justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, employés à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat, et remplissant les autres conditions de service et de diplôme (2e, 4e et 5e conditions).
Le critère n'est pas le niveau de la fonction exercée mais la carence d'organisation de concours dans le cadre d'emplois concerné. Sont précisément visés les agents qui exercent, « dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant, dans la spécialité considérée ». Cette disposition vise les cadres d'emplois dont la création est trop récente ou pour lesquels des difficultés ont été rencontrées dans l'organisation des concours. Sont notamment concernés, dans le secteur médico-social, les psychologues, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, les moniteurs-éducateurs, les agents spécialisés des écoles maternelles et les agents sociaux territoriaux (recrutés en qualité d'agents sociaux qualifiés).
Le candidat doit exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à lacatégorie B.
Le candidat doit justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au corps concerné.
Le candidat doit justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à 4 ans d'équivalent temps plein au cours des 8 dernières années.
Pour l'appréciation de cette condition dans la FPT, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein. Les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux 3/4 du temps plein. Pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois, la durée hebdomadaire de travail à retenir est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.
Les conditions générales d'organisation des concours réservés ne sont, jusqu'à présent, fixées que pour la FPT et, dans une moindre mesure, pour la FPH.
D'autres textes réglementaires doivent paraître, notamment des arrêtés d'ouverture de concours, ministère par ministère dans la FPE.
Dans la FPT, pour organiser les concours réservés, les collectivités et établissements doivent déclarer le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture de concours à l'autorité compétente. Un avis précise alors la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'avis est publié, 2 mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, soit au Journal officiel, si le concours est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou l'une de ses délégations, soit dans au moins un journal d'information générale à diffusion régionale pour les concours organisés par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés.
Dans la FPH, les concours sont organisés au niveau de chaque département ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional. Ils sont réservés aux agents relevant des établissements inclus dans la circonscription. La liste des corps pour lesquels des concours peuvent être ouverts ainsi que les modalités d'application seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
• Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, J. O. du 17-12-96.
• Décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996, J. O. du 31-12-96 (emploi précaire).
• Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, J. O. du 21-01-97 (CAP).
Dans la FPT, les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces, selon les modalités générales de recrutement des agents, prévues par le statut de la fonction publique (extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, certificat de nationalité française ou de sa nationalité pour un Européen communautaire, état signalétique des services militaires, état détaillé des services civils effectués au sein de la fonction publique). Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitæ et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation, des titres, des travaux ou des œuvres.
Dans la FPT, le concours comporte un entretien d'une durée de 20 minutes avec le jury, sauf pour les cadres d'emplois dont les statuts particuliers prévoient des concours sur titres sans épreuve. Cet entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer leur profession et leur motivation, compte tenu des missions dévolues au cadre d'emplois concerné.
Une fois le concours réussi, les bénéficiaires sont affectés « en respectant les modalités applicables aux lauréats des concours » et reclassés dans les corps « dans les conditions de droit commun des corps d'accueil », selon les termes de l'accord paritaire du 14 mai. Celui-ci précisant également que chaque ministère établit les modalitéstechniques du plan de résorption de l'emploi précaire dans le « souci d'assurer l'égalité des chances des candidats et en concertation avec les organisations syndicales signataires ». Les emplois nécessaires à ces recrutements sont les emplois vacants du corps d'accueil et ceux « créés, en tant que de besoin, par transformation des supports budgétaires affectés à la prise en charge des agents concernés ».
Conformément aux règles traditionnelles dans la FPT, les concours donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant les candidats déclarés aptes par le jury par ordre alphabétique. Elle fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par chaque candidat. Ce classement ne vaut pas recrutement.
Le candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours réservé d'un même grade d'un cadre d'emplois.L'inscription reste valable durant 2 ans, le temps passé au service national, en congé parental ou maternité n'étant pas compris dans ce délai.
Le candidat reçu doit donc présenter sa demande auprès de collectivités locales (réponse à des petites annonces, lettre de candidature spontanée, curriculum vitæ...) qui peuvent, ou non, agréer cette candidature.
Si le candidat est retenu, il est alors nommé, en qualité de stagiaire, dans l'un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès par l'autorité territoriale qui a demandé l'ouverture du poste au concours réservé. Le stagiaire doit suivre, le cas échéant si le statut particulier le prévoit, la formation de perfectionnement prévue pour les agents accédant au cadre d'emplois par la voie de la promotion interne. La durée de stage est cependant réduite de moitié par rapport à la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés.
Rappelons que l'accord du 14 mai a prévu deux autres possibilités de titularisation dans les collectivités territoriales et leurs établissements. D'une part, peuvent être titularisés directement, par nomination, les agents non titulaires recrutés sans concours, en vertu de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (emplois classés en échelle 2 de rémunération), sur intervention, le cas échéant, du contrôle de légalité (effectué par le préfet). D'autre part, une nouvelle faculté de titularisation sera ouverte, par décret, aux agents des catégories A et C, en fonction au 27 janvier 1984 (date de publication de la loi du 26 janvier 1984), et qui n'ont pu bénéficier de la possibilité de titularisation rouverte pour la catégorie B en 1993. La demande devra alors être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la publication de ce décret.
Par dérogation au statut de la fonction publique hospitalière, le concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant les candidats déclarés aptes par ordre alphabétique, et non par ordre de mérite, dans la limite des postes ouverts pour ce concours. Cette liste d'aptitude est valable un an.
Les candidats inscrits sur cette liste sont ensuite recrutés dans les établissements qui ont offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région. Cette disposition permet, selon les parlementaires, aux établissements d'avoir une certaine liberté de recrutement et aux candidats reçus de bénéficier d'une certaine garantie de recrutement et de mobilité (Rap. A. N. nº 3179, Bussereau).
Précisons que l'accord paritaire du 14 mai 1996 prévoit que les établissements procéderaient au dénombrement et à l'identificationdes agents susceptibles de relever du dispositif avant le 31 décembre 1996. Les DDASS, centralisant les résultats au niveau des départements, effectueront ensuite annuellement un bilan de la réalisation du plan de résorption de la précarité.
Des dispositions spécifiques seront fixées par décret en Conseil d'Etat pour les agents des collectivités et établissements de la commune et du département de Paris.
La loi du 16 décembre 1996 comporte enfin 50 « dispositions diverses » qui balaient les trois fonctions publiques dans des domaines aussi variés que le droit à congé de longue durée pour les fonctionnaires atteints du sida, la représentativité syndicale, les astreintes à domicile dans la FPH ou encore la validation du concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants 1993.
Le fonctionnaire malade peut bénéficier de trois types de congé :
• le congé de maladie au sens strict du terme, dont la durée totale peut atteindre un an. Le fonctionnaire conserve dans ce cas l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois, puis son traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants
• le congé de longue maladie, d'une durée maximale de 3 ans. Le fonctionnaire perçoit pendant un an l'intégralité de son traitement, qui est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent
• le congé de longue durée, au cours duquel le fonctionnaire conserve pendant 3 ans la totalité de son traitement, réduit de moitié les 2 années qui suivent. Ce congé est accordé après une année de congé de longue maladie.
Le bénéfice du congé de longue durée était jusqu'à présent réservé aux fonctionnaires atteints de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite. Il est désormais ouvert aux personnes atteintes dudéficit immunitaire grave et acquis. Une formulation qui devrait permettre, selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, Dominique Bussereau, d'ouvrir aussi ce congé aux personnes dont les défenses immunitaires auraient été détruites ou gravement lésées à la suite d'une irradiation.
Le bénéfice des nouvelles dispositions applicables en matière d'adoption aux salariés du secteur privé depuis la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (2) est étendu aux fonctionnaires des trois fonctions publiques.
Ainsi, le congé parental est désormais accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, soit 16 ans (ce congé était limité auparavant à l'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 ans), un congé d'adoption pouvant intervenir au préalable.
Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de 3 ans.
Lorsque l'enfant est âgé de plus de 3 ans mais n'a pas encore atteint l'âge de fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Le dernier article de la loi, issu d'un amendement gouvernemental, a pour objet « de mettre en place un système électoral pour les élections professionnelles organisées dans la fonction publique fondé sur un système de scrutin à deux tours inspiré du régime en vigueur dans les organismes soumis aux dispositions du code du travail ».
Ce nouveau dispositif, qui vise selon le ministre de la Fonction publique à empêcher un « é miettement syndical », a reçu l'approbation de cinq fédérations de fonctionnaires, CFDT, CFTC, CGC, FO et UNSA, tandis que la CGT et FO ainsi que le « groupe des 10 », dont fait partie SUD, s'y sont opposés.
Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des fonctionnaires, les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
• disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la FPE, de la FPT et de la FPH
• ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffragesexprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs.
Ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Sont également considérées comme représentatives pour les élections aux organismes paritaires de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant aux conditions fixées par le code du travail (voir ci-après).
Afin que la légalité des dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée (3) relatives aux agences régionales de l'hospitalisation ne soit pas contestée (sur le fondement du défaut de consultation des organismes paritaires), la loi du 16 décembre 1996 les valide.
Les membres représentant le personnel aux commissions administratives paritaires dans les trois fonctions publiques et aux comités techniques paritaires de la FPE sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. Sont considérées comme représentatives :
• les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies précédemment ;
• les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation).
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application de cette mesure seront fixées par décret.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
A noter : l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires de l'Etat vient d'être fixée par un décret du 20 janvier 1997.
La loi fait de la mobilité des fonctionnaires une des garanties fondamentales de leur carrière. Il est en effet désormais inscrit dans les textes relatifs au statut général de la fonction publique que « l'accès des fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune des trois fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration ».
Le principe général selon lequel les fonctionnaires (et anciens fonctionnaires) faisant l'objet de poursuites pénales bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent est désormais inscrit dans la loi. Cette protection ne joue que si les faits n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Ces dispositions s'appliquent également aux agents publics non titulaires.
L'expérimentation de l'apprentissage dans les trois fonctions publiques, instituée en juillet 1992 (4), est prorogée du 31 décembre 1996 au 31 décembre 1998 afin de « ne pas mettre un terme à la dynamique engagée sur le terrain » qui compte désormais 5 000 apprentis. En outre, afin que cette formule se développe, le ministre de la Fonction publique a indiqué, lors d'une séance de questions orales en novembre dernier, qu'il avait engagé avec le ministère du Travail des discussions pour déterminer les conditions financières d'une aide aux structures qui embauchent (J. O. A. N. (C. R.) nº 98 du 20-11-96).
Les trois fonctions publiques ont été ouvertes, sous certaines conditions en 1991, aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Elles le sont désormais également aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). L'extension vise concrètement les ressortissants de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein.
Pour améliorer les conditions d'accès des ressortissants communautaires à la fonction publique, le service national accompli dans leur pays d'origine est pris en compte pour la détermination de la limite d'âge d'accès aux corps qu'ils souhaitent rejoindre et pour lecalcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Les emplois civils permanents de l'Etat peuvent être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne. Cette possibilité est désormais offerte aux fonctionnaires d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE lorsque leurs attributions :
• sont séparables de l'exercice de la souveraineté ;
• ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Un décret déterminera les conditions et la durée de ce détachement.
Le fonctionnaire détaché dans l'administration d`un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE, remis à disposition de son administration d'origine (pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ces fonctions), est réintégré dans son corps d'origine, que celui-ci soit en mesure ou non de lui offrir un emploi, et donc en surnombre. Il cesse ainsi d'être rémunéré par l'organisme de détachement, à savoir l'administration étrangère.
Le Conseil d'Etat ayant annulé le 15 mai 1996 les résultats du concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE) de 1993 sur le fondement du constat d'une rupture d'égalité entre les candidats liée à la constitution du dossier de sélection, l'article 88 de la loi du 16 décembre dernier valide ces résultats. Ainsi, les candidats déjà déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
Jusqu'à présent, la répartition des dépenses d'organisation des concours et examens de la FPT était organisée en fonction de la population du département siège de chaque centre de gestion. Un système qui ne prenait pas en compte les dépenses réellement effectuées par chaque centre. Désormais, chaque année, le montant global des dépenses transférées sera réparti entre les centres de gestion qui ont organisé les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et des examens. La répartition sera arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales.
La loi du 16 décembre 1996 a pour objet de corriger un effet pervers découlant d'une disposition de la loi du 27 décembre 1994 (5) qui prévoit que les organisations syndicales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) disposent au moins d'un siège au sein du conseil d'orientation placé auprès de chaque délégué régional de la FPT. Le renouvellement des conseils d'orientation intervenu en avril 1996 a, en effet, fait apparaître que cette règle pouvait aboutir dans la pratique, par exemple dans les DOM, à diminuer, voire supprimer la représentation des syndicats majoritaires localement.
Pour éviter cet effet pervers, il est désormais exigé des organisations syndicales disposant au moins d'un siège qu'elles aient obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation concernée.
Le régime indemnitaire applicable au corps de la fonction publique de l'Etat considéré comme équivalent à un corps donné de la FPT peut varier à la suite d'une décision de l'Etat. Dans ce cas, le régime applicable au corps de la FPT varie également, « ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes lorsqu'il s'agit d'une variation à la baisse : les fonctionnaires territoriaux voient leur régime indemnitaire altéré à la suite d'une décision à laquelle leur collectivité locale n'a aucune part » ( Rap. A. N. nº 3179, Bussereau).
Pour pallier cette difficulté, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut désormais décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires de grade dont il est titulaire.
En dépit de la validation par la loi du 26 janvier 1984 de pratiques hétérogènes en matière de régime indemnitaire dans la FPT, des difficultés d'interprétation sont apparues, aboutissant à la suppression des avantages acquis « dans tous les cas où le maintien aurait conduit au non-respect du plafond résultant de la mise en œuvre du principe de parité entre FPT et FPE ».
Il est donc désormais prévu, de manière plus explicite, que les fonctionnaires territoriaux en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ontcollectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement (sans que le principe de parité des régimes indemnitaires puisse s'y opposer). Ces avantages ne sont maintenus que s'ils sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
Il reste inscrit jusqu'à l'expiration du délai de 2 ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Un nouveau régime contributif pour les agents pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou les centres départementaux de gestion à la suite d'une suppression de poste a été mis en place par la loi du 27 décembre 1994 sur la FPT (6). Des difficultés étant apparues quant à sa date d'effet, il est prévu que les collectivités qui ont réglé leur contribution entre le 1er janvier 1995 et le 29 mai 1996 sur la base du nouveau barème ne pourront en demander le remboursement. Celles qui n'ont pas réglé cette contribution ou l'ont réglée sur la base de l'ancien barème n'auront pas à verser davantage que ce qui résultait de l'ancien barème.
Afin de favoriser le reclassement des fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été supprimé et qui, de ce fait, ont été pris en charge par un centre de gestion, il est prévu que la collectivité ou l'établissement public qui accueille ces fonctionnaires soit exonéré du paiement des charges sociales afférentes à leur rémunération pendant 2 ans. Au cours de cette période, les charges sont liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par le centre de gestion compétent, qui est remboursé par la collectivité ou l'établissement d'origine.
Pour pallier les difficultés d'application de ce dispositif, il revient désormais à la collectivité ou à l'établissement public d'accueil de liquider et de verser les charges aux organismes de sécurité sociale en se faisant rembourser par la collectivité ou l'établissement d'origine. Le centre de gestion n'a donc plus à jouer le « rôle de boîte aux lettres ».
Les établissements de la FPH emploient environ 55 000 personnes sous contrat emploi-solidarité (CES). Afin de faciliter l'engagement d'actions de formationet leur insertion, il est désormais prévu que ces actions de formation puissent être financées pour partie au moyen des crédits collectés par les organismes paritaires chargés de la gestion et de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue des personnels hospitaliers.
Il s'agit là de la transposition d'une mesure inscrite dans le protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire.
Dans les établissements hospitaliers, un service de permanence peut être organisé. Or, les textes en vigueur ne prévoient que le fonctionnement d'un service de permanence dans l'établissement et non sous forme d'astreintes à domicile. La pratique se trouvait donc dénuée de base légale. Aussi, la loi du 16 décembre 1996 vise-t-elle à mettre le droit en conformité avec la pratique et précise que lorsque la continuité du service l'exige, certaines personnes peuvent être appelées à assurer un service de permanence soit dans l'établissement, soit par le biais des astreintes à domicile.
Le temps passé pendant le service de permanence, lorsqu'il ne correspond pas à un travail effectif, sera compensé selon des modalités prévues par décret.
L'expérimentation du service à temps partiel, dans la FPE, organisée sur une année, telle que définie par la loi du 25 juillet 1994, est prolongée jusqu'au 1er janvier 2000.
En effet, le décret qui en définit les conditions n'a été publié qu'en février 1995 (7). De plus, il a conditionné l'expérimentation à la publication d'arrêtés interministériels définissant les services dans lesquels il peut y être procédé. Ces arrêtés ayant été publiés tardivement, l'expérimentation est donc prorogée pour une durée de 2 ans.
La loi tend, de plus, « à faire de l'expérimentation le cas général, des arrêtés pouvant, le cas échéant, en limiter le champ. Cette disposition permettrait d'éviter une expérimentation trop restreinte ou même inexistante du fait de la non-publication d'arrêtés par certains ministres », a précisé le rapporteur à l'Assemblée nationale (Rap. A. N. nº 3179, Bussereau).
Sont réunis dans un corps ministériel unique, dont les membres exercent leurs fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre du Travail et dans ceux placés sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, les fonctionnaires appartenant actuellement à trois corps distincts : les contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre, les contrôleurs de la formation professionnelle et les contrôleurs des lois sociales en agriculture. Les fonctionnaires du corps né de cette fusion ont le titre de contrôleurs du travail. •
(1) Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkani/CROUS de Lyon. Voir ASH n° 1982 du 5-07-96.
(2) Voir ASH n° 1989 du 20-09-96.
(3) Voir ASH n° 1972 du 26-04-96.
(4) Voir ASH n° 1810 du 11-12-92.
(5) Voir ASH n° 1917 du 10-03-95.
(6) Voir ASH n° 1917 du 10-03-95.
(7) Voir ASH n° 1920 du 31-03-95.