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Les contrats d'objectifs et de moyens avec les établissements de santé

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L'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a institué un nouveau dispositif juridique de contractualisation qui se substitue aux contrats tripartites (établissements de santé, organismes d'assurance maladie, représentants de l'Etat) existants jusqu'alors (1). Les nouveaux contrats d`objectifs et de moyens sont conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé publics et privés pour une durée de trois à cinq ans. Des dispositions qui sont d'application immédiate, le préfet de région exerçant la compétence dans ce domaine jusqu'au transfert effectif des compétences aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (2). Une circulaire de la direction des hôpitaux rappelle le cadre général dans lequel s'inscrivent ces contrats et fixe les axes destinés à faciliter leur élaboration, leur conclusion et le suivi de leur réalisation. Toutefois, précise d'emblée l'administration, « la circulaire n'a nullement vocation à standardiser le contenu des contrats qui doivent, par nature, être négociés au cas par cas et pouvoir comporter des clauses innovantes ou spécifiques ».

Progressivement, tous les établissements de santé doivent conclure un contrat d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation. Si c'est à l'agence qu'il appartient de conduire ce processus, le pouvoir d'initiative peut tout aussi bien relever des établissements de santé, indique l'administration, qui considère « qu'il convient de privilégier la contractualisation avec les établissements dont les coûts doivent être réduits afin d'amorcer un redéploiement financier au sein d'une région, ainsi que ceux dont l'adaptation s'avère urgente au regard des objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ». Lequel, rappelons-le, permet d'identifier les établissements dont la restructuration est prioritaire, notamment au regard d'enjeux de sécurité, d'amélioration de la qualité des soins et de la répartition géographique des installations.

S'agissant du contenu du contrat, celui-ci doit aborder dans leur ensemble chacun des domaines énumérés par l'ordonnance : orientations stratégiques de l'établissement et conditions de leur mise en œuvre (ajustement des capacités d'accueil aux besoins recensés, conversion vers des activités déficitaires, notamment médico-sociales, une attention particulière devant être apportée à certaines opérations telles la réorganisation des urgences, la sécurité de la naissance, la restructuration des hôpitaux psychiatriques ou l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées)  ; objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins  délais de mise en œuvre de la procédure d'accréditation  participation aux réseaux de soins ; éléments financiers du contrat...

(Circulaire DH/EO/97/nº 22 du 13 janvier 1997, à paraître au B.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1988 du 13-09-96.

(2)  Suite à la publication des conventions constitutives de 23 des 24  agences régionales de l'hospitalisation (à l'exception de la région Antilles-Guyane), le décret portant nomination de leurs directeurs fait l'objet d'une nouvelle publication au Journal officiel (décret du 15 janvier 1997, J.O. du 18-01-97).

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