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Le pouvoir d'expulsion délégué aux préfets

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Conformément à l'avis du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996 (1), un décret réforme les règles de compétence en matière d'expulsion des étrangers, modifiant ainsi l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Le préfet (préfet de police à Paris) devient désormais l'autorité compétente pour prononcer - ou abroger - une décision d'expulsion à l'encontre d'un étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur demeure compétent pour prononcer une expulsion en cas d'urgence absolue ou lorsqu'elle constitue une nécessité impérieure pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, sauf dans les départements d'outre-mer où le préfet est compétent. Quand la proposition d'expulsion d'un étranger a été soumise à l'avis de la commission d'expulsion avant le 16 janvier 1997, le ministre de l'Intérieur reste également compétent.

L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par l'autorité qui l'a prononcé.

Enfin, c'est la même autorité qui a pris la décision d'origine - expulsion ou reconduite à la frontière - qui est compétente pour assigner à résidence l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

(Décret nº 97-24 du 13 janvier 1997, J.O. du 16-01-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1994 du 25-10-96.

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