La demande d'asile d'un étranger en France est généralement appréciée par le préfet. Cependant, si l'intéressé arrive par la voie maritime ou aérienne, le ministre de l'Intérieur est compétent pour examiner si cette demande est manifestement infondée et peut refuser alors, après consultation du ministre des Affaires étrangères, l'entrée en France au demandeur d'asile. C'est sur l'exercice de cette dernière compétence que le Conseil d'Etat s'est prononcé récemment.
La haute juridiction administrative a estimé que le ministre de l'Intérieur ne pouvait refuser l'accès au territoire français à un demandeur d'asile, durant l'instruction de sa demande par l'OFPRA, au seul motif qu'il a transité par un autre pays signataire de la convention de Genève, en l'occurrence le Cameroun. De façon plus générale, les juges indiquent que ce motif de refus, dit du « pays tiers d'accueil », n'est pas applicable en l'espèce, les deux résolutions des ministres européens, en date des 30 novembre et 1er décembre 1992 le prévoyant, « étant dépourvues de valeur normative ».
Rappelons cependant que lorsque le préfet est compétent, il peut refuser la demande d'asile, conformément à l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, d'une part si l'intéressé a transité par un Etat appliquant la convention de Schengen, d'autre part si le demandeur d'asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d'être persécuté et dans lequel il peut bénéficier d'une protection effective, notamment contre le refoulement.