Conformément au principe posé par la réforme de l'hospitalisation publique et privée (1), le contenu du livret d'accueil, qui doit être remis à chaque patient, ou le cas échéant à ses proches, lors de son admission dans un établissement de santé, est fixé. Etant précisé que les établissements disposent d'un délai d'un an pour satisfaire à ces dispositions. Rappelons qu'un livret était déjà remis aux patients hospitalisés dans un établissement assurant le service public hospitalier (2).
Conçu comme un guide pratique, ce document, dont la présentation est libre, décrit l'établissement de santé et informe le patient sur ses conditions d'admission, de séjour et de sortie. Il comprend toutes les informations dont peut avoir besoin l'usager lors de son séjour à l'hôpital ou à la clinique (heures des visites, formalités administratives d'admission et de sortie à accomplir concernant le montant, la prise en charge et le règlement des frais de consultation, de séjour et de transports sanitaires, missions du service social, informations concernant les dispositifs d'accueil pour les personnes les plus démunies...).
L'établissement de santé adapte le contenu de son livret d'accueil en tenant compte de son organisation générale, de l'implantation et de la nature de ses services, notamment lorsque ceux-ci sont destinés à l'accueil des enfants, des adolescents ou des résidents des services et établissements sociaux et médico-sociaux. Il élabore, le cas échéant, des livrets d'accueil différents en fonction de la particularité de ses structures médicales. Il peut également y faire figurer toutes les données complémentaires qui lui paraissent de nature à parfaire l'information du patient (transports en commun permettant d'accéder à l'établissement, moyens de stationnement, lieux et activités d'animation...).
La « charte du patient hospitalisé », informant chaque malade sur ses droits et ses obligations, ainsi qu'un questionnaire de sortie, destiné à recueillir l'avis du patient sur ses conditions d'accueil et de séjour, sont annexés au livret d'accueil.
(1) Voir ASH n° 1972 du 26-04-96.
(2) Voir ASH n° 1926 du 12-05-95.