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La lutte contre l'infection par le VIH en milieu pénitentiaire

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Suite aux recommandations du professeur Marc Gentilini dans son rapport sur sida et toxicomanie en prison (1), une circulaire conjointe des ministères des Affaires sociales et de la Justice, adressée aux préfets de région et de département (DRASS et DDASS) et aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, actualise les orientations relatives à la lutte contre l'infection par le VIH définies depuis 1985 en les replaçant dans le cadre de l'organisation des soins mise en place par la loi du 18 janvier 1994 (2). Un texte qui s'applique également aux établissements en gestion mixte du « programme 13 000 » où les soins restent assurés par un groupement privé concessionnaire.

S'agissant de la mise à disposition des moyens de prévention, les directeurs des établissements pénitentiaires et les responsables de l'unité de consultations et de soins ambulatoires  (UCSA) ou du service médical doivent veiller à ce qu'une brochure d'information et de prévention « soit systématiquement remise » à chaque entrant en détention lors de la visite médicale d'entrée, et que des préservatifs et du lubrifiant soient mis « à la libre disposition » des détenus qui peuvent les conserver sur eux ou dans leur cellule. Ils devront également vérifier que de « l'eau de Javel à 12º chlorométrique soit distribuée par l'administration pénitentiaire et figure sur la liste des produits cantinables, les formes concentrées et les comprimés étant à proscrire ». Une « trousse de sortie, comprenant préservatifs, lubrifiants, dépliant d'information sur le VIH et adresses utiles (hôpitaux, centres de dépistage anonyme et gratuit, associations, lieux d'hébergement...) doit être remise, par le greffe, à tous les sortants, qu'ils soient permissionnaires ou libérés », est-il encore affirmé.

L'administration rappelle que l'accès au dépistage du sida « est fondé sur le volontariat et le consentement éclairé des intéressés ». Une consultation médicale personnalisée avec, si nécessaire, prescription d'un test par le médecin de l'UCSA doit être systématiquement proposée à chaque entrant. Durant l'incarcération, « pour des raisons de confidentialité et compte tenu du contexte pénitentiaire », les résultats ne peuvent être communiqués à l'intéressé qu'oralement. A l'issue de l'incarcération, les résultats en possession de l'UCSA lui sont remis sous pli fermé. Les détenus séropositifs font l'objet d'un suivi périodique et d'une prise en charge médicale et psycho-sociale. Lesquels doivent être poursuivis en milieu libre. « Pour préparer la sortie et faciliter la réinsertion », la dimension sociale de la prise en charge doit être étudiée avec le service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire et les services sociaux concernés. Le détenu sera notamment aidé dans ses démarches sociales (obtention de la nouvelle carte d'assuré social, de la carte d'identité, de l'AAH, du RMI, inscription à l'ANPE...), dans l'obtention d'un logement ou d'un hébergement (appartement thérapeutique...), dans l'orientation vers les structures de soins et les médecins des réseaux ville-hôpital.

Compte tenu de l'impact de l'épidémie de sida et de l'évolution rapide des connaissances, les professionnels de santé, les personnels socio-éducatifs et les personnels de surveillance doivent faire l'objet d'une formation spécifique.

Pour les détenus toxicomanes, un traitement de substitution par la méthadone ou le subutex entrepris avant l'incarcération doit pouvoir être poursuivi en prison. En outre, une primo-prescription de méthadone peut désormais être initiée, en cours de détention, « pour des toxicomanes présentant une pharmacodépendance avérée aux opiacés, dans le cadre d'un processus de soins et d'insertion sociale ». Ce traitement doit être initialement prescrit par un médecin d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes, qu'il s'agisse d'une « antenne toxicomanie » ou d'un centre extérieur habilité à intervenir en milieu pénitentiaire.

(Circulaire nº 739 DGS/DH/DAP du 5 décembre 1996, à paraître au B.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1999 du 29-11-96.

(2)  Voir ASH n° 1906 du 22-12-94.

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