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La loi de financement de la sécurité sociale (Dernière partie)

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Après un premier volet consacré à la réforme du financement de la sécurité sociale (élargissement de l'assiette de la CSG, augmentation de son taux, baisse de la cotisation maladie des salariés) et détaillé dans notre précédent numéro, nous terminons la présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 avec principalement l'étude de ses autres dispositions financières.
Autres dispositions financières

Branche maladie

VERSEMENT ANNUEL DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL À LA BRANCHE MALADIE

Dans le cadre du plan Juppé, il a été prévu que la branche maladie « refacture » à la branche accidents du travail les frais médicaux imputables aux maladies professionnelles. Cette refacturation visait à compenser les frais médicaux remboursés par l'assurance maladie aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle pendant la période qui va de la survenance de la maladie à la reconnaissance de son caractère professionnel, sachant que la durée moyenne de cette période est estimée à 8 mois. Cette mesure s'est traduite dans l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant à rétablir l'équilibre financier de la sécurité sociale, qui a prévu que « toute reconnaissance de maladie professionnelle entraînant un règlement de prestations en nature donne lieu, par le régime débiteur de ces prestations, à un reversement forfaitaire dont le montant est fixé par décret à l'assurance maladie ».

L'application de ce dispositif s'étant révélée fort complexe, un nouveau système de reversement a été inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale. Laquelle institue à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des affections non prises en charge dans le cadre de la législation relative à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La loi a ainsi un objet plus large. Elle vise à indemniser l'assurance maladie non seulement des conséquences du retard de la reconnaissance de maladies professionnelles, mais aussi du fait que certaines affections ne sont pas prises en charge.

Le montant de ce versement annuel, pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est fixé, pour 1997, à titre provisionnel, à un milliard de francs. Il sera revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions d'invalidité. Les modalités de calcul de ce versement seront fixées par un décret pris après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes en concertation avec la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises assumant directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront également fixées par décret en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.

Plan du dossier

Dans le numéro 2004 du 3 janvier 1997, page 11 :

• Dispositions relatives aux ressources
- Extension d'assiette de la CSG
- Substitution de la CSG à la cotisation maladie

• Conditions générales de l'équilibre financier
- Prévisions de recettes et objectifs de dépenses
- Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Dans ce numéro :

• Autres dispositions financières
- Branche maladie - Toutes branches
- Mesures diverses

• Contrôle du respect des objectifs
- Contrôle de l'exécution des lois de financement- Rapports du gouvernement au Parlement

FRAIS DE TRANSPORT DES ASSURÉS

Suite aux négociations intervenues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats de transports sanitaires, une base légale est donnée à la convention nationale définissant les rapports entre ces parties signée le 10 octobre 1996. Conclue pour une durée au plus égale à 5 ans, son contenu et celui de son annexe établis chaque année sont fixés.

Est ainsi posé le principe d'une dispense d'avance de frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les patients faisant l'objet d'un transport sanitaire réalisé par une entreprise conventionnée. La participation de l'assuré est calculée sur la base des tarifs prévus dans la convention.

La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel. Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des entreprises de transports sanitaires, à l'exception de celles qui n'acceptent pas d'être régies par cette convention ou qui se sont placées hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Pour les entreprises non régies par la convention, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.

A défaut de conclusion de l'annexe dans les 50 jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale ou d'approbation de cette annexe par arrêté ministériel dans les 15 jours après sa transmission par la CNAMTS, l'objectif et les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente sont prorogés pour une durée ne pouvant excéder un an.

Le rapport du gouvernement pour 1997

Conformément à la loi organique du 22 juillet 1996, la loi de financement de la sécurité sociale a approuvé pour 1997 le rapport du gouvernement, annexé à la loi, définissant les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale.

• Le rapport affirme en premier lieu que les orientations actuelles de la politique de sécurité sociale en faveur des familles et des personnes âgées seront maintenues.
S'agissant des familles, le gouvernement rappelle que la montée en charge plus forte que prévu de la loi famille du 25 juillet 1994 (1) affecte durablement les comptes de la branche. De fait, de 1994 à 1996, les prestations versées au titre de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de garde d'enfant à domicile ont plus que doublé. Le coût de ce premier volet de la loi est désormais évalué à 8, 5 milliards de francs en 1996, 11, 7 milliards en 1997 (contre 7, 9 milliards initialement prévus) et à 14 milliards en régime de croisière (contre 10 milliards prévus). Des recettes nouvelles seront apportées à la branche famille afin qu'elle dispose de moyens pour pouvoir faire face aux besoins des familles (extension de l'assiette de la CSG qui apportera 3, 1 milliards, rapprochement des taux de cotisations de l'Etat et des entreprises publiques de ceux appliqués à l'ensemble des entreprises).
Concernant la branche vieillesse, la réforme des retraites de 1993 devrait induire une économie de plus de 4 milliards en l'an 2000 et de presque 28 milliards en 2010. Le rythme d'évolution en valeur des prestations financées par le régime général s'infléchit depuis 1994, passant de 5, 8 % en 1994 à 5, 3 % en 1996. Il devrait être de 4 % en 1997. Toutefois, si la loi du 22 juillet 1993 garantit la pérennité de notre système de retraite par répartition, elle laisse subsister un déficit tendanciel, reconnaît le gouvernement. Ainsi, pour l'exercice 1996, le déficit devrait atteindre 5, 7 milliards, selon le rapport, 5, 8 milliards selon la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 1996 (2). La situation financière du Fonds de solidarité vieillesse  (FSV) devrait permettre de procéder à une nouvelle étape dans le financement des avantages non contributifs prévus par la loi. Ainsi, le gouvernement souhaite améliorer, par une mesure réglementaire, le taux de prise en charge par le FSV des périodes de validation pour les chômeurs non indemnisés. Une mesure qui permettrait d'améliorer, selon les prévisions gouvernementales, le solde de la CNAVTS de 1, 5 milliard dès 1997. En outre, dans l'attente de la mise en œuvre de la réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées, le gouvernement a décidé de proposer au Parlement que 14 000 lits de section de cure médicale, qui ont été autorisés mais qui n'ont pas été ouverts faute de financements correspondants, soient effectivement créés dans un délai de 2 ans. Ces lits seront prioritairement attribués aux zones sous-équipées en tenant compte des autorisations déjà accordées, de l'évolution de la situation démographique et des efforts que ces zones auront engagés dans l'adaptation de l'offre d'hospitalisation aux besoins.

• Le rapport indique également que l'adaptation des modalités de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sera poursuivie et la politique de prévention de ces risques renforcée. Ainsi, le taux d'incapacité permanente partielle ouvrant droit à la mensualisation des rentes sera abaissé de 66, 66 % à 50 % et la mensualisation des rentes d'ayants droit sera ensuite engagée. Le salaire pris en compte pour le calcul des rentes à la date de consolidation sera revalorisé, « permettant ainsi une indemnisation d'un meilleur niveau pour les victimes ». De même, les formalités pour les demandes de prise en charge d'un accident du travail après le décès de l'assuré seront allégées. Les tableaux de maladies professionnelles seront régulièrement remis à jour compte tenu des études épidémiologiques réalisées, permettant ainsi un meilleur accès des victimes à la réparation financière. L'extension du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, mis en place en 1993 et fondé sur l'expertise d'un comité régional composé de trois médecins, sera poursuivie. Enfin, un nouveau plan pluriannuel de prévention sera mis en place pour les années 1997-1999. Il définira les principales orientations dans le cadre desquelles les caisses devront inscrire leurs actions en matière de prévention des risques professionnels.

• Les priorités de la politique de santé publique et les orientations pour la prise en charge des soins retenues par la conférence nationale de santé, qui s'est tenue à Paris du 2 au 4 septembre (3), seront mises en œuvre notamment dans le cadre des conférences régionales prévues en 1997. En matière de lutte contre le sida, les efforts engagés en 1996 avec le développement des trithérapies seront poursuivis cette année. Parmi les dix priorités d'égale importance reconnues par la conférence et qui seront « favorisées », notons la coordination des actions en faveur de l'enfance pour mieux en assurer la continuité de la maternité à l'adolescence  le renforcement des actions et des programmes de prévention-éducation visant à éviter la dépendance chez l'adolescent (alcool, tabac, drogue, médicaments psychotropes)   le maintien en milieu ordinaire des personnes âgées dépendantes qui en font librement le choix  la prévention des suicides  la garantie de l'accès aux soins de qualité pour tous  la réduction des inégalités de santé intra et inter-régionales.

AUGMENTATION DES TAXES SUR LE TABAC ET LES ALCOOLS

Conformément aux recommandations formulées par la conférence nationale de santé, la loi de financement de la sécurité sociale pose le principe de l'affectation d'une fraction du montant des droits sur le tabac à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de façon pérenne. C'est la loi de finances pour 1997 qui fixe le montant de cette fraction à 6, 39 %. C'est ainsi environ 3 milliards de francs qui seront affectés en 1997 à la CNAMTS.

En outre, en vue de freiner la consommation d'alcool et de procurer de nouvelles recettes à l'assurance maladie, les tarifs de consommation sur les alcools forts et sur les bières sont relevés. Et une nouvelle taxe est instituée sur les « premix », boissons mélangeant sodas et alcool. La hausse de la fiscalité sur l'alcool devrait procurer 850 millions de recettes supplémentaires à l'assurance maladie, un chiffre inférieur aux premières prévisions gouvernementales (1, 5 milliard), les parlementaires ayant limité cette hausse pour répondre aux pressions des fabricants.

INTÉGRATION FINANCIÈRE DU RÉGIME DES MILITAIRES DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL

Instituée par la loi du 12 avril 1949, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ne gère que les prestations en nature du risque maladie-maternité de cette population. Les prestations en espèces sont servies directement par l'Etat. L'ensemble des prestations est toutefois aligné sur celles du régime général.

Le régime général contribuant au financement du régime des militaires « au-delà de ses réels besoins », la loi intègre au plan financier la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans le régime général afin d'apporter une solution durable aux déséquilibres créés par l'application des règles de compensation entre les deux régimes.

Concrètement, les personnes relevant de la CNMSS bénéficieront des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, tout en restant affiliées au régime des militaires. Lequel est néanmoins préservé, qu'il s'agisse de sa nature juridique, du champ d'application de ses prestations ou des modalités d'intervention de l'action sanitaire et sociale.

Toutes branches

NON-CUMUL DE L'ABATTEMENT TEMPS PARTIEL ET DES CONVENTIONS DE PRÉRETRAITE FNE

Les préretraites progressives permettent à des salariés âgés d'au moins 55 ans de réduire leur activité en ne travaillant qu'à temps partiel jusqu'à l'âge auquel ils peuvent obtenir une pension de retraite à taux plein. L'Etat prend en charge tout ou partie de l'allocation versée au salarié en compensation de la réduction de la durée de son activité. En outre, le passage à temps partiel ouvre droit pour l'employeur à l'abattement de 30 % sur les cotisations patronales de sécurité sociale.

Estimant que le bénéfice conjoint de ces deux mesures « a un coût élevé pour les finances publiques, sans effet incitatif sur l'emploi », la loi de financement de la sécurité socialesupprime le cumul sur un même emploi du bénéfice des conventions de préretraite progressive du FNE et de l'abattement de 30 % des cotisations patronales pour emploi à temps partiel.

Cette disposition s'applique aux employeurs des bénéficiaires de conventions de préretraite progressive conclues à partir du1er janvier 1997. L'économie susceptible d'être obtenue par cette mesure est estimée à environ 200 millions de francs en 1997 pour un effectif de 50 000 passages à temps partiel.

EXTENSION DE LA GARANTIE AGS AUX COTISATIONS SOCIALES

Le régime de garantie des salaires couvre, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les créances salariales lorsque la trésorerie de l'employeur ne permet pas le versement immédiat de la totalité des salaires garantis. Il est mis en œuvre par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), financée par une contribution exclusivement patronale de 0, 25 % de la masse salariale.

La loi étend le régime de garantie des salariés aux cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi. Cette disposition vise à assurer un recouvrement plus rapide et plus efficace des cotisations salariales qui, dans le cas des redressements judiciaires, font l'objet de plans d'apurement d'une durée bien souvent supérieure à 5 ans ou, le cas échéant, d'abandons de créances et, en ce qui concerne les liquidations judiciaires, d'admissions en non-valeur en raison de l'impossibilité de les recouvrer.

Sont donc couvertes, les cotisations salariales prévues au régime d'assurance chômage et aux régimes de retraite complémentaire. De plus, la référence aux contributions sociales salariales permet de viser deux types de prélèvements : la CRDS et la CSG.

Cette garantie entre en application pour les relevés de créances établis à compter du1er janvier 1997.

Le bénéfice attendu de cette mesure est de 1, 55 milliard, à destination des différentes branches.

Mesures diverses

MODALITÉS DE CALCUL DES RESSOURCES OUVRANT DROIT À L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ

Le gouvernement a décidé d'harmoniser le traitement des différentes aides au logement dans le calcul des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de parent isolé  (API), à l'instar de ce qui existe pour le RMI. En effet, les allocations logement ne bénéficient pas toutes du même traitement pour le calcul de l'API puisque l'allocation de logement sociale  (ALS) et l'allocation de logement familiale  (ALF) sont prises en compte alors que l'aide personnalisée au logement  (APL) ne l'est pas.

La loi de financement de la sécurité sociale prévoit donc d'inclure, dans les ressources prises en considération pour déterminer le montant de l'API, unforfait logement.

Ainsi, les ressources ouvrant droit à l'API prendront en compte un montant forfaitaire représentatif soit d'une des aides personnelles au logement (ALF en métropole et dans les DOM, ALS, APL), soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due.

Ce montant sera fixé par décret en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et variable selon le nombre d'enfants à charge.

Ces dispositions seront applicables aux demandes d'allocation de parent isolé déposées à compter du 1er avril 1997. En conséquence, les bénéficiaires actuels de l'API qui touchent par ailleurs l'APL ne verront pas diminuer leurs droits.

Cette mesure devrait rapporter 150 millions de francs en 1997.

FINANCEMENT DE LA CNRACL

Afin de couvrir les besoins de financement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui s'établiront à 3, 5 milliards au 31 décembre 1997, il est prélevé, à son profit, à titre exceptionnel, une somme de 4, 5 milliards de francs sur les réserves constatées au 31 décembre 1996 du régime de l'allocation temporaire d'invalidité  (ATI) des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics. Rappelons que cette prestation est destinée à indemniser les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui, consécutivement à un accident de service ou une maladie professionnelle, sont atteints d'une invalidité partielle et permanente. Au 31 décembre 1996, l'excédent cumulé de l'ATI est estimé à 5 milliards de francs.

Ce prélèvement interviendra dans son intégralité au 1er janvier 1997.

Contrôle du respect des objectifs

Contrôle de l'exécution des lois de financement

Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission des affaires sociales, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrateurs de l'Etat et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret médical ou le secret de la défense nationale, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Et ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.

Rapports du gouvernement au Parlement

Pour l'information du Parlement, le gouvernement lui présente chaque année un rapport rattaché à l'annexe du projet de loi de financement rendant compte de la mise en œuvre des dispositions des lois de financement de la sécurité sociale de l'exercice précédent et comprenant les éléments suivants :

• le bilan des contrôles médicaux effectués dans le secteur de l'hospitalisation 

• l'état de la réforme de la nomenclature générale des actes professionnels 

• l'exécution budgétaire de la loi de financement 

• le bilan des expérimentations « des filières et des réseaux de soins »  ;

• la mise en œuvre des références médicales opposables 

• les restructurations hospitalières 

• le bilan de l'exécution du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI)  

• le bilan des contrôles d'attribution des prestations familiales.

• 

Notes

(1)  Voir ASH n° 1892 du 15-09-94.

(2)  Voir ASH n° 1990 du 27-09-96.

(3)  Voir ASH n° 1987 du 6-09-96.

LES POLITIQUES SOCIALES

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