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Modification du régime de prise en charge des CES et objectifs 1997

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La modification du régime de prise en charge des contrats emploi-solidarité  (CES), un moment suspendue (1), est devenue applicable depuis le 1er janvier 1997 pour les conventions de CES prenant effet à cette date.

Inscrite dans un plus vaste mouvement de remise à plat des aides à l'emploi (2), cette réforme répond à deux objectifs principaux, « responsabiliser les employeurs » en instituant un ticket modérateur dans tous les cas, « rendre le CES moins incitatif et recentrer l'effort[des employeurs] vers les contrats de moyen terme (emplois consolidés, emplois de ville, futurs contrats d'initiative locale)  ». Elle obéit aussi à l'impératif général d'économies budgétaires.

La délégation à l'emploi (DE) précise que seule la date d'embauche fait référence pour l'application de ces nouvelles modalités. Un régime transitoire est cependant mis en place pour les employeurs ayant signé une convention en décembre mais dont la date d'effet du contrat est située en janvier. Si la convention a été signée avant le 17 décembre 1996 (date de la circulaire) et que l'embauche prend effet avant le 17 janvier 1997, l'employeur peut refuser de passer aux nouveaux taux et conserver le bénéfice des taux inscrits sur sa convention. Si la convention a été signée à partir du 17 décembre et que l'embauche intervient en janvier, l'employeur devra payer le ticket modérateur prévu par la circulaire.

La prise en charge de la majeure partie de la rémunération des CES par l'Etat résulte d'une part de dispositions réglementaires, qui demeurent inchangées. Ainsi, le taux de l'aide reste égal à 65 % du montant de la rémunération calculée sur la base du SMIC dans le cas général, et à 80 % en ce qui concerne les demandeurs d'emploi de longue durée, les allocataires du RMI, les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. D'autre part, cette prise en charge est parfois complétée par l'intervention d'un fonds de compensation. C'est ce dispositif qui est aujourd'hui modifié. Le fonds de compensation est ainsi désormais réservé aux CES destinés aux publics prioritaires de la politique de l'emploi  : chômeurs de très longue durée (plus de trois ans d'inscription comme demandeurs d'emploi), bénéficiaires du RMI sans emploi depuis plus d'un an, personnes handicapées, personnes âgées de plus de 50 ans demandeurs d'emploi de longue durée (au moins 12 mois d'inscription au chômage dans les 18 derniers mois) et, à titre exceptionnel, personnes placées sous main de justice. La DE rappelle que la condition « sans emploi depuis un an » exigée pour les bénéficiaires du RMI doit être appréciée de manière à « ne pas pénaliser les personnes ayant fait l'effort de reprendre un emploi de courte durée ». Elle indique également que même si les conseils généraux peuvent prendre en charge tout ou partie de la contribution de l'employeur, cette aide étant imputable sur les crédits d'insertion obligatoires, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle  (DDTEFP) ont reçu pour mission de « souligner l'intérêt [aux conseils généraux] de la responsabilisation financière des employeurs ».

Pour tous ces publics, le fonds de compensation intervient de manière à porter à 90 % de la charge financière supportée par l'employeur (rémunération dans la limite du SMIC et cotisation d'assurance chômage) la prise en charge de l'Etat. Restent à la charge de l'employeur, 10 % de ce montant, soit environ 350 F par mois.

La prise en charge est portée à 95 %  - au lieu de 100 % auparavant - pour les employeurs qui consentent un effort important en faveur de l'insertion professionnelle des publics prioritaires ainsi définis et qui ne peuvent assumer la contribution demeurant à leur charge. Restent alors 5 % de ce montant à la charge de l'employeur (175 F environ). L'effort en faveur de l'insertion est évalué par la DDTEFP, notamment au regard de trois critères : le taux d'embauche à l'issue du CES dans la structure employeur, l'appui apporté par l'employeur à la recherche d'une embauche dans une autre structure et l'effort qu'il accomplit en matière de formation pour les CES.

Cette prise en charge est également portée à 95 % pour les établissements publics hospitaliers, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale ou du ministère de l'Agriculture qui embauchent les publics prioritaires de la politique de l'emploi.

A titre exceptionnel, pour les jeunes en grande difficulté suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou issus de quartiers défavorisés ou de zones rurales en difficulté, rencontrant notamment un chômage récurrent depuis au moins trois ans, la DDTEFP peut décider d'une intervention du fonds de compensation à 90 % ou 95 % selon les mêmes modalités.

Précisons qu'en 1997, l'objectif est fixé à 500 000 CES et que l'effort de formation accompli en 1995 - plus du quart des conventions de CES comporte un avenant formation d'une durée moyenne de 100 heures - devra être poursuivi, selon la DE.

(Circulaires CDE nº 96/36 du 17 décembre 1996 et CDE nº 96/38 du 23 décembre 1996, non publiées)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1963 du 23-02-96.

(2)  Voir ASH n° 1984 du 19-07-96, n° 1986 du 30-08-96 et n° 1990 du 27-09-96.

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