Annoncée en septembre par le ministre du Travail, la réforme de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) est effective depuis le 1er janvier.
Pour prétendre au bénéfice de l'ASS, le plafond de ressources opposable aux couples a été ramené, depuis le 1er janvier, de 140 à 110 fois le montant journalier de l'ASS (1). Dans la mesure où ces dispositions ne s'appliquent qu'au flux de nouveaux entrants et non au stock des allocataires au 31 décembre 1996, deux populations de personnes en couple bénéficiaires de l'ASS coexistent, explique la délégation à l'emploi : les nouveaux allocataires à partir du 1er janvier 1997, pour lesquels le plafond de ressources est fixé à 110 fois le montant journalier de l'ASS (soit 8 141,10 F), et les allocataires en cours d'indemnisation au 31 décembre 1996, pour lesquels le plafond de ressources demeure égal à 140 fois le montant journalier de l'ASS (soit 10 361,40 F).
L'allocation étant normalement versée à compter de la date d'expiration des droits aux allocations d'assurance chômage (à condition que l'intéressé ait adressé sa demande avant cette date ou au plus tard dans les deux mois suivant cette expiration), l'examen des demandes d'ASS effectuées dans les deux mois suivant une expiration des droits intervenue au plus tard le 31 décembre demeure régi par la règle du plafond égal à 140 fois le montant journalier de l'allocation. Dans le cas où l'intéressé adresse sa demande au-delà de ce délai de deux mois, il est rappelé que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), saisi du dossier par l'Assedic, doit le convoquer en vue d'un contrôle de la recherche d'emploi. A l'issue de ce contrôle, le DDTEFP pourra soit admettre l'intéressé au bénéfice de l'allocation avec effet rétroactif, soit ne l'admettre qu'à compter de la date effective de sa demande, soit encore refuser l'admission.
Par ailleurs, lorsque la demande présentée par un couple, dont les droits aux allocations d'assurance ont expiré avant le 1er janvier 1997, a été refusée pour dépassement du plafond de ressources, toute demande ultérieure de réexamen du dossier doit être instruite sur la base du nouveau plafond.
Enfin, dans le cas d'une décision d'attribution prenant effet à compter du 1er janvier 1997, l'ASS est versée en totalité si les ressources du couple sont inférieures à 80 fois le montant de l'allocation, soit 5 920,80 F. Elle est versée sous forme différentielle dès lors que les ressources sont comprises entre 80 et 110 fois ce montant. Dans le cas d'une décision d'attribution ayant pris effet avant le 1er janvier, les ressources retenues sont égales, dans la première hypothèse, à 110 fois le montant de l'ASS et comprises entre 110 et 140 fois ce même montant, dans la deuxième hypothèse.
La mise en œuvre de cette réforme s'accompagne depuis le 1er janvier 1997 d'un contrôle obligatoire par les Assedic des ressources de l'ensemble des demandeurs aussi bien à l'admission que lors du renouvellement de l'allocation, qu'il s'agisse des allocataires isolés ou en couple. Les intéressés devront donc présenter des justificatifs de ressources (avis d'imposition et, le cas échéant, bulletins de salaire).
Pour prétendre à l'ASS, les intéressés doivent justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail ayant permis l'indemnisation au titre de l'assurance chômage (durée réduite dans la limite de trois ans pour les personnes ayant interrompu leur activité pour élever un enfant). « Afin de limiter le poids des assimilations et de mieux garantir la logique de l'indemnisation, au titre du régime de solidarité chômage, de personnes ayant des références de travail antérieur », explique la délégation à l'emploi, les périodes de chômage indemnisé jusqu'alors assimilées à des périodes d'activité salariée par la circulaire du 22 novembre 1984, ne le sont plus depuis le 1er janvier 1997, et ce pour l'ensemble des postulants à l'ASS, qu'il s'agisse de personnes seules ou en couple.
(1) Voir ASH n° 2003 du 27-12-96.