Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont augmentées :
au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F (contre 18 000 F auparavant)
au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F (contre 35 900 F)
au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F (contre 53 900 F)
au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F (contre 71 700 F)
au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F (contre 89 600 F)
aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F (contre 107 600 F)
à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F (contre 107 600 F).
Ces seuils sont augmentés de 6 700 F (contre 6 500 F) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Sont considérés comme à charge : le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI (2 402,99 F par mois au 1er janvier 1997), les enfants à charge au sens des prestations familiales, ainsi que l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI et qui habite avec le débiteur ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Par ailleurs, rappelons qu'il doit être laissé au salarié saisi une somme correspondant au montant mensuel du RMI, sans correctif pour charges de famille (1).
(1) Voir ASH n° 1958 du 19-01-96.