Les caisses d'allocations familiales étant régulièrement saisies de demandes de renseignements de la part d'officiers de police judiciaire (OPJ), la CNAF indique les règles applicables à leur communication et donc les possibilités de dérogation à l'obligation de secret professionnel.
Comme précédemment, le secret professionnel ne doit pas être opposé, notamment aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une instruction pénale, sur commission rogatoire du juge d'instruction ou, sur requête du procureur de la République, afin de rechercher une personne ayant fait l'objet d'une condamnation. A ces deux cas doivent désormais être ajoutées les dérogations suivantes :
fixation d'une peine. Les OPJ peuvent obtenir tous renseignements utiles et notamment des informations financières (montant ou nature des ressources, montant des prestations, coordonnées d'un compte bancaire ou postal)
enquête de flagrant délit ;
citation à prévenu.
En revanche, le secret professionnel doit continuer à être opposé dans le cadre des enquêtes préliminaires. S'il peut apparaître souhaitable, note la CNAF, de faciliter l'accès par les OPJ à certaines informations détenues par les caisses (à l'exclusion des informations de nature médicale ou sociale), on ne peut déduire des textes en vigueur, ni des avis du Conseil d'Etat ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que des données (sauf financières et à condition d'être requises par le procureur de la République) de nature personnelle, à caractère confidentiel, puissent être fournies dans le cadre d'enquêtes préliminaires, sous réserve de l'avis des tribunaux. Si de tels renseignements sont transmis, comme une adresse par exemple, la responsabilité civile et pénale de l'organisme, voire de la personne ayant communiqué les renseignements protégés, pourra être engagée.