La loi relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme a été adoptée définitivement le 19 décembre.
Jusqu'à présent, la mise en détention provisoire d'une personne, avant son jugement, n'était possible, dès lors que le contrôle judiciaire était insuffisant, que s'il lui était reproché d'avoir commis un crime ou un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement ou d'un an d'emprisonnement (en cas de flagrant délit). La détention provisoire devait, en outre, se justifier à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté (notamment pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction). La réforme vise à éviter les « conséquences graves » de cette mesure privative de liberté pour une personne présumée innocente. Aussi les conditions autorisant le placement en détention provisoire sont-elles modifiées à compter du 31 mars 1997 comme suit :
le trouble à l'ordre public justifiant le placement en détention provisoire devra être « exceptionnel et persistant » ;
la durée de la détention provisoire ne pourra excéder une durée « raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » ;
la durée maximale de la détention provisoire sera ramenée de 12 à 8 mois en matière correctionnelle et la prolongation de détention en matière criminelle de 12 à 6 mois
les décisions défavorables à la personne mise en examen devront faire l'objet d'une ordonnance « spécialement motivée » ;
les conditions d'indemnisation des victimes de la détention provisoire seront assouplies
la procédure de « référé-liberté », qui permet au procureur de la République ou à la personne mise en examen d'obtenir du président de la chambre d'accusation une suspension des effets du mandat de dépôt, est réformée pour une plus grande « efficacité ».
Enfin, un article permettant les perquisitions et saisies de nuit pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme, en cas d'urgence et si les nécessités de l'instruction l'exigent, a été adopté suite à un amendement déposé par le garde des Sceaux.