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Mise en œuvre des emplois de ville

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Depuis la mise en place des emplois de ville en mai 1996 (1), différentes interrogations relatives à ce dispositif ont été soulevées. Le ministre du Travail et des Affaires sociales et celui de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration, ainsi que les ministres délégué pour l'emploi et délégué à la ville et à l'intégration font le point, en 42 questions-réponses, dans une circulaire adressée aux services déconcentrés, que nous reproduisons intégralement.
Champ d'application

1.1 - ORGANISMES EMPLOYEURS

1 - Existe-t-il un champ d'application particulier pour les emplois de ville ?

Les emplois de ville s'inscrivant dans le cadre légal et réglementaire des contrats emploi consolidé, les organismes employeurs habilités à conclure ces contrats sont les employeurs visés à l'article L. 322-4-7 du code du travail : collectivités territoriales, personnes morales de droit public, organismes de droit privé à but non lucratif, personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

De plus, ces emplois ont vocation à répondre à tous les besoins collectifs non satisfaits apparus dans le cadre du secteur non marchand et non aux seules activités qui tendent à recréer du lien social (postes d'accueil, médiation, animation...). Ils contribuent ainsi à développer différentes formes d'emplois de proximité.

2 - Les sociétés commerciales concessionnaires d'un service public, peuvent-elles conclure des emplois de ville ?

Le champ d'application visé à l'article L. 321-4-7 inclut les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

Ceci comprend notamment les concessionnaires et les délégataires de service public, quelles qu'en soient les formes juridiques, que ces sociétés soient publiques, à propriété mixte ou privées.

Cependant, elles ne peuvent bénéficier du dispositif emploi de ville que pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, et non pour les emplois permanents correspondant à leur activité classique (par exemple :conducteurs d'autobus), comme le rappelle la circulaire du 28 mai 1996.

Mais elles peuvent utiliser ce dispositif pour des emplois nouveaux, d'animation et d'accompagnement.

Dans la perspective de l'insertion professionnelle durable de ces jeunes, il peut être admis qu'ils soient préparés aux autres fonctions chez l'employeur.

3 - Une société commerciale titulaire de marchés publics peut-elle conclure des emplois de ville ?

Un marché public ne se confond pas avec une prestation de service public. Il s'agit d'un contrat par lequel une personne publique charge un entrepreneur d'exécuter un travail (par exemple : de construction ou d'installation) moyennant une prestation financière.

Dans la gestion de service public, le titulaire assure par contrat (régie, concession, délégation, autres contrats sui generis ) pour une certaine durée, la prestation de service public en lieu et place de la collectivité publique (exemple : transport public, distribution d'énergie, télécommunication, etc.).

Seule la gestion d'un service public, comme rappelé plus haut, permet le recrutement sous emploi de ville (de même que sous CES et CEC).

Il en résulte qu'une société commerciale de droit privé, bien que titulaire de marchés publics, ne peut pas bénéficier de ce contrat.

4 - Un organisme HLM peut-il recruter des jeunes sous emploi de ville sur un poste de gardien d'immeuble ?

Les éléments de réponse des questions 1 et 2 sont bien sûr applicables aux organismes HLM. Comme indiqué, le recrutement d'emplois de ville ne peut être retenu, lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes permanents, correspondant à des activités classiques (par exemple : poste de gardien d'immeuble). Sauf s'il s'agit d'un emploi supplémentaire et pour des fonctions que l'on souhaite développer selon des modalités nouvelles afin de répondre à des besoins non satisfaits (exemple : agent d'entretien chargé aussi d'obtenir des résidents le tri des ordures ménagères).

Par ailleurs, on doit encourager les organismes à développer leur présence dans les quartiers par la création d'emplois d'animation et de toutes formes d'emplois de proximité (accueil, information).

5 - Un organisme spécialisé dans le service d'aide à la personne peut-il recruter un jeune sous emploi de ville ?

Les dispositions contenues dans la circulaire DE/DIV n° 96/16 en date du 28 mai 1996 réservent limitativement le bénéfice d'un emploi de ville à des activités répondant à des besoinscollectifs non satisfaits. Conformément aux termes des circulaires DE/DSS n° 96/25 et DE/DAS n° 96/509 du 6 août 1996, les jeunes sous emploi de ville ne peuvent travailler au domicile des particuliers, et ce, quelle que soit la nature de l'activité proposée : aide aux personnes âgées, jardinage, dépannage rapide à domicile...

Il est concevable de faire appel aux emplois de ville pour la création de services collectifs de proximité aux personnes  ils doivent participer à la reconstruction du lien social, l'animation ou à assurer des services dans les quartiers difficiles qui sont confrontés à de sérieux problèmes de solvabilité de la demande.

Une convention spécifique sera conclue entre la structure employeur, les collectivités locales lorsqu'elles sont partie prenante à l'opération et le représentant de l'Etat.

En aucun cas, ces salariés ne pourront être employés à des tâches d'ordre médical ou paramédical.

6 - Un service de l'Etat peut-il recruter un jeune sous emploi de ville ?

Les emplois de ville s'inscrivent dans le cadre légal et réglementaire des contrats emploi consolidé, le champ d'application des employeurs est défini à l'article L. 322-4-7 du code du travail.

En conséquence, les services de l'Etat (commissariat de quartier, tribunal, service d'Etat à l'intérieur d'un quartier en difficulté) qui ne sont pas compris dans le champ d'application du dispositif emploi de ville ne peuvent pas bénéficier de ces contrats.

Les établissements scolaires, en leur qualité d'établissements publics locaux d'enseignement, y sont autorisés.

7 - Peut-on recruter des jeunes sous emploi de ville en vue d'activités visant à l'amélioration de l'habitat ?

Les emplois de ville ne peuvent pas être utilisés pour la réalisation de marchés de travaux ou de prestation de services. En particulier, le dispositif ne pourra être mobilisé sur des opérations comportant des travaux de rénovation.

En revanche, il peut être utilisé pour des opérations d'entretien et de petites réparations.

8 - Une régie de quartier peut-elle bénéficier d'emplois de ville ?

Les régies de quartier, à l'instar des entreprises d'insertion et des associations intermédiaires (cf. question n° 9), peuvent recruter des jeunes sous emploi de ville pour leurs besoins de fonctionnement dans le respect des règles rappelées aux réponses 1 et 2 du questionnaire.

Elles peuvent aussi utiliser ce dispositif pour des actions de développement du lien social et de la citoyenneté qu'elles entreprennent dans des domaines variés (médiation culturelle, prévention, etc.) ou pour offrir des prestations à un coût réduit, voire symbolique, afin de venir en aide à des populations à solvabilité réduite.

En revanche, pour des opérations de travaux ou de rénovation (cf. question n° 7), la régie de quartier ne pourra recruter des jeunes sous emploi de ville.

9 - Une association intermédiaire, une entreprise d'insertion peuvent-elles recruter un jeune sous emploi de ville ?

Les dispositions contenues dans la circulaire CDE n° 94/29 en date du 29 juillet 1994 relative à la mise en œuvre des contrats emploi consolidé précisent qu'une association intermédiaire ne peut recruter des salariés sous CEC que dans le cadre suivant :

• soit pour assurer son fonctionnement propre 

• soit dans le cadre de mises à disposition à condition que ces mises à disposition ne s'effectuent au profit ni de particuliers, ni d'entreprises relevant du secteur marchand (cf. question n° 1).

Les emplois de ville s'inscrivant dans le cadre légal et réglementaire des contrats emploi consolidé, il y a lieu d'appliquer les mêmes dispositions.

Cependant, les emplois de ville doivent conduire les jeunes recrutés à une insertion professionnelle durable, avec une durée de travail favorisant cet objectif. Il n'est donc pas conforme à la nature du dispositif de constituer une association intermédiaire qui aurait pour seul but de mettre à disposition d'employeurs entrant dans le champ défini par l'article L. 322-4-7 des jeunes sous emploi de ville. Les mises à disposition doivent se faire dans le cadre prévu par la question n° 22.

Les entreprises d'insertion ne peuvent recruter des jeunes sous emploi de ville que pour leur fonctionnement propre, et de façon limitée, dans la mesure où elles produisent des biens et des services destinés au secteur marchand et où leurs ressources proviennent essentiellement d'opérations de ventes.

10 - Peut-on envisager le recours à un groupement d'employeurs pour utiliser des emplois de ville ?

En l'état actuel de la réglementation, seules les associations à but non lucratif et les délégataires de service public qui seraient affiliés à une convention collective, parmi les employeurs susceptibles de conclure des emplois de ville, peuvent constituer ou adhérer à un groupement d'employeurs.

Les collectivités locales et les établissements publics en sont à ce jour exclus.

Un groupement d'employeurs peut recruter des jeunes sous emplois de ville soit pour assurer son propre fonctionnement, soit pour les mettre à disposition de ses adhérents, s'ils appartiennent au champ des employeurs éligibles et pour les seules activités ouvrant droit à des emplois de ville.

1.2 - JEUNES VISÉS

11 - Un jeune sans domicile fixe peut-il bénéficier d'un emploi de ville ?

A titre dérogatoire et après examen au cas par cas, un jeune sans domicile fixe âgé de 18 ans à moins de 26 ans peut bénéficier d'un emploi de ville : il est en effet souhaitable de réserver un examen particulier à cette catégorie de personnes en voie d'exclusion. Il en est de même pour les jeunes hébergés ou suivis par les FJT  [NDLR : foyers de jeunes travailleurs], CHRS et les structures d'hébergement d'urgence.

12 - Un jeune qui réside encore chez ses parents peut-il bénéficier d'un emploi de ville ?

Le dispositif vise à favoriser l'entrée dans la vie active des jeunes sans emploi, résidant dans les quartiers dégradés et ayant un niveau de formation au plus égal au baccalauréat, y compris ceux qui vivent encore et momentanément chez leurs parents.

En conséquence, il y a lieu de réserver une suite favorable aux demandes de conventionnement d'un emploi de ville concernant un jeune hébergé par ses parents.

13 - Comment doit-on appliquer les documents cartographiques délimitant les quartiers en difficulté ?

La géographie d'application des emplois de ville, relative à la seule résidence du jeune, a fait l'objet du décret n° 96-455 du 28 mai 1996.

Les documents cartographiques, consultables, indiquent le périmètre des zones ouvrant droit à l'éligibilité de la mesure. Toutefois, pour les parties limitrophes, il y a lieu de ne pas différencier un côté de rue de l'autre. Une liste des rues concernées a été établie et est disponible auprès des services de la préfecture.

14 - Quelle est la portée de l'attestation de résidence produite par le maire, et quelles sont les preuves de la résidence en quartier en difficulté ?

L'attestation de résidence, prévue par la circulaire du 28 mai 1996 ne constitue pas une preuve juridique irréfutable du domicile du jeune (le code civil ne connaît pas la notion plus souple de résidence), mais un simple document administratif sui generis par lequel le maire atteste, au vu des éléments fournis ou dont il a connaissance par tout moyen, que le jeune est présumé résider (au sens d' « habiter de façon régulière » ) dans le quartier considéré.

Cette attestation ne peut être exigée par le service instructeur en cas de réticence ou de refus du maire. Un refus d'attestation ne signifie cependant pas, a contrario, que le jeune ne réside pas dans le quartier.

S'il produit spontanément des documents suffisamment probants (quittance de loyer, d'électricité, de téléphone, à son nom ou à celui de ses parents ou collatéraux directs), il doit être admis au bénéfice de la mesure, sauf présomption sérieuse de fraude.

15 - Comment doit-on apprécier le niveau de qualification du jeune sous emploi de ville ?

Chaque fois que cela semble possible, l'appréciation du niveau de qualification du jeune doit se faire sur la base d'attestations de diplômes obtenus par l'intéressé.

A défaut de quoi, il conviendra de prendre attache avec la mission locale qui fournira tout élément d'appréciation permettant d'évaluer le niveau du jeune concerné. Une attestation sur l'honneur pourra également être transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui devra demander un de ces trois justificatifs préalablement à la signature de la convention initiale.

16 - Un jeune ayant commencé un cycle de l'enseignement supérieur est-il éligible à un emploi de ville ?

La loi n° 96-376 en date du 6 mai 1996 autorise l'accès direct à un emploi de ville, sans CES préalable, aux jeunes de 18 à moins de 26 ans « rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ».

Cette définition exclut le bénéfice d'un emploi de ville pour un jeune ayant commencé un premier cycle de l'enseignement supérieur. En revanche, elle permet de passer un contrat emploi de ville en faveur d'un jeune titulaire du baccalauréat.

Les demandes de conventionnement en faveur de jeunes ayant entamé un premier cycle de l'enseignement supérieur ne seront acceptées que de façon exceptionnelle et après examen de chaque situation au cas par cas. Les jeunes de niveau IV titulaires d'une première année d'enseignement supérieur seront orientés de préférence vers des contrats mieux adaptés à leur situation (contrat de qualification, contrat d'apprentissage...). Le dispositif des emplois de ville visant à préparer activement et prioritairement la réinsertion des jeunes les moins qualifiés, les employeurs doivent être invités à ne pas recruter que des jeunes de niveau IV.

17 - Un jeune non dégagé des obligations militaires peut-il bénéficier d'un emploi de ville ?

Rien ne s'oppose en droit à ce qu'un jeune bénéficiant d'un emploi de ville soit incorporé en cours de contrat.

De plus, la suspension d'un emploi de ville pour une durée de 10 mois afin de permettre à l'intéressé d'accomplir son service national peut être acceptée. La cause de la suspension étant en effet extérieure aux parties, elle ne doit donc pas priver l'intéressé de sa qualité d'ayant droit à un emploi de ville.

En conséquence, il y a lieu de réserver une suite favorable à toute demande de convention d'un emploi de ville concernant un jeune amené ensuite à effectuer son service national.

18 - Un jeune qui ne totalise pas 12 mois d'inscription à l'ANPE peut-il bénéficier d'un emploi de ville ?

Les textes réglementaires ne prévoient pas de condition d'inscription minimale à l'ANPE. En conséquence, un jeune qui ne totalise pas 12 mois d'inscription à l'ANPE peut bénéficier d'un emploi de ville.

19 - Un jeune âgé de 25 ans peut-il être recruté sur un emploi de ville de 5 ans ?

La loi n° 96-376 en date du 6 mai 1996 instituant les emplois de ville réserve le bénéfice de ce contrat aux jeunes de 18 à moins de 26 ans.

Dans tous les cas, les critères de l'âge s'apprécient à la date de conclusion de l'emploi de ville, ce qui rend sans effet le fait que le jeune soit amené ensuite à dépasser le seuil maximal des 26 ans.

En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, un jeune âgé de 25 ans peut conclure un emploi de ville pour une durée de 5 ans même si à la date d'échéance de ce contrat il a atteint l'âge de 29 ans : il convient en effet de ne pas pénaliser des jeunes résidant dans les quartiers les plus en difficulté autrement menacés de la marginalisation définitive compte tenu de la conjoncture économique actuelle.

20 - Un jeune peut-il exécuter son emploi de ville à l'extérieur du département de résidence ?

Une mobilité à l'extérieur du département ou du bassin d'emploi peut être acceptée après examen au cas par cas, dès lors qu'elle n'engendre pas de précarité supplémentaire mais peut être bénéfique à l'insertion du bénéficiaire.

En effet, le dispositif emploi de ville est une mesure d'insertion durable, ciblée géographiquement, visant à stabiliser le jeune dans l'emploi.

Il importe donc de bien évaluer à la fois les capacités du jeune à une certaine mobilité, ainsi que les apports en termes d'insertion que l'emploi lui procure, et les problèmes posés par ces dépassements et leur financement.

21 - Un jeune sous emploi de ville peut-il exécuter son contrat à l'extérieur du pays dans le cadre d'une mission humanitaire ?

A titre exceptionnel, des missions à l'étranger peuvent être acceptées au cours de la 4e ou 5e année du contrat sous réserve que le jeune ait acquis une réelle autonomie le rendant apte à appréhender les éventuels dangers que pourrait comporter sa participation à une mission humanitaire.

En outre, il importe que celui-ci soit rigoureusement encadré et que la mission soit d'une durée limitée.

En tout état de cause, les demandes devront être appréciées au cas par cas afin d'éviter tout risque de déstabilisation des intéressés.

Caractéristiques du contrat

22 - Un jeune sous emploi de ville peut-il être mis à disposition d'un autre organisme ?

Les dispositions contenues dans la circulaire CDE n° 94-29 en date du 29 juillet 1994 relative à la mise en œuvre des emplois consolidés à l'issue des CES (cf. question n° 9) autorisent la mise à disposition sans but lucratif d'un salarié sous contrat emploi consolidé auprès d'un autre employeur également habilité à conclure des emplois consolidés.

Dans cette hypothèse, les deux employeurs précisent les modalités de cette mise à disposition par avenant joint au contrat de travail de l'intéressé transmis pour avis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Cependant, il conviendra de veiller à ce que l'employeur ne procède pas à des mises à disposition répétées. L'emploi de ville ne doit pas être utilisé comme un contrat de travail temporaire, puisqu'il vise à stabiliser le jeune dans l'emploi.

23 - Est-il possible de suspendre un emploi de ville afin de permettre à un jeune de poursuivre une formation de longue durée ?

Les emplois de ville s'inscrivent dans le cadre légal et réglementaire des contrats emploi consolidé qui interdit en principe toute mesure de suspension d'un contrat emploi consolidé et par voie de conséquence d'un emploi de ville.

En conséquence, l'hypothèse d'une suspension d'un emploi de ville pour un an afin de permettre au jeune d'effectuer une formation longue ne peut pas être retenue. La mise en place d'emplois de ville qui visent à stabiliser sur 5 ans son bénéficiaire suppose en effet une implication constante du salarié qui ne peut, dans le cadre qui lui est proposé, s'exonérer d'un effort de présence minimale.

24 - Est-il possible de suspendre un emploi de ville afin de prendre un congé parental ?

Les dispositions contenues à l'article L. 122-28-1 du code du travail autorisent tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant de moins de 3 ans à prendre un congé parental pendant lequel le contrat de travail est suspendu.

Elles sont applicables à l'emploi de ville. L'employeur a cependant la possibilité à l'échéance du premier avenant de ne pas renouveler le contrat, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. En effet, la suspension du CDD ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat (article L. 122-3-5).

L'article L. 122-28-1 permet également à la personne de réduire sa durée de travail sans que l'activité hebdomadaire ne puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

25 - Dans quel cadre juridique peut-on mettre en place des actions de formation pour les jeunes sous emploi de ville ?

L'emploi de ville n'est pas une mesure de formation, mais l'accès à l'emploi dans le cadre d'un parcours professionnalisant. Le suivi d'une formation complémentaire, dès lors qu'elle reste compatible avec l'exécution d'une véritable activité, en situation de travail, et prévue par le contrat, est donc vivement encouragé.

• Lorsque le contrat prévoit un temps partiel, la formation des salariés sous CEC ou sous emploi de ville est de préférence et majoritairement effectuée en dehors du temps de travail ou donne lieu, le cas échéant, à récupération afin qu'il soit observé sur l'ensemble du mois une durée moyenne de travail correspondant à la durée précisée dans le contrat de travail.

• Si l'emploi de ville est conclu pour un temps plein, le salarié peut effectuer une formation se déroulant pendant le temps de travail. Cette formation peut ne pas donner lieu à récupération par l'employeur des heures de travail non effectuées dès lors qu'il existe un accord préalable entre les parties.

26 - Peut-on prévoir des parcours longs de formation sur des emplois de ville conclus sur la base de CDD ?

Les emplois de ville s'inscrivent dans le cadre législatif et réglementaire des CEC. Or, le développement important d'actions de formation dans le cadre du CEC conclu pour 86 % des cas sur la base d'un CDD en 1996 montre que la définition de parcours de longue formation n'est pas incompatible avec un CEC renouvelé chaque année dans la limite de 60 mois. Il en va de même pour les emplois de ville.

Dans ce cadre, il y a lieu de favoriser le développement de chartes qualité emplois de ville capables de définir dès l'entrée dans le dispositif des parcours longs de formation et la sortie sur un emploi de droit commun, en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux.

De plus, la définition des parcours d'insertion des jeunes doit s'appuyer sur un tutorat efficace, les tuteurs étant appelés à jouer un rôle stratégique auprès des jeunes.

27 - Est-il possible de recourir à l'annualisation du temps de travail du jeune sous emploi de ville ?

Conformément aux dispositions précisées dans la circulaire DRT n° 95/4 du 9 janvier 1995, le contrat de travail à temps partiel peut être un contrat prévoyant un temps partiel annualisé. De même, un contrat de travail à temps partiel prévu dans le cadre hebdomadaire peut être transformé en contrat à temps partiel annualisé : il appartient à l'employeur d'établir un avenant au contrat de travail initial.

Il y a lieu de préciser que tout nouveau décompte des horaires doit intervenir obligatoirement à l'issue d'une période de 12 mois à échéance du contrat initial ou d'un avenant, et ce, quelle que soit l'importance du changement proposé.

La définition des périodes travaillées et non travaillées ainsi que leur durée doit obligatoirement figurer dans l'avenant prévu à cet effet. Il appartient donc à l'employeur de définir chaque période travaillée en précisant la durée et la date de début et de fin de chacune des périodes travaillées ainsi que le nombre et la répartition des heures de travail pour chacune des périodes travaillées. La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées peut s'effectuer sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

S'agissant de la rémunération, il conviendra d'inviter l'employeur à rémunérer le jeune sous emploi de ville sur la base d'une durée mensuelle moyenne d'emploi, et ce, quelle que soit la durée de travail effectuée au cours du mois, afin d'assurer un revenu minimum à l'intéressé.

28 - Un jeune sous emploi de ville peut-il effectuer un travail de nuit ?

Les dispositions contenues à l'article L. 213-7 et suivants du code du travail posent le principe de l'interdiction du travail de nuit compris entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 18 ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans soient employés à un travail de nuit, et ce, quelle que soit la nature de l'organisme.

Cet usage est subordonné à l'accord préalable des services de la DDTEFP qui veilleront à la présence obligatoire d'un tuteur auprès de l'intéressé dont le nom et la qualification figureront dans le contrat de travail eu égard aux conditions particulières d'organisation du travail de nuit (effectif souvent réduit).

Le tuteur aura pour mission de suivre les activités du jeune et de veiller au respect de son emploi du temps.

29 - Un jeune sous emploi de ville peut-il travailler le dimanche ?

Comme pour tous les autres salariés, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf dérogation (article L. 221-7 et 5 du code du travail). Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au fonctionnement normal de l'organisme, le travail du dimanche peut être autorisé pour une durée limitée et après avis du conseil municipal.

L'emploi de ville étant un contrat de travail de droit privé régi par le titre 1er du code du travail, ces dispositions sont applicables, sous réserve de ne pas occuper le jeune plus de 6 jours par semaine et de l'encadrer efficacement.

30 - Peut-on envisager le cumul entre un emploi de ville et une autre activité de courte durée ?

Ce cumul peut intervenir mais à titre tout à fait dérogatoire, le principe, comme pour les CEC, demeurant celui du non-cumul entre un emploi de ville et une autre activité ou une formation rémunérée.

Cependant, afin de ne pas pénaliser les personnes dont l'emploi de ville prévoit une durée du travail proche du mi-temps, des dérogations ont pu être admises à ce principe. Ainsi, comme pour les CEC, une dérogation peut être apportée à cette règle du non-cumul en fonction de la situation du jeune sous emploi de ville lorsque celui-ci souhaite exercer en plus de son emploi une activité professionnelle occasionnelle ou de courte durée strictement inférieure à 78 heures par mois.

Cette dérogation ne saurait s'appliquer pour l'exercice conjoint d'un emploi de ville et d'un autre emploi aidé, compte tenu de l'effort financier de l'Etat.

En conséquence, le jeune sous emploi de ville peut être autorisé le cas échéant à exercer une deuxième activité qui doit cependant être de courte durée : l'exercice de deux contrats de durée équivalente (un emploi de ville de 20 heures et une autre activité de 18 heures) n'est pas autorisé en ce qu'il dénature le rôle de l'emploi de ville.

31 - Peut-on envisager le cumul d'un emploi de ville et d'un autre emploi aidé ?

Le cumul d'un emploi de ville et d'une autre aide de l'Etat (par exemple : poste FONJEP  [NDLR : Fonds national jeunesse éducation populaire] ) est totalement à exclure.

En effet, il y a lieu d'éviter les comportements d'aubaine des employeurs qui bénéficieraient ainsi simultanément des aides attachées au dispositif emploi de ville (55 % du coût afférent à l'embauche en moyenne pendant 5 ans) et de la rémunération d'un poste FONJEP.

32 - Les emplois de ville sont-ils comptabilisés dans le calcul de l'effectif ?

Les dispositions contenues à l'article L. 322-4-14 du code du travail précisent que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel pour le calcul des seuils sociaux et fiscaux, exception faite des dispositions concernant la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le nouvel alinéa instituant les emplois de ville figurant désormais au 2e alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, ils sont donc expressément visés par l'article L. 322-4-14 qui les écarte du calcul de l'effectif du personnel. Il n'y a donc pas lieu de les prendre en compte pour le calcul des seuils sociaux et fiscaux.

33 - Est-ce le lieu de résidence ou le lieu de travail qui détermine la compétence de la DDTEFP ?

Les dispositions contenues dans la circulaire CDE/DIV n° 96/16 en date du 28 mai 1996 précisent que les règles d'instruction de la demande de convention d'emploi de ville sont les mêmes que celles définies dans la circulaire CDE n° 92/47, DAS n° 92/28 du 9 octobre 1992 relative à la mise en œuvre des emplois consolidés à l'issue des CES.

Il en résulte que les services de la DDTEFP compétents géographiquement pour procéder à l'instruction de la demande sont les services du lieu de travail où est employé l'intéressé. En règle générale, le lieu de résidence et le lieu de travail sont compris dans la même circonscription géographique. Toutefois et dans certains cas, ces deux lieux peuvent être situés dans deux départements différents.

34 - Les employeurs de jeunes sous emploi de ville peuvent-ils bénéficier d'un régime d'assurance chômage particulier ?

En l'état actuel de la législation, il n'existe, ni pour les CEC, ni pour les emplois de ville de régime particulier d'assurance chômage. Ce point fait actuellement l'objet d'une négociation particulière.

Cependant, les collectivités locales et les établissements publics peuvent adhérer pour l'ensemble de leurs salariés contractuels au régime d'assurance chômage.

L'aide de l'Etat

35 - Peut-on envisager l'enchaînement d'un CEC et d'un emploi de ville ?

Même si juridiquement, rien ne s'oppose à ce qu'un jeune sous CEC résidant dans un quartier en difficulté bénéficie au terme de la convention CEC d'un recrutement dans le cadre d'un emploi de ville, il y a lieu d'éviter les comportements d'aubaine d'employeurs qui bénéficieraient ainsi successivement des aides attachées aux dispositifs contrat emploi consolidé et emploi de ville, et ce, dans un contexte budgétaire tendu.

De plus, l'enchaînement d'un CEC et d'un emploi de ville, que le CEC soit interrompu après une ou plusieurs années ou que le jeune en exécute les 5 années, n'apporte aucun avantage supplémentaire pour le jeune en difficulté, ces deux contrats étant conclus en principe tous les deux pour une durée de 5 ans et lui offrant les mêmes avantages financiers et statutaires. Cet enchaînement risquerait en outre de maintenir son bénéficiaire dans une situation de précarité peu favorable à l'accès à un emploi de droit commun en dépit de l'effort financier effectué.

36 - Peut-on envisager l'enchaînement d'un contrat de qualification et d'un emploi de ville ?

Quel que soit l'ordre de succession de ces contrats, un tel enchaînement doit rester exceptionnel. En effet :

• pendant les 5 ans d'un emploi de ville, le jeune doit pouvoir effectuer s'il le souhaite une formation qualifiante à l'aide des financements de l'Etat et de la région, sans attendre un contrat de qualification ultérieur 

• le contrat de qualification a vocation à déboucher sur un emploi non aidé ou, à tout le moins, à placer le jeune à un niveau facilitant l'accès à l'emploi, et non sur un emploi de ville.

37 - Dans l'hypothèse où l'employeur ne renouvelle pas l'emploi de ville au bout d'un an, peut-il conclure un nouveau contrat avec un autre jeune sur le même poste de travail et de quel taux bénéficie-t-il ?

Le non-renouvellement d'un emploi de ville au bout d'un an et le recrutement d'un autre jeune sous emploi de ville sur le même poste de travail peut se produire selon deux hypothèses :

• le non-renouvellement est dû au jeune (démission, abandon de poste)  : dans cette hypothèse, l'employeur peut recruter un autre jeune sur le même poste de travail et bénéficie d'un taux de prise en charge correspondant à la première année du contrat 

• si l'employeur, après avoir accueilli un jeune durant un an et bénéficié du taux de prise en charge de 75 %, décide de ne pas renouveler le contrat emploi de ville avec ce dernier et souhaite passer un nouveau contrat avec un autre jeune sur le même emploi, la direction départementale du travail devra étudier soigneusement sa demande et prendre en compte les éléments qui ont entraîné la décision de ne pas renouveler le contrat (cf. question 37 de la circulaire CDE n° 94-29 du 29 juillet 1994). Si l'employeur obtient un nouveau contrat, il bénéficiera dans ce cas du taux correspondant à la deuxième année du contrat.

38 - Dans l'hypothèse de l'arrivée à échéance d'un emploi de ville au terme des 5 premières années, l'employeur a-t-il la possibilité de recruter un autre jeune sous emploi de ville sur le même poste de travail ?

Dans l'hypothèse de l'arrivée à échéance d'un emploi de ville au terme des 5 premières années, l'employeur n'a pas la possibilité de recruter un autre jeune sous emploi de ville sur le même poste de travail :

• l'esprit qui a présidé à la mise en œuvre de ce dispositif est de favoriser la mise en activité et la relation de travail afin de permettre l'insertion durable de son bénéficiaire, dans un délai de 5 ans 

• le versement successif à l'employeur des aides attachées à deux emplois de ville encouragerait des comportements d'aubaine de la part de l'organisme, et ce, dans un contexte budgétaire tendu.

39 - Dans quel cadre juridique peut-on envisager des actions de formation dont le coût est supérieur à 22 F ?

La prise en charge maximale par l'Etat de tout ou partie des frais de formation est de 400 heures, sur la base d'un tarif horaire de 22 F de l'heure. Si le dispositif est insuffisant, d'autres financeurs peuvent être mobilisés.

A titre d'exemple, un abondement du conseil régional visant à favoriser la mise en place de parcours longs de formation peut ainsi être envisagé. Dans cette hypothèse, le jeune bénéficie du statut « emploi de ville » et d'une convention de stage non rémunéré avec la région pour la durée de la formation excédant les 400 heures.

Peuvent être également mobilisés les crédits au Fonds social européen, selon les modalités envisagées à la question n° 42.

Enfin, la formation ne peut ouvrir droit à une rémunération même si elle se déroule en dehors des heures de travail prévues par le contrat. La loi interdit en effet tout cumul avec le contrat emploi de ville.

Autres aides

40 - Peut-on envisager un abondement de collectivités locales visant à financer le coût résiduel à la charge de l'employeur d'emploi de ville ?

Sur le principe, l'hypothèse d'un cofinancement par des collectivités locales (communes, conseil général) visant à financer une partie du coût résiduel à la charge de l'employeur de jeunes sous emploi de ville peut être examinée favorablement en particulier pour les publics non qualifiés ou les structures ayant une trésorerie limitée.

Mais le mécanisme d'aide dégressive de l'Etat qui a présidé à la mise en œuvre des emplois de ville suppose en contrepartie un effort financier de la part de l'employeur seul à même de créer des emplois de droit commun.

L'employeur doit donc impérativement participer à la rémunération de l'emploi.

Des mesures d'accompagnement (transport, tutorat...) peuvent être financées par les collectivités locales, en s'inspirant des modalités existant dans d'autres dispositifs (PDI [NDLR : programme départemental d'insertion]...).

Si les parties souhaitent l'intervention du CNASEA dans la gestion d'une telle convention, cette solution ayant le mérite de la simplicité et de la rapidité, il conviendra qu'elles se rapprochent de la délégation régionale du CNASEA afin d'en définir la faisabilité et les modalités de gestion.

L'aide aux employeurs sera alors gérée selon les règles qui président à l'intervention du conseil général pour tout ou partie de la rémunération d'allocataires du RMI.

41 - Comment peut-on organiser la prise en charge des actions de tutorat du jeune sous emploi de ville ?

Il est souhaitable de développer les actions de tutorat. Or, les dispositions contenues dans le décret n° 94-265 du 5 avril 1994 organisant la formation des salariés sous CEC et sous emploi de ville ne prévoient pas de prise en charge par l'Etat de tout ou partie des frais engagés pour mettre en place un tutorat auprès des intéressés.

Il convient d'attirer l'attention des collectivités locales sur l'intérêt de financer du tutorat.

Il convient également (cf. circulaire CDE/DIV n° 96-18 du 28 mai 1996) de s'appuyer sur les interventions du dispositif des emplois locaux d'insertion.

Enfin, les actions de tutorat peuvent être cofinancées par le FSE  [NDLR : Fonds social européen] (cf. question n° 42).

42 - Dans quelles conditions le FSE peut-il être utilisé pour développer le dispositif des emplois de ville ?

42-1 - Quelles actions peuvent être cofinancées ?

Les actions d'accompagnement social et de tutorat mises en place dans un but d'insertion professionnelle sont éligibles au FSE.

En ce qui concerne les actions de formation, celles-ci peuvent être cofinancées par le FIV  [NDLR : Fonds interministériel à la ville] et par le FSE. En effet, les financements du FIV ne sont pas inscrits en tant que cofinancement public dans un programme communautaire et peuvent donc servir de cofinancement public dans le programme FSE-DIV (mesure 14 objectif 3).

En revanche, il convient de rappeler que le FSE cofinance déjà le volet formation du dispositif CEC dans le cadre des emplois de ville, dans la mesure 1 du DOCUP objectif 3 pour la délégation à l'emploi. Le cofinancement public est constitué des dépenses de formation de l'Etat pour les CEC dans le cadre des emplois de ville.

Enfin, les financements européens ne peuvent être utilisés pour rémunérer les jeunes sous emploi de ville.

42-2 - Quels cofinancements nationaux aux cofinancements européens ?

1. Les dépenses de formation des personnes sous CEC financées par l'Etat ne peuvent être utilisées comme cofinancement public car celles-ci sont déjà mobilisées par la délégation à l'emploi en regard du cofinancement FSE (objectif 3 mesure 1).

2. Les dépenses de suivi-accompagnement et de tutorat consenties par les financeurs publics (notamment les collectivités locales), mais qui ne font pas l'objet d'un financement par l'Etat, peuvent être utilisées comme cofinancement public et faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds social européen, comme indiqué dans les circulaires DIV/DE mentionnées plus haut.

3. Les dépenses de rémunération financées par le ministère du Travail peuvent être considérées comme cofinancement public, de même que la part de la rémunération financée par les collectivités locales (soit comme employeur, soit lorsqu'elles apportent un complément de prise en charge à l'employeur, par exemple une association). En revanche, la part de rémunération prise en charge par une association ne peut être considérée comme cofinancement public.

42-3 - Le FSE peut-il cofinancer la rémunération des agents de développement des emplois de ville ?

Dans le cadre du programme FSE/DIV, ces agents sont des agents de prospection chargés de développer le programme sur site, de rechercher des services de proximité.

Le FSE peut cofinancer ce type de dépense sous certaines conditions :

• à hauteur de 50 % maximum du coût total éligible 

• à condition que la personne chargée de cette tâche ne soit pas un fonctionnaire 

• à condition que le cofinancement public correspondant à une partie de la rémunération de la personne (l'autre étant cofinancée par le FSE) soit apporté par une entité publique : Etat, collectivités territoriales.
42-4 - Peut-on envisager une globalisation des cofinancements publics mobilisés pour les emplois de ville et des cofinancements FSE au niveau local pour le programme FSE/DIV ?

La globalisation consiste à réunir au niveau local (niveau départemental ou régional) les crédits publics mobilisés pour les emplois de ville et les cofinancements FSE correspondants. La globalisation se fait à l'aide d'un support juridique associatif.

42-5 - Le FSE peut-il cofinancer les aides à la mobilité ?

Le règlement CEE n° 2084/93 du Conseil du 20 juillet 1993 relatif au Fonds social européen stipule à son article 2 : « Dépenses éligibles » paragraphe 1 que : « Peuvent faire l'objet du concours du Fonds les dépenses destinées à couvrir les frais de séjour et de déplacement des personnes » visées par l'action bénéficiant d'un concours du FSE.

Aussi, les frais de transport et de séjour des personnes bénéficiant de l'action cofinancée par le FSE et la DIV dans le cadre de la mesure 14 objectif 3 peuvent être cofinancés par le FSE.

42-6 - Les fonds OPCA peuvent-ils être pris en compte en tant que cofinancement public pour obtenir un cofinancement FSE dans le cadre du programme FSE/DIV -mesure 14 de l'objectif 3 ?

Ces fonds ont été considérés comme cofinancement public. Le cofinancement public sur lequel est basé le cofinancement FSE doit concerner le même public et le même type d'action que le public et l'action cofinancés par le FSE.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1978 du 7-06-96.

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