Par un arrêt du 13 novembre 1996, la Cour de cassation (1) a cassé et annulé un jugement du tribunal d'instance de Besançon qui avait fait droit à la demande de remise gracieuse des majorations de retard versée à une Assedic au motif que « la bonne foi » de l'employeur était manifeste.
La Cour de cassation considère qu'il n'appartenait pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du conseil d'administration de l'Assedic « pour faire remise à un employeur d'une créance dont l`existence et la légalité n'étaient pas contestées ».
L'Unedic rappelle que les majorations de retard (dues en cas de non-paiement des contributions aux dates limites d'exigibilité) ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts et que les juridictions ne peuvent donc ni les augmenter, ni les modérer, ni en accorder la remise au débiteur. Seul le conseil d'administration des institutions du régime d'assurance chômage peut, dès lors que le débiteur en fait la demande, accorder de telles remises.
(1) Cour de cassation, chambre sociale, Assedic Doubs-Jura c/Sté Manzoni-Bouchot, 13 novembre 1996.