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La loi relative à l'emploi dans la fonction publique

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Adoptée définitivement le 11 décembre, la loi « relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire » est parue.

La loi comporte en premier lieu des dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière). Traduction législative de l'accord conclu le 14 mai dernier (1), elle permet l'ouverture de concours exceptionnels pour une durée maximum de quatre ans et de postes de titulaires pour un certain nombre d'agents de catégorie C principalement, remplissant des conditions propres à chaque fonction publique. Autre mesure au chapitre de l'emploi, la création, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, d'un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande, et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques. Tout emploi ainsi libéré devant donner lieu à l'embauche de jeunes. Là encore il s'agit de la concrétisation d'un accord du 16 juillet dernier (2).

Parmi les autres mesures d'ordre divers, citons notamment :

 la prolongation du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 de l'expérimentation de l'apprentissage dans les trois fonctions publiques 

 l'aménagement des règles de représentativité syndicale   (3). La loi instaure, comme dans le secteur privé, deux tours aux élections des organismes paritaires de la fonction publique 

 l'inscription du sida sur la liste des maladies donnant droit à un congé de longue durée, dans les trois fonctions publiques. Cette mesure permet désormais aux fonctionnaires atteints du sida de percevoir un traitement à taux plein pendant trois ans et un demi-traitement pendant deux ans 

 l'extension du congé parental d'éducation aux fonctionnaires des trois fonctions publiques adoptant un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (et non plus seulement quand celui-ci est âgé de moins de 3 ans), dans les mêmes conditions que celles édictées dans le secteur privé par la loi « adoption » du 5 juillet dernier (4)  ;

 le financement d'actions de formation en faveur des personnels hospitaliers bénéficiant de contrats emploi-solidarité  

 la validation du résultat de la session 1993 du concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, les candidats déclarés admis gardant ainsi le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à la suite de ce concours.

Nous reviendrons sur cette loi dans un prochain numéro.

(Loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996, J.O. du 17-12-96)
Amélioration de la formation professionnelle des agents de l'Etat

Concrétisant l'accord du 22 février 1996 (5), la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat est renforcée, avec notamment l'institution d'un bilan professionnel et des améliorations apportées au congé de formation.

La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat comprend désormais des actions permettant de réaliser un bilan professionnel. Ces actions ont pour objet de permettre aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Les fonctionnaires de l'Etat ont la possibilité de demander, en vue de leur formation personnelle, à bénéficier de ce bilan professionnel. Lequel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation de ce bilan seront précisées par arrêté.

Autre nouveauté, le départ en formation des fonctionnaires, n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative, est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités de fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.

Par ailleurs, des aménagements sont apportés au congé de formation. Ainsi, le montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire que perçoit le fonctionnaire en congé de formation (85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice détenu au moment de la mise en congé) ne peut désormais excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 (contre 638 depuis 1994) d'un agent en fonction à Paris. Cette mesure est applicable au congé de formation en cours. En outre, l'obligation de rester au service de l'Etat pendant une certaine durée après le congé de formation est assouplie, la durée de service exercée dans un emploi territorial ou hospitalier étant désormais prise en compte au titre de cet engagement.

Les demandes de congé de formation régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % (au lieu de 0,15 %) des traitements bruts et indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré. En outre, l'autorité compétente n'a plus la possibilité de différer, trois fois successivement, la satisfaction du congé de formation dans l'intérêt du service. Elle peut toutefois être reportée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il doit être donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.

Des dispositions analogues sont prévues pour les agents non titulaires de l'Etat.

(Décrets nº 96-1104 et nº 96-1105 du 11 décembre 1996, J.O. du 18-12-96)
L'accès des personnes handicapées à la FPT

Les modalités de recrutement direct des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale (FPT), attendues depuis la loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995   (6), sont enfin fixées. Elles sont pour la plupart similaires à celles déjà applicables dans la fonction publique de l'Etat depuis août 1995 (7).

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans la FPT si leur handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.

Les candidats aux emplois à pourvoir de catégories A, B et C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder.

Cependant, les candidats aux postes de catégories A et B, qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission (placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale - CNFPT) qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

L'appréciation du niveau de connaissance et de compétence des candidats aux emplois de catégorie C peut également être effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission.

Les candidats sont recrutés par contrat pour un an. La rémunération prévue est celle correspondant à l'échelon de stage ou, à défaut, au premier échelon du premier grade du cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

Les agents handicapés bénéficient au cours de leur contrat de la formation prévue pour la titularisation sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le CNFPT et d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité disposant du pouvoir de nomination et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier et après entretien.

Si l'agent est déclaré apte, il est titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'année accomplie en tant que contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier. Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi comme agent non titulaire.

Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Une évaluation des compétences est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. La situation de l'intéressé est à nouveau examinée à l'issue du contrat.

Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut alors bénéficier des allocations d'assurance chômage.

(Décret nº 96-1087 du 10 décembre 1996, J.O. du 13-12-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1975 du 17-05-96.

(2)  Voir ASH n° 1983 du 12-07-96.

(3)  Voir ASH n° 2000 du 6-12-96.

(4)  Voir ASH n° 1989 du 20-09-96.

(5)  Voir ASH n° 1963 du 23-02-96.

(6)  Voir ASH n° 1915 du 23-02-95.

(7)  Voir ASH n° 1939 du 8-09-95.

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