La loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1) a prévu la faculté pour le juge de désigner une personne pour procéder aux tentatives de conciliation préalable prescrites par la loi. Une possibilité qui est toutefois écartée en matière de divorce ou de séparation de corps dans la mesure où, même en cas d'échec de la conciliation préalable, le juge doit s'efforcer, tout au long de la procédure, de rapprocher les époux.
Les conditions de désignation des conciliateurs, les pouvoirs dont ils disposent et les qualités qu'ils doivent présenter viennent d'être fixés par décret.
La personne choisie par le premier président de la cour d'appel est un conciliateur relevant du décret du 20 mars 1978. Il exerce donc ses fonctions à titre bénévole. Pour être désigné par le juge, l'intéressé doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions. Il doit en outre justifier d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, sa compétence et son activité le qualifiant « particulièrement » pour l'exercice de ces fonctions (précédemment, l'expérience nécessaire était de cinq ans et des qualités particulières étaient requises des conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges de consommation (2) ).
En cas de conciliation, même partielle, un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur peut être établi. La rédaction de ce constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Dès lors que les parties expriment leur volonté dans le constat, le juge d'instance peut donner force exécutoire à cet acte.
A compter de la date d'entrée en vigueur du décret (soit le 17 décembre 1996), les conciliateurs, qui ont été exclusivement chargés du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs, disposent d'un délai de trois mois pour déposer au tribunal d'instance le constat d'accord dans les différends dont ils sont saisis.
(1) Voir ASH n° 1923 du 21-04-95.
(2) Voir ASH n° 1822 du 5-03-93.