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Une mesure d'assistance éducative s'impose au conseil général

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Dans un arrêt du 18 novembre dernier, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon a rappelé « qu'il appartenait au conseil général, responsable de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance,  [...] de prendre en charge les femmes enceintes et les femmes isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique ».

En l'espèce, une jeune Guinéenne, enceinte de sept mois, avait été renvoyée de ce fait de l'internat scolaire dans lequel elle avait été placée par ses parents. Lesquels ne pouvaient la prendre en charge, son père ayant disparu du fait d'événements politiques en Guinée et sa mère s'étant réfugiée en Côte d'Ivoire. En outre, personne en France n'était détenteur de l'autorité parentale sur cette mineure de 17 ans.

Par jugement du 5 juillet 1996, le juge des enfants de Lyon a confié l'intéressée à l'aide sociale à l'enfance du Rhône, en vue de son accueil en centre maternel jusqu'à sa majorité. Une décision contestée par le président du conseil général qui entendait organiser le retour de la mineure auprès de sa mère en Côte d'Ivoire et faire lever la mesure d'assistance éducative.

La cour d'appel a confirmé la décision de première instance estimant que «  le président du conseil général ne peut se décharger de ses obligations légales en demandant au juge de l'assistance éducative d'organiser le retour [de l'intéressée] auprès de sa mère en Côte d'Ivoire, alors que cette proposition, qui va à l'encontre d'un placement préparé et accepté par ses propres services, ne correspond à aucune réalité ni à la date de placement ni à ce jour ». Il n'avait en effet pu démontrer que la mère était en mesure d'accueillir sa fille et son enfant en Côte d'Ivoire et que ce pays autorisait leur venue. La cour rappelant par ailleurs que les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être à tout moment réexaminées par le juge, « de sorte que si l'un des parents revendiquait la remise de la mineure avant le terme du placement, le juge des enfants ne manquerait pas d'étudier sa demande ».

(Cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, 18 novembre 1996, président du conseil général du Rhône, arrêt nº 171/96)

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