Pour pouvoir faire appel aux services d'une association intermédiaire (AI), il est nécessaire, selon l'article L. 128 du code du travail, que cette activité ne soit pas déjà assurée, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Lyon a-t-il condamné un centre médical faisant appel à une association intermédiaire pour entretenir ses locaux non hospitaliers, cette activité « continue et répétitive » ne correspondant ni à des travaux ponctuels liés à un surcroît d'activité inhabituel et inattendu, ni à des manifestations exceptionnelles. Au contraire, cette tâche équivaut au moins à un poste de travail permanent et peut donc être assurée, selon les juges, par l'embauche d'un salarié supplémentaire ou par le recours à une entreprise fonctionnant selon les règles de droit commun du travail.
L'intéressé a donc été condamné à cesser, sous un délai de six mois, d'employer régulièrement les salariés d'associations intermédiaires pour assurer l'entretien habituel de ses locaux (ce délai étant destiné à ne pas mettre en péril l'AI), sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée à l'issue de ce délai. Rappelons cependant que ce jugement est susceptible d'appel.