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Le délai de recours en cas de reconduite à la frontière est « impératif »

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L'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que la demande d'annulation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière doit être présentée dans les 24 heures, suivant sa notification, au président du tribunal administratif.

Ce délai est impératif. Le fait de déposer par erreur un recours devant un autre tribunal, en l'espèce un tribunal de grande instance, ne suspend pas le cours de ce délai.

(Conseil d'Etat, 15 novembre 1996, Zola-Nalumbu, nº 178909)

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