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La Cour de cassation rejette les arguments des militants anti-IVG

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La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, dans trois arrêts du 27 novembre, les arguments développés par des opposants à l'interruption volontaire de grossesse  (IVG) qui avaient été condamnés par les cours d'appel de Riom, de Dijon et de Versailles pour tentative d'entrave ou entrave à l'IVG. Dans ces trois affaires, les adversaires de l'avortement dénonçaient l'incompatibilité de la loi Veil du 17 janvier 1975 dépénalisant l'IVG avec plusieurs textes internationaux signés par la France.

Les militants anti-IVG arguaient notamment de la violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l`Homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques. La Cour de cassation a écarté ces arguments car « la loi de 1975 n'admettant qu'il ne soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit [...], l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du code de la santé publique [relatives au délit d'entrave] ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ».

En outre, les opposants à l'IVG ne pouvaient invoquer l'incompatibilité de la loi Veil avec l'article 6 de la Convention relative aux droits de l'Enfant, affirme la Cour, puisqu'en « l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New-York, le 26 janvier 1990, de la convention » celle-ci « ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'IVG ». La Haute Cour précise enfin que « les enfants à naître ne relèvent pas du champ d'application » de la convention de Genève du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage et que l'IVG est « étrangère » à l'incrimination de génocide et « ne saurait constituer un acte de torture », comme le prétendaient les militants anti-IVG.

Ils soutenaient par ailleurs que les statuts des associations de défense du droit des femmes incluaient la défense du droit à l'avortement depuis moins de cinq ans et qu'en conséquence, elles ne pouvaient se porter partie civile. La Cour de cassation a écarté cet argument, considérant qu'elle était « en mesure de s'assurer que l'objet statutaire  » de la Confédération nationale du Mouvement français pour le planning familial  (MFPF), de l'Association départementale de Saône-et-Loire du MFPF et de l'Union des femmes françaises  (UFF) «  comprenait nécessairement, depuis au moins cinq ans avant les faits, la défense du droit des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement ».

La Cour de cassation a toutefois, dans l'un des arrêts du 27 novembre, donné raison aux « commandos anti-IVG » en précisant que « le bloc opératoire d'un établissement de santé ne saurait constituer un domicile au sens de l'article L. 226-4 du code pénal ». Les auteurs de l'infraction de tentative d'entrave à l'IVG ne peuvent dont être poursuivis pour violation de domicile.

(Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 1996, nº 96-85.118,96-80.223 et 96-80.318)

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