La loi comprend diverses dispositions relativement hétérogènes qui visent à introduire des mesures spécifiques en matière d'habitat dans les zones de la géographie urbaine prioritaire.
Créés par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite loi Besson, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, élaborés et mis en œuvre par l'Etat et le département, doivent prévoir les mesures qui permettent aux personnes ou familles en difficulté d'accéder à un logement indépendant et de s'y maintenir. Chaque plan départemental doit instituer un fonds de solidarité pour le logement (FSL) dont le financement est assuré à parité par l'Etat et le département. Ce dernier est destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes en difficulté qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité de payer leur loyer et leurs charges.
D'une part, la loi développe le rôle actuel des FSL dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et, d'autre part, elle ouvre le bénéfice du FSL, jusqu'ici réservé aux locataires, aux propriétaires occupants.
Dans le numéro 1998 du 22 novembre 1996 :
• La géographie de la politique de la ville
• Les mesures pour favoriser la relance de l'activité Dans ce numéro :
• Les dispositions relatives à l'habitat et à l'aménagement urbain- Dispositions relatives à l'habitat - Dispositions relatives à l'aménagement urbain
• Les dispositions relatives à la vie associative- Compétences des comités consultatifs de quartiers- Institution de fonds locaux associatifs
• Les autres mesures du pacte de relance
Afin de mettre l'accent sur le dispositif de garanties de paiement de loyer relevant du FSL, le plan départemental doit désormais « prévoir, en particulier, les conditions dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone urbaine sensible » (voir ASH nº 1998 du 22-11-96).
« Il ne s'agit pas ici d'élargir la mission des FSL, a précisé Gérard Larcher (RPR, Yvelines), rapporteur au Sénat, mais de mettre l'accent sur ce qui constitue l'une de leurs attributions actuelles qui mériterait d'être développée. La situation des personnes résidant dans les ZUS mérite à coup sûr un sort particulier à raison même de leurs “conditions d'existence” pour reprendre les termes de l'article 1er de la loi Besson » ( Rap. Sén. nº 1, Larcher ). De fait, dans certains grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, les deux tiers des locataires disposent de ressources correspondant à moins de 60 %du plafond de ressources applicable pour l'attribution d'un logement social. D'où la volonté des parlementaires d'inciter les FSL à porter leur action dans ces quartiers.
Les propriétaires occupants d'un immeuble situé en zone urbaine sensible ou relevant d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat peuvent désormais obtenir des aides des fonds départementaux de solidarité pour le logement au titre du paiement des charges collectives ou du remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition d'un logement.
L'octroi de ces aides est toutefois subordonné à des conditions tenant au statut du propriétaire, à la nature de ses difficultés de paiement et à la localisation de l'immeuble.
L'intéressé doit être propriétaire occupant...
La loi définit la notion de propriétaires occupants. Sont considérés comme tels les personnes copropriétaires, les associés de sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent l'immeuble dont elles ont la propriété ou la jouissance.
... dans une situation de difficultés particulières
Le propriétaire doit éprouver des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence. Cette condition très générale posée par l'article 1er de la loi Besson, et déjà applicable pour les locataires qui demandent une aide du FSL, permet, selon Gérard Larcher, « de fonder les critères d'intervention que peut se donner le fonds pour répondre en priorité aux situations les plus graves ou les plus urgentes en tenant compte du revenu par exemple ».
La loi précise la nature des charges financières que le FSL pourra prendre en compte : non-paiement des charges collectives ou non-remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont l'intéressé a la propriété ou la jouissance.
... et occuper un logement situé dans certains quartiers
Le logement occupé par le propriétaire doit être situé dans le périmètre :
• soit d'une zone urbaine sensible, c'est-à-dire d'une zone caractérisée par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre entre l'habitat et l'emploi
• soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) à condition que celle-ci soit limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. Aux termes de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, introduit par la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, les OPAH « ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde des droits des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat ».
Remboursement des aides
Que l'aide ait été accordée sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions, son remboursement au FSL est immédiatement exigible lorsque l'immeuble en ayant bénéficié fait l'objet d'une vente dans les 10 ans suivant l'obtention de l'aide.
C'est avec la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 que le programme local de l'habitat (PLH) a été officiellement reconnu. Sa définition en est donnée à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 29 de la loi relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Laquelle intègre explicitement l'objectif de mixité sociale au rang des objectifs poursuivis par le PLH. Une insertion jugée « importante » par la commission spéciale du Sénat dans la mesure où les PLH « ont vocation à tracer les lignes de force de la politique suivie par la commune en matière de construction de logements ou de réhabilitation ». Il s'agit de conforter les décisions qui seront prises au niveau local visant à favoriser le retour ou le maintien d'une véritable diversité.
Aux termes de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, « le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d'habitat.
« Le PLH définit, pour une durée au moins égale à 5 ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. »
« Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et du protocole d'occupation du patrimoine social des communes, quand ils existent. »
« Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en œuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu'il a fixés. »
Aujourd'hui, 412 PLH sont élaborés dans 5 146 communes représentant au total 24 millions d'habitants. 198 de ces PLH ont fait l'objet d'une adoption définitive dont 35 à l'échelon intercommunal. 125 PLH ont été préparés par des communes relevant d'un contrat de ville ( Rap. Sén. nº 1, Larcher ).
Depuis la loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat (1), l'adoption du programme local de l'habitat ne revêt un caractère impératif que pour les communes de plus de 3 500 habitants en agglomération urbaine dont le nombre de logements sociaux est relativement insuffisant (moins de 20 %de logements sociaux dans le parc et moins de 18 % de titulaires de l'aide personnalisée au logement dans la population).
La loi relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville rend le PLH obligatoire dans les communes comprenant une zone urbaine sensible. Ainsi, aux termes de la loi, toute commune comprenant sur son territoire « tout ou partie » d'une zone urbaine sensible doit être dotée d'un programme local de l'habitat dans un délai de 2 ans (ce délai est porté à 3 ans lorsque la mise en place du PLH relève d'un établissement public de coopération intercommunale).
Ce délai court :
• soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date dans l'annexe au décret du 5 février 1993 (la liste des 546 quartiers ainsi fixée devrait être prochainement actualisée afin de porter le nombre de ces quartiers à environ 700 en métropole et 31 en outre-mer)
• soit à compter de l'inscription de la ZUS sur cette liste dans le cas contraire. Cette disposition permet de tenir compte de l'incidence de l'actualisation à venir de la liste des ZUS et de l'augmentation du nombre de ces zones envisagées par le gouvernement, ainsi que des révisions qui seront apportées ultérieurement à cette liste.
Lorsqu'au terme de ces délais, aucun programme local de l'habitat n'a été adopté, le préfet se substitue à la commune concernée ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les dépenses afférentes à son élaboration sont alors obligatoires pour la commune.
La loi du 14 novembre a pour objet de rendre obligatoire dans toutes les communes comprenant une ZUS, la création d'une conférence communale ou intercommunale du logement « afin d'assurer une meilleure harmonisation des attributions de logements HLM » ( Rap. Sén. nº 1, Larcher). Depuis 1994, les préfets sont invités à créer de telles conférences chaque fois qu'un maire ou un groupe de maires le demande. Une circulaire du ministère du Logement du 26 avril 1994 (2) a précisé les modalités de mise en œuvre de ces conférences qui ont, rappelons-le, vocation à rassembler l'ensemble des partenaires concernés (organismes d'HLM, organismes collecteurs du 1 % logement, associations spécialisées dans le logement des personnes défavorisées, représentant du conseil général si celui-ci dispose de réservations...). La conférence, présidée par le maire, a pour mission d'élaborer la charte communale du logement qui comporte à la fois des objectifs généraux que se fixent les partenaires dans les divers quartiers de la ville et des objectifs quantifiés soit, par exemple, la définition d'un pourcentage de logements à attribuer aux habitants de la commune.
Désormais, toute commune comptant sur son territoire une ou plusieurs zones urbaines sensibles doit créer une conférence communale du logement. Et lorsque la ZUS est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci doivent constituer une conférence intercommunale du logement.
La conférence du logement doit être créée dans un délai d'un an, qui est décompté :
• soit à partir du 1er janvier 1997, si la ZUS est inscrite à cette date sur la liste des quartiers fixée à l'annexe du décret du 5 février 1993
• soit à compter de la date de l'inscription de la ZUS sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure.
Lorsque la conférence du logement n'a pas été instituée dans ce délai par le ou les maires concernés, le représentant de l'Etat dans le département prend l'initiative de la créer.
Deux catégories de membres de la conférence du logement peuvent être distinguées selon que leur présence est obligatoire ou subordonnée à l'existence de droits de réservation dans la commune.
Les membres permanents sont :
• le maire de la ou des communes concernées
• le préfet
• les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes. L'expression « bailleurs sociaux » devrait permettre, selon Gérard Larcher, de recouvrir l'ensemble des bailleurs ayant vocation à louer des logements locatifs sociaux. Compte tenu de l'insertion de cet article dans le code de la construction et de l'habitation, le terme de « logements » devrait être entendu comme renvoyant aux logements HLM
• les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. Rappelons que la procédure d'agrément résulte des conventions passées avec certaines associations pour la mise en œuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées dans le cadre de la loi Besson du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Certains membres participent à la conférence du logement à raison des droits de réservation de logements locatifs sociaux dont ils disposent dans la commune. Il s'agit :
• des organismes collecteurs du 1 % logement pour lesquels une commission spéciale d'attribution est prévue lorsqu'une partie de leur patrimoine est incluse dans un grand ensemble anciennement classé en zone à urbaniser en priorité (ZUP)
• du représentant du conseil général dans la mesure où le département a accordé sa garantie d'emprunt à des programmes de construction de logements sociaux dans la ou les communes concernées.
Elle est présidée par le maire, s'il s'agit d'une conférence communale, ou le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci, s'il s'agit d'une conférence intercommunale.
La conférence élabore la charte communale ou intercommunale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein des communes concernées et, en premier lieu, dans la zone urbaine sensible.
Les dispositions de la charte doivent être compatibles avec celles du règlement départemental des attributions établi par le préfet afin de préciser les modalités d'application des critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires.
Les collectivités locales concernées disposent d'un délai de 2 ans pour élaborer la charte. De manière analogue à ce qui est prévu pour les programmes locaux de l'habitat, le délai commence à courir :
• soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date dans l'annexe au décret du 5 février 1993
• soit à compter de la date de l'inscription de la ZUS sur cette liste dans le cas contraire.
Lorsqu'au terme de ce délai, aucune charte n'a été élaborée, le représentant de l'Etat dans le département assure la présidence de la conférence du logement jusqu'à la publication de la charte.
La loi précise le contenu des informations communiquées à la conférence du logement. Par analogie avec le dispositif déjà applicable aux communes, dans lesquelles un organisme d'HLM possède plus de 100 logements sociaux, une information sera fournie, deux fois par an, par les bailleurs sociaux, sur les caractéristiques des attributions de logements effectuées au cours du semestre écoulé, des demandes en attente, des logements vacants, du niveau et de l'évolution des loyers, dans les ZUS concernées et dans chaque commune de la conférence. Les bailleurs rendent compte également de la politique d'entretien, de réhabilitation et d'aménagement de leur patrimoine.
Parallèlement, le président du conseil général et le préfet informent deux fois par an la conférence du logement des garanties et aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement dans les ZUS concernées et dans chaque commune de la conférence.
La loi procède à un ajustement purement technique quant aux modalités de décompte des logements sociaux afin de tirer à la fois les conséquences rédactionnelles de l'adoption du code général des collectivités territoriales (CGCT) et les conséquences techniques de la réforme de la définition des logements sociaux introduite par la loi du 26 mars dernier portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (3).
Pour définir le nombre minimum de logements sociaux que doivent construire les communes de plus de 3 500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 200 000 habitants, il faudra ajouter successivement à partir du 1er janvier 1997 :
• le nombre de logements locatifs sociaux. Sont notamment considérés comme tels par l'article L. 2334-17 du CGCT, les logements locatifs appartenant aux organismes d'HLM, aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales, aux filiales de la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, les logements appartenant à certaines entreprises (charbonnages de France...), les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements ;
• une majoration spécifique, égale à la différence entre le nombre de logements sociaux locatifs dénombrés en 1994 sur la base de l'ancien code des communes et le nombre de logements sociaux locatifs dénombrés à la même date en application du nouvel article L. 2334-17 du CGCT
• le nombre de logements sociaux en accession à la propriété qui seront définis par décret. Un texte qui permettra de prendre en compte les logements acquis à l'aide du prêt à taux zéro institué en 1995 (4).
Les dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui instituaient des quotas restrictifs d'implantation de débits de boissons alcoolisées dans les grands ensembles d'habitation construits à partir de 1955 et dans les zones industrielles sont abrogées. Cette suppression a pour conséquence le retour à l'application des quotas de densité uniforme des bars-tabacs-cafés sur tout le territoire. Annoncée par Jean-Claude Gaudin, ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration, dans le cadre de la préparation du pacte de relance pour la ville, cette mesure répond au souci de faciliter l'implantation de « lieux de convivialité », de nature à humaniser les grands ensembles.
La loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat a fixé un plafond de pourcentage de logements sociaux par commune au-delà duquel le préfet doit, pour attribuer des prêts locatifs aidés par dérogation, motiver sa décision et prendre l'avis du maire. Ainsi, si dans une commune l'ensemble des logements locatifs sociaux représentent plus de 40 %des résidences principales, la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant d'un concours financier de l'Etat pour leur construction ne peut excéder 80 % de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat.
Les nouvelles modalités de recensement des logements sociaux (voir ci-dessus) aboutissant en moyenne à réduire de 15 % le champ des logements sociaux pris en compte, le seuil de 40 % est abaissé à 35 %.
Les particuliers qui construisent ou acquièrent un logement neuf entre 1993 et 1997, situé en France, dans le secteur locatif intermédiaire, en vue de le louer peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions cumulatives :
• le propriétaire s'engage à louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant 6 ans
• la location prend effet dans les 6 mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure
• le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Pour les baux conclus jusqu'au 31 décembre 1996, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 813 F annuels par mètre carré de surface habitable en Ile-de-France et à 579 F dans les autres régions. Quant aux plafonds nets de ressources, ils sont fixés, pour une personne seule à 156 690 F en Ile-de-France et à 121 190 F dans les autres régions pour les revenus de 1995. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
La réduction d'impôt est égale à 15 % du montant de l'investissement dans la limite d'un plafond fixé à 400 000 F pour un célibataire et à 800 000 F pour un couple. Le montant maximum de la réduction est donc de 60 000 F ou de 120 000 F.
Afin d'encourager la construction de logements neufs et de favoriser la mixité sociale dans les zones franches urbaines, la condition de ressources des locataires est désormais supprimée dans ces zones. Autrement dit, la réduction d'impôt s'appliquera à tous les investissements locatifs réalisés dans ces zones, quel que soit le montant des ressources du locataire.
En outre, cette réduction s'appliquera aux logements que le contribuable a acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ou a commencé à faire construire à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier.
Les contribuables qui auraient déjà bénéficié d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement réalisé avant le 1er janvier 1997, pourront prétendre à la nouvelle réduction d'impôt au taux de 15 % au titre d'un investissement réalisé après cette date dans une zone franche urbaine.
La loi prévoit un certain nombre de dispositions qui s'inscrivent dans le champ des mesures de sauvegarde des copropriétés en difficulté dans les zones sensibles. « Ces copropriétés qui relèvent de la notion de “parc social privé de fait” connaissent parfois aujourd'hui une situation de dégradation nettement plus accentuée que celle du parc des bailleurs sociaux qui ont bénéficié d'un important effort de réhabilitation ces dernières années », constatait Gérard Larcher. Ces mesures visent donc à « rompre la spirale de la dévalorisation dans laquelle certaines de ces copropriétés sont entraînées » (Rap. Sén. nº 1, Larcher).
Parmi les « mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement », inscrites au Livre VI du code de la construction et de l'habitation, la loi du 14 novembre intègre désormais des « mesures de sauvegarde » visant à restaurer le cadre de vie.
La possibilité est ainsi offerte au représentant de l'Etat dans le département de confier à une commission, qu'il constitue à cet effet et qu'il préside (5), le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants d'immeubles situés en zone urbaine sensible.
L'expression « cadre de vie » « laisse supposer que l'objet du plan est plus large que la simple réhabilitation d'immeubles d'habitation », comme l'ont souligné Gérard Larcher et Pierre Bédier, respectivement rapporteurs du texte au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sont en effet concernés, un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation. Dans tous les cas, ce groupe d'immeubles bâtis ou cet ensemble immobilier doit être situé :
• dans les ZUS
• ou dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
C'est également au préfet qu'appartient la décision d'approuver ou non le projet de plan, après avis du maire de la commune. Cette procédure ne s'applique pas dans le cas d'immeubles appartenant en totalité aux organismes d'HLM (offices publics d'aménagement et de construction, offices publics d'HLM, sociétés anonymes coopératives de production d'HLM...), la loi ne précisant toutefois pas qui, dans ce cas, approuve le plan de sauvegarde.
Dans un délai de 2 ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernés, le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour :
• clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier
• clarifier et adapter le statut des biens et équipements collectifs à usage public
• réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement
• assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales. Les occupants sont, aux termes de la loi, les propriétaires occupants (copropriétaires, associés de sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent l'immeuble dont elles ont la propriété ou la jouissance), les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels ou commerciaux
• organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
Le plan précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement. En cas de non-respect des engagements, les aides financières seront supprimées. En outre, celles déjà versées pourront faire l'objet d'un recouvrement.
La loi autorise la création d'associations foncières urbaines spécifiques qui regroupent les propriétaires publics et privés intéressés par des opérations de remembrement ou de regroupement de parcelles dans les grands ensembles des zones urbaines sensibles.
Figurent désormais au nombre des compétences que les associations foncières urbaines peuvent exercer, « le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine de grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé ».
En outre, l'objet de ces associations foncières, que l'exposé des motifs qualifie « d'associations foncières d'intégration urbaine et sociale » (AFIUS) peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés.
Ces AFIUS réuniront, par exemple, indique Gérard Larcher, des organismes d'HLM, des copropriétés privées, des établissements publics, des SEM. L'accord unanime de tous les propriétaires intéressés sera exigé pour la création d'une telle structure.
Les établissements publics d'aménagement sont compétents pour faire réaliser ou réaliser pour leur compte ou avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement.
Afin de permettre aux établissements publics d'aménagement d'accomplir leur mission dans le cadre de la politique de la ville et du développement social urbain, la loi leur ouvre la possibilité, après avis de la ou des communes ou groupements de communes concernés, de réaliser ou faire réaliser, lorsqu'ils procèdent à des opérations de restructuration urbaine, toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé inclus dans leurs zones d'activité territoriale.
Ainsi, « les établissements d'aménagement pourront-ils contribuer à la politique de la ville dans sa dimension sociale... » (Rap. Sén. nº 1, Larcher). Ils pourront prévoir, par exemple, dans les appels d'offres qu'ils lanceront, une clause de « mieux disant social » destinée à lier l'exécution des marchés de travaux publics à une action locale de lutte contre le chômage et pour l'insertion professionnelle, comme le recommandait déjà une circulaire interministérielle du 29 décembre 1993 (6).
Dans le même esprit, lorsque les sociétés anonymes d'HLM se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine, celle-ci comprend toutes opérations ou actions et tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie par l'article 1er de la loi (voir ASH nº 1998 du 22-11-96). Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé.
Parallèlement, l'exposé des motifs précise que les établissements publics de restructuration urbaine pourront être utilisés pour mener à bien les opérations de restructuration urbaine les plus lourdes et tout spécialement les grands projets urbains (GPU) (7) qui se situent sur 12 sites (8) caractérisés par une forte densité de logements sociaux et/ou de copropriétés dégradées.
Un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est créé. Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration de ces espaces dans les zones urbaines sensibles. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés. Etablissement à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il sera administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part. Le financement de ses interventions résultera d'un prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 de 130 millions sur la taxe sur les grandes surfaces. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.
En vertu de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, tout conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Présidé par un membre du conseil municipal, leur composition est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire.
Plutôt que de créer un nouvel article, comme le prévoyait le projet de loi initial, les parlementaires ont préféré aménager l'article L. 2143-2 existant. S'agissant de la composition du comité, ils ont souhaité qu'elle soit révisée chaque année, « afin de tenir compte de l'évolution du paysage associatif, certaines associations pouvant disparaître tandis que de nouvelles y participeraient » (Rap. A. N. nº 2876, Bédier). En outre, il est désormais prévu que le comité consul tatif est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Autre disposition nouvelle, les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité.
Les députés n'ont, en revanche, pas maintenu l'obligation faite au comité d'établir un rapport annuel. Ils lui ont substitué la possibilité de transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel il a été institué.
La loi prévoit que des fonds locaux associatifs peuvent être institués afin de faciliter le paiement des subventions au profit des associations. Ils peuvent être créés par convention entre l'Etat, une ou plusieurs communes ou groupements de communes et, le cas échéant, le département et la région.
S'inspirant des fonds d'aide aux jeunes en difficulté et des fonds de solidarité pour le logement, ils sont destinés à assurer, pour le compte et sous le contrôle des différentes parties à la convention qui en assurent le financement, le paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en œuvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain, notamment dans le cadre des contrats de ville conclus en application des contrats de plan liant l'Etat et les régions. Ces fonds locaux associatifs sont institués dans le même ressort géographique que les actions ou opérations de la politique de la ville et du développement social urbain.
Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret.
Un certain nombre des mesures annoncées, le 18 janvier dernier, lors de la présentation du pacte de relance pour la ville ont été mises en œuvre au cours de l'année 1996. Citons notamment :
• la création des emplois de ville, contrats emploi consolidé à destination des jeunes des quartiers en difficulté (loi n° 96-376 du 6 mai 1996, J. O. du 7-05-96, décrets n° 96-454 et 96-455 du 28 mai 1996, J. O. du 29-05-96 et circulaire du 28 mai 1996, J. O. du 16-06-96, voir ASH n° 1978 du 7-06-96) ;
• la désignation, dans les départements où sont mis en œuvre des contrats de ville, soit de « sous-préfets ville », soit de correspondants ville parmi le personnel déconcentré (voir ASH n° 1990 du 27-09-96) ;
• l'implantation de plates formes de service public, à vocation spécifique d'insertion et d'emploi pour la jeunesse ou généraliste pour faciliter l'accueil et les démarches des usagers dans les quartiers en contrat de ville (circulaire du 28 mars 1996, non publiée, voir ASH n° 1971 du 19-04-96, et circulaire du 3 juin 1996, non publiée, voir ASH n° 1983 du 12-07-96)
• le renforcement du gardiennage des immeubles (protocole d'accord entre l'Unfohlm et l'Etat du 6 juin 1996, voir ASH n° 1979 du 14-06-96) ;
• la lutte contre la toxicomanie (circulaire du 9 juillet 1996, J. O. du 10-07-96, voir ASH n° 1983 du 12-07-96) ;
• l'institution d'une procédure de « comparution à délai rapproché », applicable au mineur délinquant multirécidiviste (loi n° 96-585 du 1er juillet 1996, J. O. du 2-07-96, voir ASH n° 1982 du 5-07-96 et circulaire du ministère de la Justice du 16 septembre 1996, non publiée, voir ASH n° 1992 du 11-10-96, p.11)
• la création d'unités à encadrement éducatif renforcé afin d'assurer la prise en charge des mineurs délinquants récidivistes (note du ministère de la Justice du 8 mars 1996, voir ASH n° 1982 du 5-07-96 ) ;
• la création de 10 nouvelles maisons de justice et du droit par an (circulaire du ministère de la Justice du 19 mars 1996, voir ASH n° 1982 du 5-07-96) ;
• la généralisation du traitement en temps réel des procédures pénales (circulaire à paraître, voir ASH n° 1982 du 5-07-96)
• la convention sur le signalement des faits commis en milieu scolaire (circulaire interministérielle du 14 mai 1996, voir ASH n° 1982 du 5-07-96)
• la convention sur le signalement des mineurs entre juridiction et service de l'aide sociale à l'enfance (circulaire interministérielle du 14 mars 1996, voir ASH n° 1982 du 5-07-96 )
• l'extension du dispositif « école ouverte » dans les 3 ans à tous les établissements scolaires des zones urbaines sensibles (ZUS) qui le souhaitent (circulaire du 1er février 1996, voir ASH n° 1962 du 16-02-96) ;
• l'encouragement de l'aménagement des rythmes scolaires dans les villes classées en zones franches (voir ASH n° 1960 du 2-02-96) ;
• la mise en place de contrats locaux d'accompagnement scolaire (circulaire interministérielle du 30 juillet 1996, voir ASH n° 1986 du 30-08-96) ;
• l'exonération de surloyer dans les HLM des ZUS (loi n° 96-162 du 4 mars 1996, J. O. du 5-03-96, voir ASH n° 1965 du 8-03-96 et circulaire interministérielle du 22 août 1996, voir ASH n° 1989 du 20-09-96)
• la fixation de plafonds de ressources dérogatoires pour l'attribution de logements HLM dans les ZUS (décret n° 96-979 du 30 octobre 1996, J. O. du 9-11-96, voir ASH n° 1997 du 15-11-96 )
• la modification des modalités de calcul de la dotation de solidarité urbaine (loi n° 96-241 du 26 mars 1996, J. O. du 27-03-96, voir ASH n° 1968 du 29-03-96). D'autres mesures annoncées le 18 janvier sont toujours en attente. Il en est ainsi notamment de :
• la création d'un cadre d'emploi pour les métiers de l'animation (décret à paraître, voir ASH n° 1975 du 17-05-96 et n° 1989 du 20-09-96 )
• la création de plans départementaux de prévention de la délinquance (circulaire interministérielle relative à la prévention de la délinquance, à paraître, voir ASH n° 1982 du 5-07-96) ;
• la géographie d'application du droit de priorité pour les mutations des fonctionnaires affectés dans les quartiers et de l'avantage spécifique d'ancienneté qui sera fixée par arrêté pour tenir compte de la définition des ZUS. La NBI bénéficiant aux agents affectés dans les quartiers en difficulté sera doublée dans les zones franches (arrêté ministériel à paraître)
• la mise en place d'un service minitel permettant de centraliser les capacités d'accueil dans les foyers et structures d'accueil pour mineurs en danger ou délinquants. Il sera opérationnel courant 1997, indique-t-on au ministère de la Justice.
(1) Voir ASH n° 1911 du 26-01-95.
(2) Voir ASH n° 1883 du 9-06-94.
(3) Voir ASH n° 1968 du 29-03-96.
(4) Voir ASH n° 1952 du 8-12-95.
(5) La commission comprend notamment le président du conseil général et le maire de la commune dans laquelle sont situés des immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, ou leurs représentants. Sa composition sera précisée par décret.
(6) Voir ASH n° 1862 du 13-01-94.
(7) Les GPU concernent des quartiers qui cumulent plusieurs handicaps : isolés des autres quartiers de la ville et mal desservis, ils se caractérisent, en outre, par une dégradation physique, sociale et économique très importante. Leur objectif est d'engager une restructuration urbaine profonde des quartiers en cause accompagnée par des actions de développement social.
(8) Argenteuil (95), Aulnay-sous-Bois (93), Clichy/Montfermeil (93), Epinay-sur-Seine (93), Gennevilliers (92), Grigny (91), Le Mantois (78), Marseille (13), Roubaix-Tourcoing (59), Saint-Denis/Aubervilliers/ La Courneuve (93), Vaulx-en-Velin (69), Vénissieux (69).