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Le préfet doit vérifier que l'étranger expulsé n'encourt aucun risque dans son pays

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En cas d'expulsion ou de reconduite à la frontière, le Conseil d'Etat considère que « l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi de l'étranger doit s'assurer que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme », comme le prévoit l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

L'administration peut certes « prendre en considération les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la commission de recours des réfugiés », mais ces décisions « ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation [qui pèse sur le préfet] de vérifier au vu du dossier dont elle dispose que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ». Mais un tel examen, nécessaire à la décision d'expulsion, ne peut être justifié par le seul fait que « l'intéressé s'est vu refuser par deux fois le titre de réfugié politique ».

En clair, le préfet doit procéder à un examen complet du dossier qui lui est soumis par l'étranger sous le coup d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière, et prendre à cet égard une décision dûment motivée.

(Conseil d'Etat, 4 novembre 1996, préfet du Val-d'Oise, nº 159531)

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