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... le projet de loi sur la prévention et la répression des atteintes sexuelles sur mineurs

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A l'étude depuis plusieurs mois (1), le projet de loi « renforçant la prévention et la répression des atteintes sexuelles sur les mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la personne » a également été dévoilé le 20 novembre par le ministre de la Justice. Un projet qui devrait être présenté en conseil des ministres en décembre.

Aux termes de l'exposé des motifs, malgré un « dispositif répressif particulièrement important »   (2), l'arsenal législatif applicable aux atteintes sexuelles sur mineurs « est insuffisant pour prévenir de façon satisfaisante la récidive ». « Aussi, il convient donc au-delà du prononcé d'une peine privative de liberté proportionnée à la gravité des faits commis, de faire en sorte que les délinquants sexuels puissent être astreints à une obligation de soins pendant une durée suffisamment longue pour diminuer les risques de récidive. » Ce «  suivi post-pénal  », suggéré notamment par le professeur Cartier (3), sera donc inscrit dans le code pénal. Cette peine consistera dans l'obligation pour le condamné libéré, jugé apte au traitement par une expertise psychiatrique, de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines (JAP) et des comités de probation et pendant une durée fixée par la juridiction de jugement (cinq ans maximum en cas de délit, dix ans en cas de crime), à des mesures de surveillance et d'assistance comportant notamment une injonction de soins psychologiques. En cas d'inobservation de cette injonction, le condamné sera à nouveau emprisonné pour une durée maximale fixée, dès le prononcé de la peine, à deux ans s'il avait commis un délit et à cinq ans s'il avait commis un crime. Cette peine sera encourue, est-il précisé, pour l'ensemble des agressions sexuelles, ou pour les crimes commis en même temps que l'une de ces agressions, et pour les atteintes sexuelles commises sans violence sur mineurs (y compris les délits de diffusion de messages pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur). La peine de suivi médico-social pourra également être prononcée contre des mineurs délinquants sexuels.

Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins, le JAP devra désigner un médecin coordinateur qui invitera le condamné à choisir, avec son accord, un médecin traitant. Le projet de loi précise également que le thérapeute est habilité, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, à informer sans délai le JAP ou l'agent de probation de la cessation du traitement ou des difficultés intervenues dans son exécution. Pendant la période d'incarcération, le condamné ne sera pas soumis à l'injonction de soins mais exécutera sa peine dans un établissement lui permettant de suivre un traitement médico-psychologique et, au moins une fois par an, le JAP lui proposera de suivre un tel traitement.

En outre, le condamné pourra se voir interdire de fréquenter certains lieux, certaines personnes ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

Par ailleurs, le projet érige en circonstance aggravante du proxénétisme, de la corruption de mineurs, de la diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, l'utilisation de moyens de télécommunication.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1986 du 30-08-96.

(2)  Voir ASH n° 1871 du 17-03-94.

(3)  Voir ASH n° 1899 du 3-11-94.

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