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Activité réduite et indemnisation chômage

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Les demandeurs d'emploi exerçant une activité à temps réduit peuvent continuer à percevoir des allocations chômage sous certaines conditions.

Afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre ou conserver une activité réduite pouvant faciliter la réinsertion professionnelle, l'Unedic autorise le cumul de la rémunération provenant d'une telle activité avec l'allocation unique dégressive (AUD). Le demandeur d'emploi peut travailler et percevoir une partie de ces allocations de chômage sous réserve notamment de ne pas travailler plus d'un certain nombre d'heures par mois, de subir une perte de rémunération par rapport à l'activité antérieure et de demeurer à la recherche d'un emploi.

L'allocataire doit déclarer toute activité professionnelle exercée au cours du mois afin de pouvoir cumuler revenus d'activité et allocations de chômage, les activités non professionnelles autorisant le maintien intégral de l'indemnisation.

Nous faisons le point sur ce dispositif à l'occasion de la refonte de la circulaire Unedic qui annule et remplace toutes les circulaires précédentes sur le sujet.

La notion d'activité professionnelle

Toutes les situations d'activité professionnelle à temps réduit sont prises en compte. Sont exclues les activités qui n'ont pas un caractère professionnel, l'exercice de ces dernières étant compatible avec le maintien intégral de l'indemnisation.

Le caractère professionnel ou non de l'activité est apprécié par l'Assedic étant entendu que les activités salariées sont par définition professionnelles, le caractère réduit de l'activité pouvant être apprécié en fonction des heures de travail. En cas de doute et dans certaines situations, la commission paritaire de l'Assedic est saisie pour émettre un avis. Cette décision ne revêt pas un caractère discrétionnaire car il s'agit d'apprécier la qualification juridique d'une situation donnée ou l'existence d'un statut, note l'Unedic. Aussi, en cas de contestation, le contrôle juridictionnel est-il exercé pleinement (cass. soc. 27 octobre 1982, Labastie c/Assedic des Bouches-du-Rhône), c'est-à-dire que le tribunal d'instance ou de grande instance peut être saisi pour estimer la pertinence de la décision de la commission paritaire.

La variété des situations conduit l'Unedic à distinguer les activités réduites ne faisant pas obstacle au versement d'allocations chômage de celles qui, sans empêcher expressément le cumul partiel, réclament l'examen de la commission paritaire de l'Assedic.

Parmi les activités ne faisant pas obstacle au versement d'allocations chômage, citons l'exercice de mandats syndicaux non assortis de rémunérations ou d'une activité bénévole à condition qu'elle ne s'exerce pas chez l'ancien employeur ou dans un mouvement associatif ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel administratif ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel (sur activité bénévole et indemnisation chômage, voir ASH nº 1968 du 29-03-96 ).

En revanche, les activités professionnelles non salariées et celles dont le caractère bénévole est incertain seront notamment soumises à la commission paritaire de l'Assedic.

Textes applicables

 Article 79 a) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994.

 Délibérations nº 3 § 5 relative au cas particulier des chômeurs qui exercent une activité réduite et nº 28 relative à l'activité réduite.

 Circulaire Unedic nº 96-18 du 25 octobre 1996 qui annule et remplace les circulaires antérieures relatives à ce sujet.

Conditions de cumul d'une activité réduite avec l'indemnisation chômage

Outre les conditions générales exigées pour l'attribution de l'AUD, comme l'inscription à l'ANPE, l'attribution ou le maintien des allocations est subordonné au caractère réduit de l'activité, à une perte de gain et à une absence de lien contractuel avec l'ancien employeur.

ÊTRE DEMANDEUR D'EMPLOI

Les allocations d'assurance chômage ne peuvent être versées qu'aux demandeurs d'emploi à la recherche effective et permanente d'un emploi (inscription sur la liste des demandeurs d'emploi).

Sont réputées remplir la condition de recherche d'emploi :

 les personnes disponibles pour exercer un emploi et inscrites comme demandeurs d'emploi dans les catégories 1, 2,3 (personnes immédiatement disponibles pour exercer un emploi) et les catégories 6, 7,8 (personnes non immédiatement disponibles du fait de l'exercice d'une activité de plus de 78 heures par mois)  

 les personnes titulaires d'un contrat emploi-solidarité qui s'inscrivent comme demandeurs d'emploi.

Ces personnes doivent accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et sont soumises à l'obligation de renouvellement de leur demande d'emploi. Lorsque la déclaration de situation mensuelle n'est pas produite, la prise en charge est interrompue (1).

A noter  : les allocataires âgés de 57 ans et 6 mois ou plus peuvent demander à être dispensés de recherche d'emploi. Ils n'ont pas alors à renouveler leur demande d'emploi, mais doivent cependant informer l'Assedic de tout changement de situation et notamment de toute reprise d'activité.

EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉDUITE

Le caractère réduit de l'activité professionnelle est apprécié chaque mois civil en fonction du nombre d'heures de travail effectuées par le demandeur d'emploi, tous emplois confondus. La limite mensuelle de l'activité réduite est de 136 heures. En cas de dépassement de ce seuil, le demandeur d'emploi ne peut plus prétendre à être indemnisé pour le mois considéré.

NE PAS GAGNER PLUS D'UN CERTAIN POURCENTAGE DE SON ANCIEN SALAIRE

L'importance du salaire procuré par l'activité réduite varie selon que l'activité réduite est une activité reprise par un salarié totalement privé d'emploi ou une activité conservée accessoire à une activité principale qui a été perdue.

Reprise d'activité

En cas de reprise d'activité, le maintien partiel du versement de l'AUD est compatible dès lors que les revenus bruts qu'elle procure ne dépassent pas 70 % des rémunérations brutes antérieures.

Le salaire d'activité pris en compte est le salaire mensuel correspondant « à la rémunération habituelle du salarié telle qu'elle est retenue pour le calcul du salaire de référence » à partir duquel est calculée l'AUD multiplié par 30. Par conséquent, sont exclus du montant retenu les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés...) ainsi que les frais professionnels réels ou forfaitaires.

Activité conservée

Les revenus bruts de l'activité réduite conservée ne doivent pas dépasser 47 % des rémunérations antérieures pour permettre le versement d'allocations chômage.

Les rémunérations antérieures sont constituées de l'ensemble des rémunérations se rapportant à l'activité perdue et à l'activité conservée. Il n'est pas tenu compte, pour déterminer ces revenus, des indemnités compensatrices de congés payés et des frais professionnels.

Le cas particulier des apprentis et salariés sous contrat d'insertion en alternance

La référence à la rémunération antérieure est aménagée pour les salariés rémunérés en pourcentage du SMIC comme les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, contrat d'orientation, contrat de qualification).

Lorsque ces personnes reprennent une activité réduite leur procurant une rémunération au moins égale au SMIC, le seuil de rémunération calculé en fonction du salaire antérieur se trouve la plupart du temps dépassé. Aussi, dans cette hypothèse, les gains de l'activité réduite sont comparés non pas avec le salaire antérieur mais avec le montant mensuel du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré, sauf dans le cas où la rémunération antérieure était supérieure au montant du SMIC.

NE PAS REPRENDRE UNE ACTIVITÉ CHEZ SON ANCIEN EMPLOYEUR

La reprise d'une activité réduite chez l'ex-employeur est, en principe, incompatible avec le maintien partiel du versement de l'AUD. Toutefois, dans certains cas, l'ancien employeur a recours au salarié de façon ponctuelle pour des « motifs légitimes ». Le maintien de l'indemnisation dépend alors de la décision de la commission paritaire de l'Assedic.

Si la commission constate que l'activité réduite est reprise « à titre exceptionnel et pour une durée limitée », l'AUD peut être versée.

Cette notion d'ancien employeur s'apprécie toujours par rapport à l'activité qui précède l'admission à l'indemnisation. Dans certaines situations, l'ex-employeur ne joue qu'un rôle de mise à disposition. L'examen de la situation par la commission paritaire de l'Assedic n'est pas prévu, c'est le cas notamment pour :

 les associations intermédiaires qui ont pour « objet d'embaucher des personnes sans emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales » pour des activités ne pouvant, dans les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, entraîner une substitution d'emploi aux dépens de travailleurs indépendants ou salariés 

 les organismes sociaux qui mettent à la disposition de particuliers des aides-ménagères et, plus généralement, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile.

Aussi, les anciens salariés qui ont bénéficié d'une ouverture de droits au titre des activités fournies par ces associations, et qui reprennent ces activités, peuvent continuer à être indemnisés sans examen préalable par la commission paritaire.

Modalités de versement de l'AUD

RÈGLE DU DÉCALAGE

Lorsque les rémunérations perçues au titre d'une activité réduite au cours d'un mois considéré n'excèdent pas le seuil de rémunération, le versement des allocations de chômage est maintenu après application d'un « décalage ».

Ce décalage correspond à un nombre de jours non indemnisables au cours du mois civil, calculé en fonction des rémunérations procurées par l'activité professionnelle réduite et qui a pour effet de reporter d'autant le versement des prestations de chômage. Toutefois, la durée maximale d'indemnisation reste inchangée.

Calcul du nombre de jours de décalage

En cas de reprise d'activité, le nombre de jours de décalage, calculé pour chaque mois civil au cours duquel est exercée une activité réduite, est égal aux rémunérations brutes procurées par l'activité divisées par le salaire journalier de référence (SJR).

En cas d'activité conservée, le SJR retenu comme diviseur est le salaire journalier calculé sur la base des rémunérations perçues au titre des activités réduites et conservées.

La rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul du nombre de jours de décalage inclut l'indemnité compensatrice de congés payés. Sont en revanche exclues les sommes ayant un caractère indemnitaire (indemnité de licenciement, indemnité de fin de contrat à durée déterminée...).

Le nombre de jours de décalage retenu pour un mois civil est égal au nombre entier immédiatement inférieur issu de l'opération. Le calcul du nombre de jours de décalage s'effectue, en principe, mois par mois. Aucun report sur le mois suivant ne peut être effectué lorsque le nombre de jours non indemnisables excède le mois civil considéré.

Exemple  : un demandeur d'emploi retrouve une activité professionnelle réduite (55 heures) qui lui procure un revenu brut de 2 200 F par mois. Avant d'être au chômage, il gagnait en moyenne 250 F brut/jour (SJR) ce qui correspond à environ 7 500 F brut/mois. Dans ce cas, l'Assedic réduira 8 jours d'allocations (2 200/250). En revanche, dans cet exemple, l'allocation chômage ne sera pas maintenue si le revenu procuré par l'emploi repris dépasse 70 % des revenus perçus précédemment (7 500 F), soit 5 250 F.

Cas particuliers

 Si l'allocataire est âgé de 50 ans et plus, le nombre de jours non indemnisables ainsi obtenu est affecté d'un coefficient de minoration de 0, 8, l'âge s'appréciant au dernier jour du mois civil considéré. Si nous reprenons l'exemple ci-dessus, le nombre de jours non indemnisables sera de 7 jours [(2 200/250) x 0,8].

 Pour les salariés rémunérés en pourcentage du SMIC (anciens salariés sous contrat d'apprentissage ou d'insertion en alternance), le SJR calculé sur la base de ces rémunérations étant relativement faible, la règle de droit commun ne s'applique pas afin de ne pas suspendre le versement des allocations de chômage pour le mois en cours. Le calcul du nombre de jours non indemnisables s'effectue en divisant la rémunération versée au titre de l'activité réduite par le SMIC journalier (SMIC horaire x 39/7) en vigueur au premier jour du mois civil considéré. Cette règle n'est pas applicable si la rémunération procurée par l'activité au titre de laquelle le droit a été ouvert est supérieure au SMIC.

CUMUL PARTIEL LIMITÉ DANS LE TEMPS

Le cumul d'une activité réduite et d'allocations de chômage ne peut se prolonger plus de 18 mois.

Calcul du délai

L'activité réduite peut être exercée tous les mois ou de façon occasionnelle. Sont pris en compte :

 les mois durant lesquels des allocations de chômage ont été versées au titre d'une activité réduite 

 les mois où il y a eu activité réduite alors même que le nombre de jours de décalage est nul, ce qui a conduit à indemniser l'intéressé pour tous les jours du mois civil.

En cas d'activité non déclarée, les allocations sont considérées comme indues .

Situations dans lesquelles le délai ne s'applique pas

Le délai de 18 mois ne s'applique pas :

 aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans. Ils peuvent donc continuer d'exercer une activité réduite sans que leur indemnisation ne soit limitée dans le temps. Il suffit que l'allocataire ait atteint l'âge de 50 ans au dernier jour du mois pour ne pas se voir opposer, à partir du mois considéré, la limite de 18 mois. Par ailleurs, un demandeur d'emploi âgé de moins de 50 ans qui a atteint la limite de 18 mois peut à nouveau percevoir, sous réserve du délai de déchéance (2), les prestations de chômage dans le cadre de l'activité réduite dès lors qu'il atteint l'âge de 50 ans 

 aux allocataires exerçant une activité réduite dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité  (CES). Il en résulte, d'une part, que la période de CES n'est pas comptabilisée dans le délai de 18 mois et, d'autre part, que si le délai de 18 mois est expiré avant l'entrée en CES, la limite d'indemnisation n'est pas opposable au bénéficiaire de ce contrat. En revanche, la limite de 18 mois s'applique aux titulaires d'un contrat emploi consolidé.

Réadmission après activité réduite

Toutes les activités réduites, reprises ou conservées, exercées postérieurement à la fin du contrat de travail au titre de laquelle le droit a été ouvert peuvent être prises en compte en vue de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation (réadmission). Toutefois, seules sont retenues les activités déclarées à terme échu sur la déclaration mensuelle.

NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE EXPRESSE

L'examen en vue d'une réadmission peut intervenir même si les droits au taux normal correspondant à l'admission initiale ne sont pas expirés. Il ne peut intervenir que sur demande expresse de l'intéressé, laquelle résulte en principe du dépôt d'une demande d'allocations.

Si l'allocataire demande à bénéficier d'une réadmission au titre d'une activité réduite alors qu'il est en cours d'indemnisation, l'Assedic vérifie et informe l'intéressé des conséquences de la réadmission sur ses droits aux prestations de chômage, et lui adresse un formulaire de demande d'allocations. Le retour de la demande d'allocations dûment complétée et signée vaut demande expresse en vue d'une réadmission.

Lorsque la demande de réadmission fait suite à la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour reprise d'activité, le retour de la demande d'allocations à l'Assedic vaut demande expresse de réadmission. Dans ce cas, l'option entre réadmission ou poursuite de l'indemnisation précédente n'est pas possible.

Toutefois, lorsque la réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi est consécutive soit à un changement de domicile, soit à la cessation d'une prise en charge par la sécurité sociale, l'Assedic qui reçoit une demande d'allocations et qui constate l'exercice d'une activité réduite procède à une reprise de ses droits antérieurs, sauf demande expresse de réadmission de l'intéressé.

En cas d'exercice d'une activité professionnelle réduite sous CES, le salarié privé d'emploi peut à l'issue de son contrat déposer une demande d'allocations de chômage. Si les conditions de la réadmission sont satisfaites, l'Assedic doit informer l'intéressé qu'il peut néanmoins opter pour une reprise du reliquat du droit ouvert antérieurement.

EFFETS DE LA RÉADMISSION

En principe, le droit ouvert au titre de la période d'activité réduite est moins avantageux que celui dont bénéficie l'intéressé à la suite de la dernière ouverture de droits. Sauf exception, l'allocataire qui exerce une activité à temps réduit a donc avantage à bénéficier du reliquat des droits qu'il tient de son admission (au moins une allocation reste à verser). L'intéressé peut cependant demander à tout moment l'examen de sa situation en vue d'une réadmission, s'il justifie avoir exercé une activité qui a pris fin.

En cas de réadmission prononcée au titre d'une activité réduite, le montant global du droit issu de la réadmission doit être comparé à celui du reliquat des droits à l'admission précédente, le montant le plus favorable étant retenu.

Par ailleurs la demande de réadmission interrompt, au lendemain de la dernière fin de contrat de travail, l'indemnisation au titre des droits antérieurs.

INCIDENCES D'UN DÉPART VOLONTAIRE DE L'ACTIVITÉ RÉDUITE

Le départ volontaire ne fait pas obstacle à la poursuite de l'indemnisation

La démission du demandeur d'emploi de son emploi à temps réduit (repris ou conservé) n'a aucune incidence sur la poursuite de l'indemnisation tant que l'intéressé ne demande pas sa réadmission et ce, quelle que soit la durée pendant laquelle l'activité réduite a été conservée. Dans cette hypothèse, la présomption de légitimité en cas de départ volontaire instaurée par la commission paritaire nationale s'applique.

Le départ volontaire fait obstacle à la poursuite de l'indemnisation

Si l'intéressé demande une nouvelle admission au terme de son activité réduite exercée durant au moins 122 jours ou 676 heures au cours des 8 derniers mois, la condition de chômage involontaire n'est pas remplie. La demande de réadmission sera donc rejetée, l'intéressé pouvant toujours, au terme d'un délai de 121 jours, demander à ce que sa situation soit examinée par la commission paritaire de l'Assedic.

L'intéressé est informé des conséquences au regard de la condition de chômage involontaire de sa demande de réadmission et peut opter pour la poursuite de son indemnisation précédente. Rappelons que cette option n'est pas possible si sa demande intervient à la suite d'une cessation d'inscription de la liste des demandeurs d'emploi pour cause de reprise d'activité.

Sanctions pour non-déclaration

CAS GÉNÉRAL

Trois sanctions sont prévues en cas de non-déclaration d'une activité exercée (ni la période d'activité exercée au cours d'un mois civil donné, ni la rémunération correspondante n'ont été mentionnées sur la déclaration mensuelle) par un chômeur indemnisé. Ce dernier :

 devra rembourser la totalité des prestations versées pendant tout le mois civil au cours duquel l'activité a été exercée et ce, quel que soit le nombre de jours travaillés 

 verra sa durée d'indemnisation réduite des jours correspondant à la période pour laquelle l'Assedic lui a demandé de procéder au remboursement 

 verra ces périodes d'emploi non déclarées exclues pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation.

Dans ce cas, les règles de cumul prévues en cas d'activité réduite ne s'appliquent pas. En conséquence, les mois civils ayant donné lieu à l'application de la triple sanction ne sont pas comptabilisés pour la détermination du délai de 18 mois.

CAS PARTICULIER DES ACTIVITÉS DÉCLARÉES TARDIVEMENT

Compte tenu du calendrier d'actualisation mensuelle, il se peut qu'une activité soit exercée en fin de mois après la déclaration de situation mensuelle se rapportant à ce mois.

La commission paritaire a décidé que, dans cette hypothèse, il convenait de ne pas appliquer la triple sanction dès lors que l'activité est exercée au cours des 3 derniers jours du mois, sous réserve que les rémunérations procurées par cette activité soient déclarées le mois suivant.

Pour ces activités, les règles de cumul s'effectuent a posteriori, et donnent lieu à régularisation d'un mois sur l'autre.

A retenir

L'exercice d'une activité réduite est compatible avec l'indemnisation chômage, dans la limite de 18 mois, lorsque :

 la durée de l'emploi repris ne dépasse pas 136 heures par mois 

 l'allocataire ne gagne pas plus de 70 %de l'ancien salaire brut mensuel en cas de reprise d'activité ou plus de 47 % en cas de poursuite d'une activité réduite accessoire 

 l'intéressé demeure inscrit à l'ANPE.

Notes

(1)  Sur le contrôle de la recherche d'emploi, voir ASH n° 1944 du 13-10-95 et n° 1945 du 20-10-95.

(2)  L'allocataire qui a cessé de bénéficier des allocations alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits, bénéficie d'une reprise de ses droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.

LES POLITIQUES SOCIALES

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