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La loi sur les comités d'entreprise européens et la négociation collective

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Après avis conforme du Conseil constitutionnel saisi par deux groupes de députés et de sénateurs, la loi relative à « l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective » est parue au Journal officiel. Elle contient deux dispositions de nature différente.

L'une transpose une directive européenne du 22 septembre 1994 (1) qui oblige à la mise en place d'une procédure d'information et de consultation, ou d'un comité d'entreprise européen, dans les entreprises de taille communautaire, c'est-à-dire celles comptant plus de 1 000 salariés et au moins deux établissements de 150 salariés ou plus dans deux des 17 Etats membres concernés (2). Les conditions de mise en place de cette procédure ou, à défaut, de ce comité sont fixées.

L'autre disposition de la loi du 12 novembre 1996 met en application un accord signé entre les partenaires sociaux le 31 octobre 1995 (3). Il permet, à titre expérimental, dans les entreprises qui n'ont ni délégué syndical ni délégué du personnel faisant fonction, de pouvoir confier le rôle de négociateur à certains salariés.

Deux possibilités dérogatoires au droit commun sont ouvertes par la loi. Peuvent ainsi être habilités à négocier soit les représentants élus du personnel, soit des salariés expressément mandatés, pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Mais, pour que cette disposition entre en vigueur, les entreprises concernées par ces modes de négociation (en fonction d'un seuil d'effectif) et les modalités d'application doivent être précisées par un accord conclu entre les partenaires sociaux dans chaque branche professionnelle avant le 31 octobre 1998. Ces accords de branche détermineront notamment, dans le premier cas (représentants élus), les thèmes ouverts à ce mode de négociation et la commission paritaire de branche chargée de valider les accords ou, dans le second cas (salariés désignés par les syndicats), les modalités de protection des salariés ainsi désignés et les conditions d'exercice de leur mandat de négociation. Pour ce dernier mode de négociation, le Conseil constitutionnel a posé comme une exigence constitutionnelle le fait que les salariés concernés aient des garanties au moins équivalentes à l'autorisation administrative de licenciement dont bénéficient les autres salariés protégés. Il a également précisé que les accords de branche devraient aussi déterminer les modalités de désignation de ces salariés, la fixation précise des termes de la négociation par les organisations syndicales et la possibilité qu'elles ont de mettre fin à tout moment au mandat, ainsi que les obligations d'information qui pèsent sur les salariés ainsi désignés comme négociateurs. Ces réserves du Conseil constitutionnel ne figurent pas actuellement dans le texte de la loi, mais leur contrôle sera effectué a posteriori par les tribunaux.

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 et décision nº 96-383 DC du 6 novembre 1996, J.O. du 13-11-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1894 du 29-09-94.

(2)  Etats de la CEE - à l'exception du Royaume-Uni - et de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).

(3)  Voir ASH n° 1948 du 10-11-95.

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