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Transfert de la gestion de l'aide médicale Etat aux organismes d'assurance maladie : précisions

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Depuis le 1er janvier 1996, l'exercice des compétences dévolues à l'Etat en matière de gestion de l'aide médicale est délégué aux organismes d'assurance maladie (1). Suite à de nombreuses interrogations, une longue circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales apporte des précisions juridiques et administratives sur la mise en œuvre de ce transfert de compétences.

Les principaux points développés concernent le champ d'application de la délégation de compétences du préfet aux organismes d'assurance maladie. Sont ainsi successivement examinées :

 les compétences détenues en propre par les directeurs des organismes d'assurance maladie (admissions de plein droit à l'aide médicale) et pour lesquelles ils disposent d'un pouvoir de décision. Des précisions sont apportées concernant les modalités de l'admission des bénéficiaires du RMI, l'admission immédiate des personnes dont la situation l'exige, les demandes des étrangers sans résidence stable - la compétence de l'assurance maladie étant en outre clairement affirmée pour les étrangers résidant irrégulièrement en France et ne pouvant pas prétendre à une affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie - et le contenu de la compétence de paiement (soins et cotisations d'assurance personnelle postérieurs au 1er janvier 1996)  

 les compétences qui leur sont déléguées dans le cadre d'un accord conventionnel local et pour lesquelles ils n'ont qu'une compétence d'instruction (admissions de droit commun et éventuelles prises en charge exceptionnelles de frais de soins particuliers).

Les autres compétences du domaine de l'aide médicale Etat restent à la charge propre du représentant de l'Etat (contentieux et actions en contestation de la compétence de l'Etat, conventions avec les établissements de santé pour l'accès aux soins des personnes en grande difficulté sociale, IVG, personnes retenues dans les centres de rétention administrative, enfants laissés auprès de leur mère incarcérée), sans délégation possible au directeur de l'organisme d'assurance maladie.

En outre, les caisses d'assurance maladie étant devenues les centres de gestion de l'aide médicale Etat, certaines modifications sont intervenues dans l'organisation du dépôt des demandes, de leur transmission et de l'élection de domicile. Certains aménagements, qui sont détaillés, doivent donc être apportés à cette occasion dans la constitution des dossiers de demande d'aide médicale des personnes sans résidence stable et dans la gestion des dossiers des gens du voyage.

(Circulaire DAS nº 96/644 du 17 octobre 1996, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1958 du 19-01-96.

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