Le 3e alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS) prévoit que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et les foyers-logements sont à la charge, à titre principal, de l'intéressé lui-même. La contribution qui lui est réclamée ne peut cependant faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum, fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés, différent selon qu'il travaille ou non, majoré le cas échéant du montant des rentes viagères.
Le décret du 31 décembre 1977 fixe ce minimum, pour les personnes handicapées qui ne travaillent pas, dans quatre hypothèses :
l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas
le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine
l'établissement fonctionne comme internat de semaine
l'établissement n'assure que l'hébergement.
En revanche, aucun texte ne fixe le minimum de ressources qui doit être laissé aux personnes handicapées accueillies en qualité d'externes, note le Conseil d'Etat. En conséquence, le Conseil estime que la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant application de l'article 168 du CFAS et du décret du 31 décembre 1977 au séjour de la personne handicapée dans un foyer dans lequel elle était accueillie exclusivement en qualité d'externe, et en confirmant le principe de sa participation aux frais d'hébergement et d'entretien réduite à 20 % du montant de ses ressources.