Une assistante maternelle ayant refusé de recevoir l'enfant que lui confiait une association, sans respecter le délai de préavis légal (1), l'employeur pris acte de sa « démission » et constata la rupture du contrat de travail.
Saisie de l'affaire, la Cour de cassation estime, selon une solution classique, qu'étant donné l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement. L'association ayant renoncé à se prévaloir de la faute grave commise par l'intéressée, elle ne pouvait alors lui refuser le bénéfice des indemnités de licenciement (art. L. 773-15 du code du travail) et compensatrice de préavis (art. L. 773-13 du code du travail), spécifiques aux assistantes maternelles. Mais surtout, la Cour condamne l'employeur à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur les dispositions communes à tous les salariés (art. L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail).
Cette solution va dans le sens d'une application généralisée du droit commun du licenciement, souhaitée par l'avocat général Yves Chauvy, notamment en ce qui concerne l'exigence d'une cause réelle et sérieuse dans tous les cas, sous réserve des dispositions spéciales concernant le préavis et l'indemnité légale pour les assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé.
Dans la pratique, il apparaît donc nécessaire aux employeurs associatifs, en cas de rupture d'un contrat de travail avec une assistante maternelle, de respecter scrupuleusement la procédure de licenciement de droit commun, notamment en ce qui concerne le motif de licenciement, qui devra être réel et sérieux, et l'entretien avec le salarié, qui devra être préalable au licenciement.
(1) Le délai de préavis est d'un mois à partir d'une ancienneté de 6 mois, à moins que l'employeur n'abrège cette durée. Ce délai est de 15 jours en cas d'ancienneté inférieure à 6 mois et après expiration de la période d'essai de 3 mois.