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L'allocation parentale de libre choix de nouveau évoquée

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C'est avant la fin de l'année que les cinq groupes de travail, mis en place dans le cadre de la conférence de la famille (1), remettront leurs conclusions à Alain Juppé. Figurent d'ores et déjà dans des comptes rendus remis au ministère du Travail et des Affaires sociales par la mission de coordination pilotée par Hélène Gisserot, et que les ASH se sont procurés, les premières orientations qui pourraient figurer au rang des propositions définitives. Il en est ainsi par exemple de la création d'une « allocation parentale de libre choix », «  largement évoquée » par le groupe de travail chargé de la « compensation des charges familiales », présidé par Michel Lagrave, ancien directeur de la sécurité sociale. Une mesure déjà préconisée en 1993 par Colette Codaccioni (2), alors député RPR du Nord, et inscrite dans les priorités du premier gouvernement Juppé (3), mais qui avait finalement été abandonnée en raison de son coût élevé.

Même si aucun canevas n'est encore précisément arrêté, le groupe pencherait pour une allocation attribuée à la famille, que les deux parents travaillent ou non, et qui serait neutre par rapport à l'activité professionnelle et aux conditions de ressources. Dans l'esprit des rapporteurs, elle supposerait également la création d'un «  statut parental  » prévoyant notamment les modalités de retour ou d'entrée dans la vie professionnelle (droit à une formation, à une carrière, à une retraite, majoration des droits vieillesse des parents qui ont élevé des enfants...).

Mais surtout, la création d'une telle allocation permettrait, selon eux, de «  réduire le nombre de prestations familiales versées  ». Superposition, manque de lisibilité, tels sont les principaux reproches qui leur sont adressés et qui justifient, aux yeux des experts, une simplification du système actuel. Un argument auquel ne sera certainement pas insensible Jacques Barrot qui, récemment encore, soulignait la dérive financière de la loi famille (4), les prestations versées au titre des aides à la petite enfance - allocation parentale d'éducation (APE), allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA)  -ayant doublé de 1994 à 1996. Ainsi, quelque 150 000 familles perçoivent l'APE dès le deuxième enfant alors que la cible prévisible était de 121 000 personnes. Actuellement «  45 % des femmes accouchant d'un deuxième enfant cherchent à en bénéficier, 35 % à taux plein et 10 % à taux partiel », a affirmé Jean-Paul Probst, président de la CNAF, le 10 octobre. Lequel note également que «  plus le département est sinistré économiquement, plus les femmes ont recours à cette allocation », qui se substitue alors aux prestations des Assedic. La CNAF y voit donc «  un transfert de charges » des allocations chômage sur l'APE, relativisant ainsi la dérive, «  pas aussi forte qu'on le dit ». Cependant, aucune enquête n'a encore été effectuée sur le nombre de femmes ayant quitté l'assurance chômage pour toucher l'APE, ni sur la part de celles retrouvant un emploi au terme de cette interruption de trois ans.

Interrogé sur deux autres prestations de garde des jeunes enfants - l'AGED (46 000 bénéficiaires fin 1995) et l'AFEAMA (320 000 allocataires à la même date)  -, récemment épinglées par la Cour des comptes (5), Jean-Paul Probst a indiqué que la CNAF allait faire des propositions pour rendre ces dispositifs «  plus cohérents, équitables et justes  ». Cependant, le président de la CNAF ne souhaite pas que l'on supprime un dispositif «  qui aide à concilier vie familiale et vie professionnelle » . Plus généralement, s'il reconnaît que «  la branche famille est écartelée entre une crise financière et une crise sociale », il a toutefois la conviction que les prestations familiales «  sont plus un investissement qu'une charge ». Une idée qu'il défendra dans le cadre de la prochaine conférence de la famille qui devrait se tenir début 1997.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1974 du 10-05-96.

(2)  Voir ASH n° 1852 du 5-11-93.

(3)  Voir ASH n° 1928 du 26-05-95.

(4)  Voir ASH n° 1990 du 27-09-96.

(5)  Voir ASH n° 1990 du 27-09-96.

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