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Carrière des psychologues hors classe de la FPH et équivalence d'ancienneté

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L'avancement des psychologues hors classe de la fonction publique hospitalière (FPH) est modifié à compter du 1er août 1996 par l'ajout d'un septième échelon. Le tableau de progression varie. L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois dans les 4 premiers échelons, de trois ans dans les 5e et 6e échelons. L'échelonnement indiciaire est également modifié, l'indice brut variant ainsi de 587 pour le 1er échelon à 966 pour le 7e échelon.

Par ailleurs, les modalités transitoires de reclassement dans le corps des psychologues de la FPH des psychologues hors classe d'établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, ou de l'Assistance publique de Paris, sont précisées en ce qui concerne les équivalences d'échelon tant pour l'ancienneté que pour la retraite.

Des conditions d'équivalence d'ancienneté sont fixées pour les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, accédant par concours au corps des psychologues de la FPH. S'ils n'exerçaient pas auparavant des fonctions de psychologue dans un établissement de soins public ou privé (1), ils peuvent être titularisés dans le grade de psychologue de classe normale, à un échelon déterminé, en prenant en compte une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire. Ainsi, les services accomplis :

 au niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans de service et des 3/4 au-delà de douze ans 

 au niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années. Ils sont pris en compte à raison des 6/16e pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et à raison des 9/16e pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans 

 au niveau des catégories C et D sont retenus à raison des 6/16e pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Si les agents non titulaires ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupaient au moment de leur nomination, ils peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant soit du cumul de chacune de ces dispositions d'équivalence, soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière. L'application de ces dispositions ne peut cependant avoir pour conséquence de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui perçu dans l'ancien emploi. L'ancienneté d'échelon est conservée dans les mêmes limites que celles applicables aux candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire quand ils accèdent au corps des psychologues de la FPH.

(Décrets nº 96-881, nº 96-882 et arrêté du 2 octobre 1996, J.O. du 10-10-96)
Notes

(1)  Les psychologues exerçant dans un établissement de soins public ou privé bénéficient, quand ils deviennent fonctionnaires de la FPH, d'une bonification d'ancienneté.

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