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Tarification 1997 des établissements pour mineurs

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Les orientations générales de la campagne de tarification de l'année 1997 des services financés exclusivement par le ministère de la Justice au titre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et des établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs sont fixées. Le taux directeur, relatif à l'évolution moyenne des dépenses du secteur social, sera arrêté ultérieurement.

Comme en 1996, ces orientations « visent à garantir les moyens nécessaires à la prise en charge éducative de qualité de l'ensemble des jeunes sous protection judiciaire, tout en veillant à la maîtrise de la dépense publique », indique une circulaire de la direction de la PJJ.

Le groupe de travail interministériel portant sur la réforme du financement, auquel s'est jointe l'Assemblée des présidents de conseils généraux (APCG), a repris ses travaux. Au terme d'une analyse des résultats tirés des expériences locales de financement globalisé, il devrait être en mesure de proposer, « dans des délais assez rapprochés », une réforme des textes en vigueur pour les adapter au contexte actuel. En tout état de cause, indique la circulaire, « compte tenu du caractère conjoint de la procédure de tarification et de ses enjeux, il importe que les services de la PJJ, en concertation avec les juridictions et dans le cadre de discussions approfondies avec les services du conseil général et les organismes gestionnaires, s'efforcent de parvenir localement à un accord sur l'établissement du prix de journée tout en veillant fermement à garantir la prise en charge éducative des jeunes ».

Le contrôle des budgets s'effectuera dans la mesure du possible avec l'ensemble des partenaires sociaux. Les « différentes négociations se dérouleront dans le respect des intérêts de chacune des parties intéressées » et seront consignées par écrit dans le cadre de la procédure contradictoire, celle-ci devant faire apparaître, pour chacun des postes de dépenses, les motifs de refus voire d'approbation. « Toute action utile permettant de prévenir une action contentieuse sera mise en œuvre », est-il encore indiqué.

Des points particuliers relatifs à la réglementation budgétaire sont également traités. Ainsi il a été constaté, note la circulaire, sur les budgets des centres de placement familial, que l'ensemble des dépenses nécessaires à leur fonctionnement n'était pas mentionné, cette « lacune contrariant la détermination du prix moyen de revient pour ce type de structure ». Aussi, la présentation des documents budgétaires pourraient être uniformisée en y faisant apparaître la partie relative à la totalité de l'effectif, y compris les postes d'assistantes maternelles ainsi que leur rémunération et celle ayant trait aux frais de fonctionnement courant.

Les unités éducatives à encadrement renforcé (UEER), d'un effectif de cinq ou six jeunes (1), « se verront attribuer les moyens nécessaires à leur fonctionnement sur la base d'un prix de journée qui devrait excéder le tarif moyen de 700 F. Néanmoins, cette rémunération ne saurait en aucun cas franchir le seuil de 1 400 F ». Ce tarif tiendra compte des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en ce qui concerne la rémunération des personnels, de la dotation aux amortissements, des éventuels frais financiers ainsi que des dépenses de fonctionnement courant. Par ailleurs, à la demande de l'association, une avance forfaitaire annuelle pourra être consentie à chaque unité.

Enfin, à propos des financements, il est indiqué que pour 1997 :

 les collectivités territoriales, bénéficiant d'une convention pour exercer des mesures d'enquêtes sociales, seront rémunérées à l'acte sur la base d'un taux forfaitaire fixé à 5 050 F  ;

 la personne digne de confiance, répondant de manière ponctuelle aux besoins des juridictions, pourra bénéficier pour la prise en charge de chaque jeune d'une indemnisation modulée en fonction de la prestation attendue, sans toutefois pouvoir excéder le seuil de 158 F par jour. L'administration précise que les modalités et le montant de l'indemnisation des « lieux de vie », par principe non habilités par le ministère de la Justice, s'apparentent à ceux de la personne digne de confiance.

(Circulaire JUS F 96-50085 CK4 du 6 septembre 1996, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1982 du 5-07-96.

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