Une longue circulaire, signée du ministre de la Justice, détaille les nouvelles mesures introduites par la loi du 1er juillet 1996 (1) dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Des modifications de nature essentiellement procédurale », souligne Jacques Toubon, parmi lesquelles figurent notamment l'institution d'une procédure de jugement accélérée et la création de la procédure de comparution à délai rapproché. »
De nouvelles procédures qui ne peuvent être « effectives » que si l'ensemble des procédures pénales ouvertes à l'encontre d'un mineur sont « rassemblées en un même lieu », note le ministre. L'application de ce principe nécessite alors de déterminer la compétence territoriale des juridictions des mineurs « en préférant le lieu de résidence de l'auteur de l'infraction à celui de la commission des faits ».
La loi de juillet dernier permet, estime Jacques Toubon, « d'apporter une réponse judiciaire immédiate tout en respectant le temps de l'éducatif ».
Elle conforte également, « en appel, le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs puisque c'est au président de la chambre spéciale des mineurs de la cour qu'il appartient de statuer sur le recours formé à l'encontre des décisions du juge des enfants en matière de comparution à délai rapproché ». De plus, le ministre juge qu'une « place effective dans le suivi des procédures pénales » est reconnue au parquet des mineurs et que, de son côté, le juge des enfants « est renforcé dans son rôle de pivot de la procédure ».
Enfin, le garde des Sceaux note que « ces nouvelles dispositions légales impliquent un renforcement de la concertation entre les magistrats du siège et du parquet, déjà préconisé par la circulaire du 15 octobre 1991 relative à la politique de protection judiciaire de la jeunesse et au rôle des parquets (2). Elles supposent en outre la mise en place, au sein de chaque juridiction, d'une politique cohérente en matière de protection de l'enfance, incluant les partenaires extérieurs (services sociaux, Education nationale, services de pédiatrie et pédopsychiatrie, services de police et de gendarmerie...) ».
(1) Voir ASH n° 1982 du 5-07-96.
(2) Voir ASH n° 1757 du 1-11-91.