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L'avant-projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale

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L'avant-projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale vient d'être transmis pour avis au Conseil économique et social, accompagné d'un programme d'action.

L'avant-projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale « ne crée pas un droit des exclus. Il organise, au contraire, l'accès de tous aux droits de tous afin de garantir une égalité réelle des chances à tous les citoyens. Il place au cœur du dispositif d'insertion et de lutte contre l'exclusion, l'accès effectif aux droits fondamentaux :citoyenneté, emploi, logement, santé, culture. Il constitue le cadre de référence de l'action publique en vue de la prévention des exclusions et de l'insertion de tous dans la communauté nationale », est-il affirmé dans l'exposé des motifs de l'avant-projet transmis, le 30 septembre, au Conseil économique et social (CES).

Ce document, attendu de longue date par les associations, avait été promis par le candidat Jacques Chirac pour « réduire la fracture sociale ». Ses grandes lignes avaient été annoncées par Alain Juppé en juillet 1995 devant le Conseil économique et social, lors de la remise du rapport de Geneviève de Gaulle-Anthonioz sur l'évolution des politiques publiques de lutte contre la grande pauvreté (1). Une lente maturation pour un texte, préparé, selon les associations de solidarité, sans « véritable concertation » et qui a souffert de la discorde entre Jacques Barrot, ministre du Travail et des Affaires sociales et, Xavier Emmanuelli, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence. Et qui, même s'il comporte des avancées certaines, notamment en termes d'accès aux droits, il n'est cependant pas à la hauteur des espérances. Notamment s'agissant des moyens financiers. En effet, il sera financé non par des mesures nouvelles mais par un redéploiement budgétaire, puisqu'il est fondé sur l'activation des dépenses passives et sur la réforme de l'allocation de solidarité spécifique  (ASS). Ce qui fait dire à certains que l'on « va faire financer l'exclusion par les pauvres ». Mais, s'est défendu Jacques Barrot le 30 septembre devant la presse, « on ne peut pas constamment mesurer les progrès sociaux à l'aune de l'argent dépensé », tandis que Xavier Emmanuelli affirmait : « Le problème n'est pas seulement d'ordre économique, mais de répartition des moyens. »

Concrètement, 16 milliards sur 5 ans seront consacrés, selon le ministère, à réaliser les différentes mesures de cette loi :13 milliards seront libérés par l'activation des minima sociaux - dont 8 issus du budget de l'Etat, le reste provenant des collectivités locales et organismes sociaux -, 3 milliards résulteront des économies liées à la redéfinition des conditions de l'allocation de solidarité spécifique. Outre ces ressources, viendront s'ajouter les augmentations de crédit, déjà annoncées pour le budget 1997 (CHRS, centres de formation en travail social).

L'avant-projet de loi est accompagné d'un «  programme d'action pour le renforcement de la cohésion sociale », qui recense notamment les actions de portée réglementaire ou administrative qui seront mises en œuvre dès maintenant ou lors de l'application de la loi qui est prévue pour le 1er juillet 1997.

Le CES, qui vient de nommer Mme de Gaulle-Anthonioz rapporteur du texte, devrait rendre son avis les 5 et 6 novembre. Ensuite, le projet de loi devrait être adopté en conseil des ministres fin novembre ou début décembre, pour être examiné par le Parlement début 1997. Les associations de solidarité entendent bien mettre à profit ce délai pour faire amender ces mesures auxquelles elles reprochent « des lacunes et des contradictions » et une « grande faiblesse de moyens et d'ambitions » (voir encadré).

Parallèlement, le gouvernement annonce d'autres textes de loi en regard de la loi de cohésion sociale :l'universalisation de l'assurance maladie va faire l'objet d'un projet de loi qui suivra le même calendrier que la loi de cohésion sociale, tandis que le vote de la loi prestation autonomie est prévu pour cet automne. Il souhaite en outre présenter, à l'été 1997, la réforme de la loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales (voir ce numéro). Une loi sur le travail social est également programmée, mais sans calendrier.

Préambule

Les trois premiers articles de l'avant-projet constituent un préambule d'ordre général.

Article 1 - « La lutte contre les exclusions sociales constitue un impératif national. Les citoyens, les associations, les organismes de sécurité sociale et de protection sociale, les collectivités territoriales et l'Etat concourent à la réalisation de cet objectif. »

Article 2 - « La présente loi garantit l'accès aux droits fondamentaux dans le domaine des droits civiques et individuels, dans le domaine des droits collectifs et sociaux ainsi que dans les domaines privilégiés de l'intégration sociale que constituent le droit de la famille, le droit du logement, le droit de la santé, le droit de l'éducation et de la culture. »

Article 3 - « L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements ainsi que l'ensemble des organismes de protection sociale doivent informer de manière concrète et complète les personnes sur leurs droits, les aider dans leurs démarches administratives ou sociales et faire aboutir leur droit dans les délais les plus rapides. »

Qui sont les exclus ?

Les exclus, par définition en marge des circuits habituels et des catégories répertoriées par les statisticiens (2), forment une population encore mal connue, évaluée aux alentours de 5 millions, tandis qu'on estime à 12 millions les personnes en situation de fragilité économique et sociale.

Sans logis, sans travail, sans ressources, sans protection sociale, les vrais exclus, les sans domicile fixe constituent une population trop fluctuante pour être comptabilisée.

Mais certains chiffres sont éloquents lorsque sont évoquées les situations précaires :près d'un million de bénéficiaires du RMI, 600 000 jeunes de 18 à 25 ans sans ressources propres, ou plus de 115 000 jugements d'expulsion par an, par exemple.

Une récente étude de l'INSEE (3) a montré que la pauvreté, pas forcément synonyme d'exclusion, a peu augmenté en 10 ans. Touchant environ 10 % de la population (4 à 5 millions de personnes), elle concerne, en revanche, une population de plus en plus jeune. Une analyse confirmée par une étude récente du Secours catholique sur la population qu'il prend en charge (4).

Ainsi, entre 1984 et 1994, la proportion des personnes dont les revenus ne dépassaient pas le seuil de pauvreté (soit 39 800 F par an et environ 3 300 F par mois) a doublé chez les jeunes de moins de 30 ans, passant de 9 à 18 %.

Autre paramètre, « le développement de formes précaires d'emploi fait qu'une personne peut avoir un travail et rester pauvre », autrement dit, le travail n'empêche plus la pauvreté, comme l'a constaté le Crédoc dans une étude d'octobre 1995 (5), qui reprenait les résultats de l'enquête « grande pauvreté » du CES (6).

Quant à la précarité sociale et médicale, elle touche plus de 500 000 personnes, soit 1,5 % de la population âgée de 16 à 59 ans, selon le Credes (7). Ce chiffre ne comprend pas les SDF et se trouve donc largement sous-évalué, cette population étant très vulnérable et en grande majorité touchée par des problèmes de santé physiques ou psychiques. Cette étude d'août dernier révèle que 10,5 % des ménages (9,1 % des personnes) sont en situation de précarité sociale, multipliant les facteurs de risque comme le chômage, l'absence de diplôme, une couverture sociale déficiente ou des revenus insuffisants. Le Crédoc ayant estimé, pour sa part, qu'est précaire un ménage dont le revenu mensuel était inférieur à 4 250 F en 1991-1992, 5 750 F pour trois personnes, 6 750 F à partir de quatre personnes.

Avec AFP

L'accès aux droits

Droits civiques, emploi, santé, logement, lutte contre l'illettrisme, tels sont les grands thèmes que le gouvernement a placés au cœur de son dispositif de cohésion sociale.

L'accès aux droits civiques et sociaux

Le droit de vote pour les sans domicile fixe (art. 4)

Actuellement, une personne sans domicile fixe ne peut s'inscrire sur les listes électorales. Le code électoral sera donc modifié, ainsi que le proposait notamment le médiateur de la République (8). Les « citoyens titulaires d'une carte nationale d'identité établie au titre des personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement » pourront demander à « être inscrits sur la liste électorale de leur commune de naissance, s'ils sont nés en France, ou sur la liste électorale de la commune de leur dernier domicile, s'ils sont nés à l'étranger ».

L'indication du domicile ou de la résidence sur la liste électorale sera alors remplacée par la mention de l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité.

Le droit à l'accueil familial (art. 5)

Afin d'éviter, en cas d'accueil temporaire, la séparation des membres d'une même famille, le plus souvent le père, pour des raisons qui peuvent tenir notamment à une absence de coordination entre l'Etat (responsable des CHRS) et le département (responsable de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance), mais également à une insuffisance d'équipements adaptés, le droit au respect de la vie familiale sera reconnu et « garanti aux familles accueillies temporairement ou durablement » dans un établissement ou un service recevant habituellement des mineurs (maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels), ainsi que dans les CHRS. L'établissement ou le service concerné devra établir, « avec la famille accueillie, un projet qui évite de séparer les enfants et les parents ».

Une veille permanente pour l'accueil d'urgence (art. 6)

L'article 6 de l'avant-projet de loi institue une veille permanente sur le dispositif d'accueil d'urgence, de manière à garantir un accueil effectif aux personnes en situation de détresse. Ainsi devrait être créé « dans chaque département, à l'initiative du préfet, au moins un service d'information et d'orientation des personnes en difficulté, fonctionnant en permanence ». Cette coordination ne reposera pas sur la création d'un nouveau service mais sur une mise en commun des services existants en gestion publique (par exemple, un CCAS), ou associative (par exemple, association ou regroupement d'associations gestionnaires de CHRS).

Les établissements type CHRS seront « tenus de déclarer régulièrement leurs places vacantes au service d'information et d'orientation ». Lorsqu'ils ne disposent pas de place libre ou ne peuvent pas proposer une solution adaptée à la situation du demandeur, ils adresseront l'intéressé au service d'information et d'orientation. Ce dispositif sera précisé par décret.

La médiation familiale (art. 7)

Depuis le milieu des années 80, la médiation familiale s'est développée à partir d'expériences menées par des associations. Concernant les familles dans lesquelles il existe une situation de conflit, et particulièrement les couples en instance de divorce ou de séparation, elle a essentiellement pour but d'agir dans l'intérêt des enfants. Elément de lutte contre l'exclusion, elle contribue aussi à éviter une rupture du lien familial.

A l'heure actuelle, les actions de médiation sont essentiellement financées par les DDASS, le ministère de la Justice, les collectivités territoriales et, occasionnellement, les caisses d'allocations familiales. L'article 7 de l'avant-projet de loi prévoit que les « caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent apporter, au titre de leur action sociale, leur soutien financier aux actions de médiation familiale dont leurs allocataires bénéficient ».

Le partenariat avec les associations

La poursuite du dialogue avec les associations

Concernant le partenariat entre les pouvoirs publics et le mouvement associatif, le gouvernement rappelle les différentes mesures en faveur des associations déjà annoncées, notamment en janvier dernier dans le cadre du Conseil national de la vie associative (CNVA) (9). Et il confirme la création de trois groupes de travail associations/administrations au sein du CNVA (transparence financière de la gestion associative, reconnaissance d'utilité sociale des associations, fonctionnement du Fonds national de la vie associative), ainsi que la mise en place de deux missions de réflexion (création d'associations par les collectivités locales et suivi statistique du secteur associatif) confiées, respectivement, à un membre du Conseil d'Etat et à l'INSEE. Le bilan de l'ensemble des mesures mises en œuvre en 1996 et les suites réservées aux propositions des différents groupes feront l'objet d'une réunion du CNVA dès le début de 1997.

La représentation des associations dans les organismes de protection sociale

Par ailleurs, évoquant la représentation des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l'exclusion, au sein des conseils de surveillance des caisses du régime général et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (prévue par l'ordonnance du 24 avril 1996 sur la réforme de la sécurité sociale (10) ), le programme d'action indique qu'un décret et des arrêtés ministériels « préciseront très prochainement la composition exacte de ces conseils de surveillance  ». En outre, « afin de déterminer une liste des organismes concernés, la nature et le niveau pertinent de leurs instances, une personnalité indépendante, ayant une longue expérience de l'Etat et fortement impliquée dans le monde associatif, conduira une mission d'expertise. Un rapport sera remis au gouvernement pour la date d'entrée en vigueur de la loi ».

Un médiateur dans les organismes de protection sociale (art. 8)

A plusieurs reprises, les difficultés administratives d'accès aux droits sociaux ont été soulignées, en particulier dans les rapports annuels du médiateur de la République (11). Aussi, tous les organismes de protection sociale qui servent des prestations et reçoivent le public devraient-ils être tenus d'instituer un médiateur. Nommé par le conseil d'administration de l'organisme, sur proposition du directeur, le médiateur pourra « être saisi par toute personne ressortissante sur une affaire la concernant ou sur une question mettant en cause le fonctionnement de l'organisme ». Les modalités d'exercice de sa mission seront fixées par le conseil d'administration de l'organisme « de manière à garantir son indépendance ». Enfin, le médiateur adressera « périodiquement au conseil d'administration ses avis et propositions d'adaptation des procédures de fonctionnement de l'organisme pour améliorer l'accès à leurs droits de ses ressortissants ».

Le droit d'information (programme d'action)

Pour satisfaire l'objectif mentionné à l'article 3 du préambule (voir ci-contre), le programme d'action précise que les institutions sociales auront l'obligation d'informer leurs ressortissants de toutes les prestations susceptibles de les concerner, particulièrement à l'occasion d'événements entraînant un abaissement de ressources. Les modalités pratiques de cette obligation seront précisées par les conventions d'objectifs et de gestion passées entre l'Etat et les caisses nationales gestionnaires de prestations sociales, en application des ordonnances du 24 avril 1996. Les situations personnelles qui devront être prises en charge feront l'objet d'une expertise en 1997 par les institutions en cause, notamment dans des chartes de qualité de service.

L'accès à l'emploi

La majeure partie des mesures concernant l'emploi repose sur le principe d'activation des dépenses passives. Est ainsi créé un nouveau contrat, le contrat d'initiative locale (CIL), et la création d'activités indépendantes est encouragée. Le développement des structures d'insertion par l'économique est également prôné. Le tout devant servir des « objectifs d'insertion ambitieux ».

La création du contrat d'initiative locale (art. 9)

Les bénéficiaires de minima sociaux - RMI, ASS, API perçus aujourd'hui par 1,5 million de personnes - sont aujourd'hui, estime le gouvernement, « très insuffisamment orientés vers une activité professionnelle durable, facteur essentiel d'insertion sociale »  ; le secteur marchand leur est actuellement difficile d'accès, tandis que des besoins non satisfaits persistent dans le secteur des services non marchands. Aussi, s'inscrivant dans « une logique d'activation des dépenses passives », veut-il « transformer en salaire d'activité une allocation d'assistance » avec la création des contrats d'initiative locale (CIL) auxquels pourront recourir uniquement les employeurs du secteur public ou privé non lucratif.

D'un point de vue juridique, le CIL s'inscrira dans le même cadre légal et réglementaire que le contrat emploi consolidé (12)  :il sera ainsi exonéré de charges patronales de sécurité sociale et une partie du coût de l'embauche - la moitié environ - sera prise en charge par l'Etat, durant 5 ans, à hauteur de 30 heures par semaine. Mais il sera marqué par quelques différences. Tout d'abord, le CIL sera ouvert aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS et de l'API sans condition d'avoir effectué préalablement un contrat emploi-solidarité. Ensuite, l'horaire de travail ne pourra être inférieur à une durée fixée par décret, qui devrait atteindre 30 heures par semaine. Enfin, les personnes en CIL, rémunérées sur la base du SMIC, ne pourront bénéficier des règles d'intéressement applicables aux titulaires de minima sociaux (possibilité de cumuler sous certaines conditions de plafond revenus d'activité et allocations).

L'objectif affiché par le gouvernement est de réaliser 300 000 CIL en 5 ans, dont 55 000 sur le second semestre 1997. Leur financement sera assuré par l'activation des dépenses d'allocation, le montant des allocations servies contribuant à la prise en charge financière du coût du contrat, ainsi que par les économies réalisées grâce à la réforme de l'ASS  (2).

Des objectifs d'insertion (programme d'action)

L'objectif général, affiché par le gouvernement, est d'intégrer un bénéficiaire du RMI sur deux dans une des mesures publiques pour l'emploi, soit 500 000 par année pleine. La part du public RMI pour chacune des mesures devra s'établir, selon le programme d'action, à 70 000 contrats initiative-emploi  (CIE), 150 000 contrats emploi-solidarité  (CES), 10 000 contrats emploi consolidés  (CEC), 15 000 contrats d'initiative locale  (CIL) et 32 500 stages d'insertion et de formation à l'emploi  (SIFE). Auxquels s'ajouteront les bénéficiaires du RMI entrant dans d'autres mesures : aide spécifique à la promotion de l'initiative individuelle, insertion par l'économique et mesures propres aux DOM. Dans les départements d'outre-mer, les mêmes objectifs qu'en métropole seront retenus pour les CES, CEC, CIL et SIFE. Pour les contrats d'accès à l'emploi, mesure spécifique qui remplace le CIE (12), l'objectif initial de 40 % de bénéficiaires du RMI sera confirmé. Quant aux contrats d'insertion par l'activité  (CIA) réservés aux allocataires du RMI, l'objectif à atteindre est de 30 000 contrats sur 3 ans.

Les préfets de département auront la charge de mobiliser les services de l'Etat concernés afin d'améliorer le taux de contrats d'insertion du RMI. Rappelons que la loi relative au RMI de 1988 a prévu qu'un contrat d'insertion doit être établi entre l'allocataire - et, le cas échéant, ses ayants droit - et la commission locale d'insertion dans les 3 mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation. Or, le taux de signature de ces contrats varie aujourd'hui de 6 à 100 % selon les départements, pour s'établir à 47 % en moyenne nationale. Les préfets recevront donc des objectifs précis. Afin de voir, dans 5 ans, chaque allocataire du RMI signataire d'un contrat d'insertion, un objectif intermédiaire est fixé : augmenter chaque année la moyenne nationale de 10 points en faisant d'abord porter cet effort sur les allocataires les plus anciens dans le dispositif (plus d'un an). Le programme d'action précise cependant que « l'attention portée à la croissance du taux de contractualisation ne devra pas faire perdre de vue la nécessité de donner aux contrats un contenu permettant une réelle insertion ».

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé   (API), l'objectif est de faire entrer un allocataire sur dix dans une des mesures publiques pour l'emploi.

L'itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle des jeunes (art. 10)

Estimant que pour les jeunes de 18 à 25 ans les plus en difficulté (niveau de formation VI ou V bis, ne parvenant pas à accéder à un emploi en raison de leur absence de maîtrise des savoirs de base ou cumulant un ensemble de handicaps sociaux ou comportementaux), l'accès à l'emploi doit se faire par étapes, l'article 10 de l'avant-projet de loi met en place un « itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle » pour 10 000 jeunes. Le jeune pourra disposer d'un interlocuteur capable d'organiser et de programmer avec lui une succession cohérente d'emplois, de stages et de formations. Cette fonction, dont « la spécificité et le poids excèdent les prestations normales des structures d'accueil », selon les termes mêmes de l'exposé des motifs, sera assumée par des organismes prestataires - établissements, organismes ou associations de formation - chargés notamment :

 d'accueillir les jeunes en grande difficulté orientés vers ce dispositif par le réseau d'accueil des jeunes 

 de bâtir, sur la base d'un diagnostic réalisé avec le jeune, un itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle et de définir le contenu des prestations dont il devra bénéficier dans ce cadre 

 d'assurer la mise en œuvre de cet itinéraire d'insertion en trouvant les solutions adaptées et en prospectant les contrats de travail 

 de réaliser, le cas échéant, des actions ayant pour objectif la socialisation et la « redynamisation » du jeune.

Principale nouveauté, décrite dans l'exposé des motifs, l'organisme sera soumis à une « obligation de résultat » et rémunéré « en fonction du nombre de jeunes durablement placés en entreprise ». Il disposera cependant d'un forfait permettant la prise en charge, pour une durée moyenne de 2 mois, de la rémunération du jeune sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, pour tenir compte des difficultés d'enchaînement des stages et des contrats. L'intervention de l'Etat venant alors en complément de celle des collectivités territoriales - responsables de la formation professionnelle des jeunes - et de celle des organismes paritaires de collecte des fonds pour l'alternance (OPCA)  - pour ce qui concerne les contrats d'insertion en alternance.

Une convention signée avec l'Etat formalisera cet engagement, « notamment la durée maximale de l'accompagnement personnalisé des jeunes par l'organisme, dans la limite d'un an, renouvelable pour une durée maximale de 6 mois, [...] les objectifs assignés à l'organisme et les modalités selon lesquels la contribution financière de l'Etat varie en fonction des résultats ». Le jeune bénéficie de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.

L'aide à la création d'activité (art. 11)

Les bénéficiaires du RMI, de l'ASS ou de l'API créant leur propre activité - industrielle, commerciale, artisanale ou agricole - soit à titre individuel, soit sous forme de société, pourront recevoir une aide de l'Etat d'un montant équivalent au revenu de remplacement perçu antérieurement pendant une durée de 6 mois. Cette disposition nécessitera la modification de textes de nature législative pour l'ASS - c'est le sens de l'article 11 de l'avant-projet de loi - et réglementaire pour le RMI et l'API.

Mais cette « activation » ne sera pas automatique. Ainsi, la décision sera prise par la commission locale d'insertion et de lutte contre l'exclusion pour les bénéficiaires du RMI, par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour les bénéficiaires de l'ASS, et sera formalisée par un contrat d'insertion (15 000 contrats prévus en 1997). A noter que dans le cas d'un bénéficiaire de l'ASS, si l'aide continuera à être versée mensuellement au créateur d'entreprise par les Assedic pour le compte de l'Etat, « elle n'aura plus, indique l'exposé des motifs, le statut d'allocation de chômage puisque son bénéficiaire n'est plus à la recherche d'un emploi ».

Ce maintien de droits s'ajoutera à l'exonération de charges sociales accordée au créateur d'entreprise, et à la possibilité de financement, par chèque conseil, des actions d'accompagnement et d'une prise en charge des formalités administratives.

Par ailleurs, devant les difficultés d'accès au système bancaire des chômeurs - et quand les dispositifs développés à l'initiative de quelques associations à ce sujet sont insuffisants ou mal adaptés -, le fonds départemental d'insertion , dont le préfet aura libre disposition, permettra de favoriser l'accompagnement et le suivi des projets de création d'activité par les plus démunis (création d'entreprise) ou pour les plus démunis (création d'entreprise d'insertion).

L'amélioration des contrats existants (programme d'action)

Pour favoriser l'insertion, les contrats existants dans le secteur non marchand (CES, CEC...) seront améliorés.

CUMUL D'UN CES AVEC UNE AUTRE ACTIVITÉ SALARIÉE

Actuellement, un contrat emploi-solidarité ne peut être cumulé avec un autre contrat de travail « classique », même pour une durée réduite. Ce cumul sera rendu possible « sous des conditions qui permettent aux personnes employées en CES d'accéder par étapes à un emploi stable dans le secteur marchand », indique le programme d'action.

OUVERTURE DU CEC

Le contrat emploi consolidé sera ouvert aux bénéficiaires du RMI sans condition de durée préalable d'inscription au chômage. Cette disposition permettra à la fois d'aligner les conditions du CEC pour ce public sur celles du contrat emploi-solidarité (l'accès des bénéficiaires du RMI au CES étant déjà prévu sans condition préalable de chômage) et de permettre la création des CIL, le même article du code du travail servant de base aux deux contrats.

RÉNOVATION DES FONDS LOCAUX EMPLOI-SOLIDARITÉ

Les fonds locaux emploi-solidarité (FLES), décrits dans une circulaire du 28 janvier 1992 (13), visaient trois objectifs :encourager le passage en formation des CES et veiller à la qualité de cette formation, situer cette formation dans un parcours de la personne vers une insertion durable dans l'emploi, préparer « l'après-CES ». Or, « la part des actions CES dans les bassins d'emplois dotés d'un plan local d'insertion par l'économique (PLIE) est très importante », et « la création des CIL est de nature à créer un nouveau domaine d'intervention des FLES », indique le programme d'action.

Le «  cadre contractuel  » des FLES sera donc rénové en les associant à l'Etat (financeur essentiel des formations CES) et aux conseils généraux (responsables des politiques d'aide sociale et d'insertion). Une convention locale détaillera les missions du FLES à partir d'une fonction générale d'interface ou d'animateur de réseau. Pourront, par exemple, lui être confiés : le groupage des actions de formation (charte locale avec les GRETA ou autres organismes formateurs...), la mutualisation des prises en charge des actions de formation, le soutien administratif aux employeurs de CES, CEC, CIL et emplois de ville, l'aide au parcours d'insertion et à la recherche d'emploi...

La participation de l'ensemble des employeurs aux FLES sera recherchée, à partir d'un certain niveau d'effectif. Elle sera également mieux encadrée en précisant que les FLES ne devront pas gérer directement les financements des contrats, ni utiliser les ressources à seule fin de couvrir leurs frais de gestion. Ceux-ci seront d'ailleurs limités à une fraction maximale du fonds.

Le développement de l'insertion par l'économique (programme d'action)

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL

Les entreprises d'insertion par l'activité économique - entreprises d'insertion, entreprises d'intérim d'insertion, associations intermédiaires - représentent actuellement environ 40 000 emplois équivalent temps plein, souligne le programme d'action. L'objectif est donc d'augmenter de 50 %en 5 ans la capacité du secteur de l'insertion par l'activité économique dans le secteur marchand (entreprises d'insertion, entreprises d'intérim d'insertion). Le programme d'action ne précise pas d'objectif dans le secteur non marchand.

ACCORD-CADRE PLURIANNUEL DE FINANCEMENT

Comme les relations contractuelles de l'Etat avec le secteur de l'insertion par l'activité économique souffrent actuellement de la dualité et de l'irrégularité des financements apportés respectivement par la délégation à l'emploi  (DE) et la direction de l`action sociale  (DAS), un groupe de travail sera institué, prévoit le programme d'action, pour « examiner les solutions qui pourraient être apportées à la dualité des financements ainsi que les conditions dans lesquelles les engagements annuels de l'Etat pourraient s'inscrire dans un accord-cadre pluriannuel ».

RÉNOVATION DES INSTITUTIONS

Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE), institué en mai 1991 (14) et actuellement composé de trois catégories de membres - représentants des ministères, personnalités qualifiées, élus -, sera élargi au monde économique et social. Ainsi y entreront les représentants du monde des entreprises (CNPF et CGPME), des organismes consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers, chambres d'agriculture) et des syndicats de salariés (CGT-FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FEN-UNSA), « auxquels il serait possible d'ajouter un représentant du Conseil économique et social », précise le gouvernement.

Une cellule permanente d'animation, confiée dans un premier temps à la DAS et à la DE, sera adjointe au CNIAE avec pour missions :

 d'assurer le secrétariat du CNIAE, tenu actuellement en alternance par la DAS et la délégation à l'emploi 

 de préparer les mesures propres à dynamiser le secteur et en suivre l'application 

 d'animer le réseau, d'intervenir en soutien technique auprès des préfets, des services déconcentrés et des collectivités locales pour la création et le développement des structures d'insertion par l'économique 

 de négocier et de préparer les conventions de développement de l'insertion par l'économique avec les branches professionnelles (constructeurs économiques, entreprises de services, par exemple).

Le critère du « mieux-disant social » dans les marchés publics (programme d'action)

Plusieurs circulaires - en date du 29 décembre 1993 et du 14 décembre 1995 - ont prévu de favoriser l'emploi et l'insertion en liant l'attribution des marchés publics à la prise en compte d'actions en matière d'insertion. Ces textes n'ayant pas toute la valeur juridique obligatoire, le gouvernement s'engage à « donner à cette clause le fondement juridique nécessaire » dans le cadre de la réforme en cours du code des marchés publics (15).

L'accès aux soins

« Le gouvernement veut garantir un égal accès aux soins pour tous et [...] une couverture maladie sans faille à toute la population », indique le programme d'action. Parallèlement à l'instauration d'une assurance maladie universelle, qui fera l'objet d'un projet de loi en 1997 (16), l'avant-projet de loi devrait instituer un schéma départemental d'accès aux soins des plus démunis, généraliser l'accueil social à l'hôpital, orienter les centres de médecine préventive de la sécurité sociale vers des publics prioritaires et transférer à l'Etat la compétence en matière de lutte contre la tuberculose. »

L'instauration d'un schéma départemental d'accès aux soins (art. 12)

« L'accès de toute la population à une médecine de droit commun exigeant un effort d'organisation spécifique », selon l'exposé des motifs, l'avant-projet de loi prévoit « qu'un schéma d'accès aux soins des plus démunis est inscrit comme matière obligatoire du plan départemental d'insertion et de lutte contre l'exclusion. Ce schéma constate les besoins existants, précise les procédures d'accès à l'aide médicale et indique l'ensemble des actions de prévention et d'organisation des soins destinés à protéger la santé des personnes en situation de précarité, d'exclusion ou sans résidence stable ». »

ACCÈS À L'AIDE MÉDICALE (programme d'action)

Afin de résorber les retards pris dans la mise en œuvre de l'aide médicale, avec des variations importantes selon les départements, et de rendre effectif et complet l'accès à l'aide médicale pour tous les publics qui y sont admis de plein droit (dans le cadre de la loi de 1992), le programme d'action pour le renforcement de la cohésion sociale indique que plusieurs mesures seront prises. Ainsi, un tableau de bord normalisé sur les effectifs et les dépenses d'aide médicale sera mis en œuvre « afin de disposer de données comparables et évaluables ». En outre, une campagne d'information sera réalisée « en direction des professionnels de santé et des intervenants sociaux pour mieux faire connaître les dispositions facilitant l'accès aux soins des plus démunis ». Enfin, une convention d'objectifs sera conclue entre le préfet et le président du conseil général, « visant à achever la mise en œuvre de l'aide médicale en cohérence avec la loi de renforcement de la cohésion sociale ».

RECONNAISSANCE DES RÉSEAUX DE SANTÉ DE PROXIMITÉ (programme d'action)

Selon le programme d'action, les crédits affectés au dispositif « Plan santé ville-réseaux de santé de proximité » et déconcentrés aux DRASS en 1996 seront reconduits.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département proposera l'inscription, dans le schéma d'accès aux soins, d'actions précises telles que la mise sur pied de réseaux ville-hôpital, la prise en charge sanitaire dans les lieux d'accueil et d'hébergement, la mise en place de veilles sanitaires légères dans certains points d'accueil des jeunes en grande difficulté, l'adaptation des structures de soins pour l'accueil des personnes démunies, ou encore la lutte contre le saturnisme infantile (création d'appartements-relais, incitation à la mise en place de structures départementales de prise en charge du saturnisme prenant en compte les travaux à faire et les éventuels relogements...).

La généralisation de l'accueil social à l'hôpital (art. 13)

Selon l'exposé des motifs, « l'hôpital est une des institutions particulièrement concernées par l'accès aux soins des personnes les plus démunies, pour lesquelles il constitue non seulement le lieu de soins privilégié mais aussi le premier, voire le seul contact avec un service public. Cette situation a conduit de nombreux établissements de santé à s'adapter sur le plan médical et à se transformer en un lieu d'orientation sociale. Les hôpitaux ont en effet créé depuis 1994 une centaine de cellules administratives d'accueil adaptées aux attentes des personnes les plus démunies [...]. Le maintien et le développement de ces dispositifs administratifs doivent être renforcés par la réaffirmation dans la présente loi de la mission du service public hospitalier d'accueil des plus démunis ». Ainsi, l'article 13 de l'avant-projet de loi ajoute un nouvel alinéa à l'article L. 711-4 du code de la santé publique, en stipulant que le service public hospitalier concourt « à la lutte contre l'exclusion ».

De son côté, le programme d'action indique que les actions d'amélioration de l'accueil des personnes les plus démunies seront renforcées « tant sur le plan des structures (locaux adaptés), sur le plan médical (présence supplémentaire de médecins et d'aides-soignantes dans les services d'urgence, formation des médecins et des personnels soignants, délivrance de soins et de médicaments gratuits en consultation externe, hors les cas d'urgence où les soins doivent être dispensés dans les conditions de droit commun), que sur le plan de la réponse sociale (en plus des dispositifs administratifs d'accueil, formation des personnels notamment de nuit des services d'urgence, coordination interne et externe à l'établissement)  ». Ce plan d'action comportera quatre volets :

 un programme pluriannuel de généralisation des dispositifs administratifs d'accueil social, l'objectif étant de consolider les 100 dispositifs d'accueil actuels et d'en doubler le nombre sur une période de 5 ans. A cet effet, il est annoncé la création de 20 dispositifs par an pendant 5 ans 

 un programme d'évaluation de ces dispositifs, portant à la fois sur leurs moyens (nombre de personnels, leur origine, moyens financiers, matériels et en locaux) et leur activité (détermination de certains indices tels que le nombre de personnes prises en charge, le nombre de dossiers traités, la répartition par financeur, le type de démarche sociale effectuée)  

 une circulaire relative à l'accueil des personnes les plus démunies portant sur les thèmes suivants sera rédigée : accueil administratif (ouverture des droits, retour à domicile, réinsertion sociale et orientation, lien avec les autres organismes sociaux), accueil médical (psychiatrie, urgences, consultations et soins externes, médicaments, hospitalisation, prévention, suivi, lien avec les autres professionnels de santé), organisation matérielle de ces accueils, formation du personnel médical et non médical, bilan du droit existant ;

 l'élaboration d'un guide à l'usage des personnels d'accueil, qui sera un outil de formation pour les professionnels.

L'amélioration de la prévention médicale (art. 14)

Partant du constat que les dispositifs de médecine préventive (médecine scolaire, médecine du travail...) « n'atteignent pas tous les publics ou atteignent très mal certains publics, notamment les chômeurs de longue durée (1 000 000 personnes), les stagiaires de la formation professionnelle (450 000 personnes par an) ainsi que certains salariés des associations intermédiaires », le gouvernement entend, précise l'exposé des motifs, « organiser l'offre d'une visite annuelle de surveillance médicale de ces catégories de personnes en recentrant les missions des centres d'examen de santé des caisses d'assurance maladie sur les publics les plus en difficulté. Le bilan médical peut comporter des contre-indications d'ordre professionnel ».

Au terme de la montée en charge, 350 000 à 400 000 bilans annuels ainsi ciblés pourront être réalisés, soit environ la moitié de l'activité des centres d'examen des CPAM, est-il affirmé dans le programme d'action. « L'activité des centres d'examen de santé des CPAM sera ainsi réorientée sur l'accueil des publics en situation de précarité économique et sociale, dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion Etat-CNAMTS » prévues par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale (17). « Le contenu de ces bilans sera adapté aux besoins des publics, en privilégiant l'approche clinique et la prise de relais ultérieure par un médecin de proximité », est-il encore précisé. Ce dispositif sera suivi et évalué dans le cadre de la commission santé du plan départemental d'insertion et de lutte contre l'exclusion (PDILE). Il devra fonctionner en réseau avec les commissions locales de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion (CLILE), les missions locales et les agences locales pour l'emploi, qui aideront les CPAM à arrêter les programmes de visite.

La lutte contre la tuberculose (art. 15)

Près de 10 000 nouveaux cas de tuberculose sont déclarés chaque année, constate l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, qui note que si « la récente recrudescence est en partie attribuable à l'infection par le VIH [...], les conditions de vie précaire y jouent également un grand rôle ». « Les deux tiers des cas de tuberculose déclarés chez les personnes sans domicile fixe concernent la région Ile-de-France et les Bouches-du Rhône, Paris présentant les taux les plus forts de tuberculose, avec une incidence très élevée dans les quartiers défavorisés du nord de la capitale. » L'exposé des motifs souligne également « la dispersion des responsabilités ainsi que la grande disparité du dispositif mis en place dans les départements ».

C'est pourquoi il est prévu de redonner à l'Etat la compétence en matière de lutte contre la tuberculose, « en vue d'une réallocation de moyens et d'une meilleure adaptation à la réalité épidémiologique présente ». A cette fin, l'article 15 insère un nouvel article L. 214 dans le code de la santé publique, disposant que « la lutte antituberculeuse comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, dont l'organisation est sous la responsabilité du préfet dans chaque département ». A cet effet, le préfet « met en place un ou plusieurs secteurs de lutte antituberculeuse auxquels concourent les établissements assurant le service public hospitalier, les services de l'Etat, les services du conseil général avec lesquels il passe convention, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre et, le cas échéant, les relations avec les organismes agissant dans le cadre de la lutte anti-tuberculeuse ».

Les modalités, y compris les modalités financières, de mise en œuvre de ces dispositions seront fixées par décret.

Le programme d'action détaille les principaux objectifs du dispositif et explicite l'organisation des secteurs de lutte antituberculeuse.

La DRASS sera chargée d'arrêter le plan de lutte contre la tuberculose en coordination avec la conférence régionale de santé et sa mise en œuvre sera assurée par la DDASS dans le département, indique encore le programme d'action.

Les autres actions de santé publique (programme d'action)

PRISE EN COMPTE PAR LA PSYCHIATRIE DES SITUATIONS D'EXCLUSION

Afin de mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail « Psychiatrie et grande exclusion », dirigé par le docteur Catherine Patris (18), qui soulignait notamment la nécessité d'adapter l'organisation de la psychiatrie publique à la problématique des personnes sans domicile fixe, le gouvernement se donne trois objectifs  :

  « articuler dans une logique de réseau la sectorisation psychiatrique et le dispositif d'urgence sociale ;

 promouvoir la notion de projet de soins individualisé adapté aux spécificités des personnes marginalisées ;

 renforcer la démarche de prévention aussi bien pour prévenir les troubles psychiatriques chez les personnes exclues que pour prévenir les risques d'exclusion chez les malades mentaux. »

En outre, un guide méthodologique sur l'articulation entre la psychiatrie et le public en situation de grande précarité sera réalisé à l'attention des DDASS et DRASS, et « un effort de formation spécifique sera entrepris pour les travailleurs sociaux ».

DÉVELOPPEMENT DES DISPENSAIRES DE VIE OU « BOUTIQUES »

Les « boutiques » ou dispensaires de vie accueillent des usagers de drogues actifs et des personnes marginalisées exclues du système de soins à qui ils apportent une aide à la vie quotidienne. En 1997, 28 boutiques seront opérationnelles pour un budget de 26 millions, annonce ainsi le gouvernement.

SOINS AUX DÉTENUS

Des protocoles de soins conclus entre les établissements publics de santé et les établissements pénitentiaires, dans le cadre de la réforme sanitaire des personnes incarcérées (19), ont permis la signature, depuis décembre 1995, de sept conventions concernant plus de 6 000 détenus. Un premier bilan de cette réforme sera établi à la fin de l'année, à partir des synthèses régionales. Sur cette base, « les conventions avec les établissements seront toutes conclues avant le 1er juillet 1997  », affirme le programme d'action.

L'accès au logement

Tirant les leçons du plan d'urgence (20), le gouvernement se fixe comme objectif la construction de 100 000 nouveaux logements d'insertion en 5 ans.

La réquisition locative (art. 16)

Afin de garantir le droit au logement des personnes à revenus modestes, l'article 16 de l'avant-projet de loi organise un régime spécifique de réquisition de logements.

Le préfet pourra réquisitionner des locaux vacants depuis plus de 18 mois (à l'exception des locaux faisant l'objet d'une mesure de démolition) dans les communes où « existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logements au détriment de personnes à revenus modestes ». La réquisition donnera la jouissance des locaux à un attributaire (Etat, collectivité territoriale, organisme d'HLM, société d'économie mixte ou organisme agréé par décret), à charge pour lui de les donner à bail à des personnes désignées par le préfet et justifiant de ressources inférieures à un plafond (qui sera fixé par décret). Elle pourra prévoir l'obligation pour l'attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité.

La durée de la réquisition sera au minimum d'un an et ne pourra excéder 6 ans (si l'importance des travaux de mise aux normes minimales le justifie, elle pourra être fixée pour une durée supérieure, dans la limite de 12 ans).

Les relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire seront régies par les dispositions du code civil relatives au louage de choses. L'attributaire versera au titulaire du droit d'usage une indemnité d'occupation égale au loyer versé par le bénéficiaire, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux et des frais de gestion des locaux.

Le bail conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire sera régi par la loi du 6 juillet 1989. Le loyer sera déterminé en fonction des prix de base au mètre carré de surface habitable, fixés par décret. Il sera révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. Il sera payé mensuellement à terme échu. Le contrat sera conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée restant à courir de la réquisition si celle-ci est inférieure à un an. Trois mois avant l'expiration de cette durée, le préfet pourra proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. La personne qui n'acceptera pas l'offre de relogement sera déchue de tout titre d'occupation. A défaut d'offre de relogement, le bail sera reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an. Le bénéficiaire pourra donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois. Le bénéficiaire ne pourra ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement. Trois mois au plus tard avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage des locaux pourra proposer au bénéficiaire un contrat de location. A défaut, l'attributaire sera tenu de proposer à l'intéressé un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement sera déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

Le contentieux relèvera du juge judiciaire. Seront notamment punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

 le fait de dissimuler, par des manœuvres frauduleuses, la vacance de locaux 

 le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition locative.

La réforme des attributions de logements sociaux (art. 17)

Répondant aux attentes de l'ensemble des demandeurs de logements sociaux, la réforme des attributions de logements sociaux engagée par l'avant-projet de loi de cohésion sociale vise, selon l'exposé des motifs, à rendre transparentes les procédures d'attribution et, à cet effet, à instaurer un fichier unique des demandes de logement par département ainsi qu'à faciliter en particulier l'accès des plus démunis au parc social.

C'est pourquoi l'avant-projet de loi prévoit que le préfet du département est membre de la commission d'attribution des logements sociaux et qu'il aura le pouvoir, en cas d'urgence exceptionnelle (notamment de danger immédiat pour des enfants, ou lorsque dans un délai anormalement long le demandeur n'a reçu aucune proposition de logement), après avoir demandé ses observations à l'organisme d'HLM concerné, de notifier une attribution d'office de logement social.

En outre, le programme d'action indique que le gouvernement s'est donné quatre objectifs principaux qu'il proposera d'inclure, après concertation avec les acteurs concernés (maires, préfets, réservataires, bailleurs sociaux, associations...), dans une charte des attributions qui permettra « de faciliter l'accès des plus démunis au logement social dans le respect de la mixité sociale ».

Afin de « connaître l'offre et la demande de logements sociaux », il est prévu le regroupement en un même lieu des informations sur les logements offerts à la location dans le département et, sans modifier les conditions de dépôt des demandes (en mairie, auprès des bailleurs...), de toutes les demandes faites dans le département. De même, afin d'éviter les multiples comptes, chaque demandeur se verra attribuer un numéro départemental.

« Développer et rendre accessible l'information statistique sur les attributions prononcées par les commissions » est le deuxième objectif de la charte. Le programme d'insertion prévoit donc que les bailleurs sociaux rendront compte au préfet et aux maires des décisions d'attribution prises par les commissions, et que le préfet présentera annuellement au conseil départemental de l'habitat un rapport analysant la situation globale dans le département et par bailleur social (un rapport qui sera publié et diffusé sans aucune information nominative). L'enregistrement de demande de logement social devrait être garanti, en généralisant l'accusé de réception de la demande de logement, en fournissant à chaque demandeur son numéro départemental d'inscription, et en motivant par écrit les refus d'inscription au regard des seules règles posées par le code de la construction et de l'habitation.

Enfin, il est également prévu de « garantir aux plus démunis un accès au parc social  ». A cette fin, un pourcentage global des attributions devrait être réservé aux situations de précarité et d'urgence. Les situations prises en compte pourraient être notamment les sorties de CHRS, de logement d'urgence ou d'insertion, logement dangereux ou insalubre, surpeuplement manifeste, hébergement de fortune. Le pourcentage serait fixé dans le règlement départemental d'attribution, avec des modulations possibles adoptées en accord avec le préfet pour tenir compte de l'occupation du patrimoine de chaque bailleur social. Par ailleurs, le programme d'action prévoit de mettre effectivement en œuvre le contingent préfectoral par une directive gouvernementale aux préfets sur la récupération des droits de réservation (qui existent juridiquement) et sur l'utilisation du contingent.

L'assouplissement de certaines mesures d'urbanisme (art. 18)

L'article 18-I de l'avant-projet de loi dispense les logements locatifs construits ou acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, destinés aux personnes défavorisées (PLA-TS) de l'obligation de réaliser des aires de stationnement, « ces places grevant lourdement le coût de la réalisation des logements d'insertion alors que bien souvent leurs occupants ne disposent pas de véhicule personnel ». Cette disposition concernerait les logements faisant l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 2002. Passé cette date, les plans d'occupation des sols pourront ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement pour ces logements.

L'article 18-II exonère également les créations de PLA-TS du versement pour dépassement du plafond légal de densité pour les permis de construire délivrés entre la publication de la loi et le 31 décembre 2001.

La modification du régime de la sous-location (art. 19)

Selon l'exposé des motifs, l'article 19 de l'avant-projet de loi vise à clarifier le régime des sous-locations de logements locatifs privés ou conventionnés et de logements HLM pour en permettre le développement, en particulier par la location à des organismes ou associations ayant pour objet le logement des ménages démunis.

Ainsi, lorsque le logement est privé ou conventionné, le projet prévoit que le sous-locataire sera assimilé à un locataire pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement. Les locataires pourront donner congé à tout moment aux sous-locataires des organismes ayant pour objet le logement des plus démunis, après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. Les sous-locataires des associations ou établissements publics pourront également être congédiés dès lors qu'ils ne répondraient plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales, telles que prévues dans le contrat de sous-location. Des dispositions similaires s'appliquent pour les logements HLM.

Enfin, l'avant-projet de loi ouvre la possibilité pour les organismes d'HLM de sous-louer des logements meublés à ces associations.

Les HLM propriétaires d'hôtels sociaux (art. 20)

L'article 20 de l'avant-projet de loi élargit les compétences des offices d'HLM et offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) et celles des sociétés anonymes d'HLM à l'acquisition d'hôtels, meublés ou non, y compris, le cas échéant, de fonds de commerce correspondants, en vue de les louer à des organismes agréés ayant pour objet l'hébergement temporaire de personnes en difficulté.

L'ouverture de l'allocation de logement temporaire aux CCAS (art. 21)

Il est prévu que l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, dite allocation de logement temporaire (ALT), soit ouverte aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS) «  pour conforter les collectivités locales dans leur action en faveur du logement et de l'hébergement d'urgence  ». Les CCAS devront avoir conclu une convention avec l'Etat pour bénéficier d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées. Les personnes étrangères devront justifier d'une résidence régulière en France.

Les moyens financiers des FSL (art. 22)

L'article 22 de l'avant-projet de loi de cohésion sociale vise à renforcer les moyens financiers des fonds de solidarité logement (FSL) et à leur donner une personnalité juridique « pour améliorer leur fonctionnement et leur permettre d'ester en justice, notamment pour les défauts de remboursement de prêt ». Concrètement, il s'agit pour le gouvernement d'organiser les FSL sous forme de groupements d'intérêt public dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi de cohésion sociale.

De plus, alors qu'actuellement le financement du fonds est assuré par l'Etat et le département, l'avant-projet de loi prévoit un financement obligatoire par les régimes de prestations familiales. La région, les communes et les CAF, notamment, pourront également participer volontairement au financement de ce fonds (voir article 43).

La prévention des expulsions (art. 23)

Plusieurs dispositions législatives seront modifiées « en vue d'améliorer la prévention des expulsions pour cause d'impayés de loyer de ménages démunis ». Ces mesures viseront à :

 améliorer l'information sur les FSL donnée dans les commandements à payer 

 suspendre le délai courant à compter d'un commandement à quitter les lieux, si l'huissier de justice n'informe pas le représentant de l'Etat dans le département de cette mesure 

 clarifier les conditions d'ouverture des portes par un huissier de justice détenteur d'un titre d'expulsion. Ainsi, pour constater que la personne expulsée a volontairement libéré les locaux après la signification du commandement à quitter les lieux, l'huissier ne pourra, en l'absence de l'occupant, pénétrer dans le local qu'en présence de certaines personnes (maire, autorité de police ou de gendarmerie...)  

 améliorer l'information du représentant de l'Etat dans le département par le juge qui ordonne l'expulsion ou accorde des délais. Une information qui permettra au préfet de prendre en compte la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

 informer la commission « logement et hébergement des personnes défavorisées » du conseil départemental de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion (CODILE) sur le nombre de décisions de concours de la force publique, le nombre d'accords donnés pour ce concours, et sur le montant des indemnités versées à la suite du refus de ce concours ;

 généraliser les chartes de prévention des expulsions, associant l'ensemble des partenaires concernés par le logement des personnes défavorisées (bailleurs, huissiers, notaires et agences immobilières...).

La lutte contre l'illettrisme

Un objectif national (art. 24)

L'article 24 de l'avant-projet de loi érige la lutte contre l'illettrisme en « priorité nationale », précisant

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