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Droit au RMI pour les étrangers polygames

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Depuis la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1), le regroupement familial est limité à la venue d'une seule épouse et aux enfants de celle-ci. La direction de la sécurité sociale (DSS) précise toutefois que la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, des dispositions relatives au RMI demeurent encore applicables aux familles « polygames » installées en France de façon régulière avant la date d'effet de la loi (soit le 31 août 1993).

Appréciation du droit au RMI avant l'intervention de la loi du 24 août 1993. L'appréciation du droit au RMI en faveur des familles polygames entrées régulièrement en France avant l'intervention de la loi s'éteindra au plus tard en août 2003, date de fin de validité des cartes de résident valables dix ans et qui auraient pu être délivrées avant août 1993, note la DSS. La polygamie n'étant pas reconnue en droit, les CAF prenant en compte une situation de fait doivent alors procéder de la façon suivante, indique l'administration :

 si l'époux demandeur est allocataire pour les prestations familiales de tous ses enfants, il ouvre droit au RMI pour lui, sa première épouse et la totalité de ses enfants quelle que soit la mère. Les autres épouses ont alors droit à un RMI propre calculé comme pour une personne seule (sans majoration pour enfants à charge) mais avec prise en compte pour chacune d'elle de l'intégralité des ressources personnelles de leur mari commun, y compris la part de l'allocation de RMI à laquelle il ouvre droit 

 si la première épouse est allocataire de prestations familiales, elle ouvre droit au RMI et son époux n'aura pas un droit personnel au RMI mais sera pris en compte pour l'ouverture du droit à la majoration pour conjoint. Si une épouse autre que la première est aussi allocataire de prestations familiales, elle s'ouvre un droit propre au RMI calculé pour un foyer comprenant ses seuls enfants mais avec prise en compte de l'intégralité des ressources personnelles du conjoint commun, y compris la part d'allocation du RMI à laquelle il ouvre droit dans son foyer de rattachement. Appréciation du droit au RMI après l'intervention de la loi du 24 août 1993. Lorsque l'étranger polygame a fait entrer une deuxième ou énième épouse et leurs enfants sur le territoire français, aucun titre ne peut être délivré à l'épouse concernée et l'intéressée ne peut en conséquence ouvrir droit au RMI et aux prestations familiales ni en qualité d'allocataire ni en qualité d'ayant droit. Dans l'hypothèse où les enfants ne sont pas nés en France, le regroupement familial ne peut être accordé. Les enfants qui ne remplissent donc pas la condition de régularité de la résidence requise pour le droit au RMI et aux prestations familiales ne peuvent donc pas en bénéficier.

Seul l'époux ou, le cas échéant, sa première épouse peut donc être allocataire du droit au RMI et aux prestations familiales pour les seuls enfants légitimes, naturels, adoptifs du couple (éventuellement pour les enfants d'une autre conjointe décédée ou déchue de ses droits parentaux). Toutefois, les dispositions législatives n'interdisent pas à une deuxième ou une énième épouse d'entrer en France, en dehors du regroupement familial, si elle peut se prévaloir d'une possibilité d'obtenir un titre de séjour ou un autre titre (par exemple, une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français) et, le cas échéant, de demander le regroupement familial de leurs enfants.

Le droit aux prestations familiales et au RMI est alors ouvert, dans ce cas, du chef de la mère, pour ses seuls enfants et sans qu'il soit fait « masse de ses revenus » et de ceux d'un conjoint éventuel.

(Circulaire DSS/4 C nº 96-490 du 31 juillet 1996, B.O.M.T. A.S./M.A.T.V. I. nº 96/34 du 28-09-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1847 du 1-10-93.

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