Les conditions de résidence et de titre régulier, normalement exigées pour la liquidation des droits à pension vieillesse d'un étranger, ne peuvent être opposées à des réfugiés ayant quitté le territoire français et n'ayant plus le statut de réfugié, et ce quelle que soit la nationalité des intéressés et quel que soit l'Etat sur le territoire duquel ils résident, estime la direction de la sécurité sociale (DSS).
Cette règle est générale. Elle vaut ainsi pour tous les anciens réfugiés, que la perte de leur statut résulte d'une décision individuelle de leur part ou qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une décision collective prise pour l'ensemble des réfugiés d'une nationalité donnée (par exemple, en cas de suppression de la liste des pays concernés par le droit d'asile). Elle s'applique tant en cas de première demande qu'en cas de nouvelle demande à la suite d'un rejet antérieur. Elle permet enfin la liquidation des droits dans leur globalité. La circulaire précise donc qu'il « n'y a pas à réserver un traitement différent aux périodes d'assurance validées alors que l'intéressé avait la qualité de réfugié et à celles qui ont pu l'être alors qu'il ne l'avait pas ».
En pratique, il suffit, selon la DSS, « de s'assurer que le demandeur a eu auparavant la qualité de réfugié en France, sans référence à une durée minimale ou à une période particulière » pour lever les clauses de résidence régulière. Les intéressés doivent cependant fournir, lors de leur demande, les éléments de justification utiles (cartes périmées de réfugié, attestations, documents d'état civil...), ainsi que le numéro de dossier à huit chiffres attribué depuis 1989 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à toute personne qui obtient le statut de réfugié.