Aux termes de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en cas de divorce, l'ex-conjoint survivant d'une personne décédée des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'a droit à une rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. Depuis 1981, la direction de la sécurité sociale admet, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la prestation compensatoire (versée par l'un des époux pour compenser la disparité financière que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie commune) puisse avoir le même caractère que la pension alimentaire, à condition qu'elle soit attribuée sous forme de rente.
Dans un arrêt de la chambre sociale du 25 novembre 1993 (CPAM Hauts-de-Seine c/ Cerutti), la Cour de cassation a refusé d'assimiler la prestation compensatoire à une pension alimentaire, notamment du fait que « la différence de nature juridique entre les deux prestations doit être préservée ».
La direction de la sécurité sociale estime qu'il y a lieu de suivre cette interprétation. En conséquence, la position retenue depuis 1981 est désormais caduque et l'existence d'une prestation compensatoire n'ouvre pas droit à la rente viagère prévue par le code de la sécurité sociale. Cette position ne remet toutefois pas en cause l'attribution des rentes viagères précédemment accordées.