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Mise en place du projet d'exécution de peine

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« L'aspiration de nos concitoyens à une plus grande sécurité, dans un contexte marqué notamment par des difficultés économiques et sociales importantes, impose à la Justice des exigences accrues dans la manière dont elle répond aux actes de délinquance. » Telle est l'introduction du garde des Sceaux à sa circulaire sur la mise en place progressive des projets d'exécution de peine, qui formalise les « étapes qui jalonneront le parcours pénitentiaire du condamné ». »

Faisant suite à la loi du 1er février 1994 instituant une peine incompressible à l'encontre de certains criminels (1) et au rapport du professeur Cartier sur la prévention de la récidive des criminels (2), l'administration pénitentiaire « s'est engagée dans une réflexion approfondie aux fins d'impliquer le détenu dans l'exécution de sa peine sous la forme d'un projet d'exécution de peine » et de prévenir « de façon effective » la récidive.

Un projet qui ne constitue toutefois pas « un contrat au sens strict », mais doit, indique le ministre, « s'analyser comme un processus à dominante pédagogique, commun à l'ensemble des parties prenantes institutionnelles, fondé sur une responsabilité accrue de la personne condamnée ». Ainsi, le projet engage ceux qui contribuent à le formaliser (administration, autorités judiciaires chargées de l'exécution des peines...) et le détenu en lui assignant des obligations précises (avoir un comportement correct en détention, accepter un suivi thérapeutique...). Enfin, si la décision pénale a été accompagnée de dispositions civiles, le projet doit obligatoirement définir l'engagement du détenu à l'égard de la victime.

Ce sont dix établissements pilotes qui ont été choisis cette année pour mettre en place, à titre expérimental, ces projets. Après évaluation de cette expérience et après avoir « tiré toutes les conséquences sur la méthode la plus adaptée à un suivi individuel efficace des détenus », tous les établissements pour peine seront concernés par ce dispositif, à partir de 1997.

(Note JUS 96 400 24 N du 2 mai 1996, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1866 du 10-02-94.

(2)  Voir ASH n° 1899 du 3-11-94.

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