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Mise en œuvre des filières et réseaux de soins expérimentaux

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L'ordonnance du 24 avril dernier relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins a prévu que des expérimentations de filières et de réseaux de soins peuvent être conduites sur l'ensemble du territoire pendant une période de cinq ans, débutant le 25 avril dernier, sur la base de conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et les caisses nationales d'assurance maladie concernées. Les réseaux et filières visent, rappelons-le, à promouvoir, avec l'accord de l'assuré, des « formes nouvelles de prise en charge des patients » qui, par exemple, pourraient être incitées, notamment par une modulation du ticket modérateur, à consulter « en première intention » un généraliste avant de se rendre chez un spécialiste (1). Le décret fixant les modalités de mise en œuvre de ces réseaux et filières est paru.

Les actions expérimentales doivent être agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les demandes d'agrément sont adressées au conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux, accompagnées du projet de convention. Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du DRASS, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en compte :

 son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie 

 son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;

 les conditions de prise en charge financière des prestations 

 la qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet 

 la justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

La procédure d'agrément et la composition du conseil d'orientation sont fixées.

Le président du conseil d'orientation soumet à ce dernier et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours. Au terme de la période d'expérimentation, un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit est établi par le président, assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions.

(Décret n° 96-789 du 11 septembre 1996, J.O. du 12-09-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1972 du 26-04-96.

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