Recevoir la newsletter

La loi relative à l'adoption

Article réservé aux abonnés

Nous poursuivons la partie relative à l'adoption en présentant la procédure d'adoption et ses effets quant à la filiation de l'adopté. Des effets désormais étendus dans le cadre de l'adoption simple.
La procédure d'adoption

L'adoption plénière d'un enfant nécessite que celui-ci soit placé dans la famille d'accueil pendant un certain temps avant que soit prononcée l'adoption. La phase de placement n'existe pas dans le cas d'une adoption simple.

Le placement peut désormais s'effectuer plus rapidement. De plus, la loi du 5 juillet 1996 permet dorénavant aux adoptants de « reconnaître » comme leur enfant un enfant accueilli mais décédé avant le jugement d'adoption. Enfin, le prononcé de l'adoption (par jugement) est identique, que l'adoption soit simple ou plénière, le tribunal de grande instance voyant ses pouvoirs élargis en matière de vérification de l'agrément des parents adoptants.

Le placement en vue de l'adoption

L'adoption plénière n'est en principe possible qu'à l'égard des enfants âgés de moins de 15 ans accueillis au foyer de l'adoptant depuis au moins 6 mois (art. 345 al. 1 non modifié du code civil).

RÉDUCTION DU DÉLAI PENDANT LEQUEL IL NE PEUT Y AVOIR DE PLACEMENT

Le placement en vue de l'adoption plénière est réalisé par la remise effective aux futurs parents de l'enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

Le placement en vue de l'adoption ne peut désormais avoir lieu :

 pendant un délai de 2 mois (au lieu de 3) à compter du recueil de l'enfant, lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie (art. 351 al. 2 modifié du code civil)   ;

 lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant, tant que le tribunal de grande instance n'a pas statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente (art. 351 al. 3 non modifié du code civil)   (1).

CONSÉQUENCES DU PLACEMENT

Le placement en vue de l'adoption plénière met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus (art. 352 non modifié du code civil).

Le jugement d'adoption

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance, qui voit son contrôle élargi à la vérification de l'agrément.

INTRODUCTION DE LA REQUÊTE EN ADOPTION

Tribunal compétent La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance (art. 1166 non modifié du code de procédure civile). Le tribunal compétent est :

 le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci réside en France 

 le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant réside à l'étranger 

 le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et le futur adopté demeurent à l'étranger. Forme de la demande

La personne qui se propose d'adopter un enfant doit, par l'intermédiaire d'un avocat, présenter une requête. Si le futur adopté a été recueilli au foyer du requérant avant l'âge de 15 ans, l'adoptant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui se charge de la transmettre au tribunal.

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption simple ou plénière (art. 1168 et 1169 non modifiés du code de procédure civile) mais le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière (art. 1173 non modifié du code de procédure civile).

Instruction de la demande

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de 6 mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de la transmission de la requête au tribunal. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraît nécessaire. Il peut également recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat (art. 1171 non modifié du code de procédure civile).

Le code civil prévoit également que le tribunal vérifie si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie, en outre, si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale (art. 353 al. 1 à 2 non modifiés du code civil).

En revanche, il n'avait pas, jusqu'à présent, à vérifier que le ou les requérants aient obtenu l'agrément nécessaire. Désormais, en cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie, avant de prononcer l'adoption, que le ou les requérants avaient obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

PRONONCÉ DE L'ADOPTION

Le juge judiciaire n'étant pas tenu par une décision administrative à caractère individuel, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt alors même que l' agrément a été refusé ou n'a pas été délivré dans le délai légal (art. 353-1 nouveau du code civil). A propos de cet article, le garde des Sceaux a souligné qu'il permet « de faire fonctionner les deux procédures dans leur vocation propre », la procédure administrative étant une expertise de « la capacité adoptante » des requérants, la procédure judiciaire prenant en compte l'ensemble de la situation pour un enfant donné (Rap. A.N. nº 2794, Mattei). A noter  : le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé (art. 353 dernier alinéa non modifié du code civil).

LE CAS PARTICULIER DE L'ADOPTION POST MORTEM

Avant la loi du 5 juillet, le code civil ne prévoyait que le cas du décès de l'adoptant. Si ce dernier décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption plénière ou simple, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant (art. 353 al. 3 non modifié du code civil). Ce texte permet donc à l'enfant d'entrer dans la famille de l'adoptant, même si celui-ci est décédé.

En revanche, si l'enfant mourait avant le dépôt de la requête en adoption, la requête ne pouvait pas être introduite ni l'adoption prononcée, alors même que sont permis la légitimation et la reconnaissance posthume d'un enfant ainsi que le mariage à titre posthume.

Aussi, afin de permettre à des personnes, ayant régulièrement recueilli un enfant en vue de son adoption et qui le perdent, de le reconnaître comme le leur, la requête peut désormais être présentée après le décès de l'enfant. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant (art. 353 al. 4 nouveau du code civil). Les parents adoptifs ne peuvent donc pas, par exemple, recueillir la succession de l'enfant (Rap. A.N. nº 2449, Mattei). Cette disposition s'applique que l'adoption soit plénière ou simple.

Les effets de l'adoption

Les effets de l'adoption plénière ne sont que peu modifiés par la loi du 5 juillet. En revanche, les droits des enfants adoptés « simplement » sont étendus.

Les effets de l'adoption plénière

L'adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (art. 355 non modifié du code civil). L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime (art. 358 non modifié du code civil).

RUPTURE AVEC LA FAMILLE PAR LE SANG

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des empêchements au mariage. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux (art. 356 non modifié du code civil).

AUTORITÉ PARENTALE

L'autorité parentale est exercée par l'adoptant (art. 358 non modifié du code civil).

NOM ET PRÉNOMS DE L'ENFANT

L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante pour que le nom de ce dernier soit conféré à l'adopté. Si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

Le ou les prénoms de l'enfant adopté peuvent être modifiés à la demande des parents adoptifs par le jugement prononçant l'adoption plénière (art. 357 non modifié du code civil).

ACTE DE NAISSANCE

Dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République (art. 354 al. 1er non modifié du code civil). Désormais, lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision doit être transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères situé à Nantes (art. 354 al. 2 nouveau du code civil). La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté (art. 354 al. 3 et 4 non modifiés du code civil).

Le nouvel acte de naissance se substitue à l'acte de naissance originaire. Dorénavant, il doit être conservé par un officier de l'état civil français.

L'acte originaire est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention « adoption » et considéré comme nul (art. 354 dernier alinéa modifié du code civil).

Le président du conseil général peut, à tout moment, interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

NATIONALITÉ

La nationalité de l'enfant adopté plénièrement est déterminée comme celle de l'enfant légitime. Il est donc français s'il est né en France et si l'un de ses parents au moins y est lui-même né, ou s'il est né à l'étranger et si l'un au moins de ses parents est français (art. 20 non modifié du code civil).

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'adoption plénière crée entre l'adoptant et l'adopté une obligation alimentaire réciproque entre l'enfant et ses parents adoptifs ainsi que leurs ascendants (art. 358 non modifié du code civil).

DROITS DE SUCCESSION

L'enfant adopté plénièrement a les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime, de sorte qu'il est héritier réservataire vis-à-vis de l'adoptant, c'est-à-dire qu'il peut recueillir la succession de sa famille d'adoption (art. 358 non modifié du code civil).

Les effets de l'adoption simple

L'adoption simple est possible quel que soit l'âge de l'adopté, sans que le placement dans la famille d'accueil soit un préalable nécessaire. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (art. 355 non modifié du code civil).

MAINTIEN DES LIENS AVEC LA FAMILLE PAR LE SANG

L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine (art. 364 non modifié du code civil).

L'adoption simple crée un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté, lien qui s'étend aux enfants de l'adopté, qu'ils soient légitimes ou naturels. La loi du 3 janvier 1972 ayant mis au même niveau le statut des enfants légitimes et naturels, et un tiers des enfants naissant actuellement hors mariage, la loi du 5 juillet 1996 actualise l'article 366 du code civil (al. 1er) en prévoyant que le lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté s'étend sans restriction aux enfants légitimes ou naturels de l'adopté.

Le mariage reste prohibé entre :

 l'adoptant, l'adopté et ses descendants 

 l'adopté et le conjoint de l'adoptant, réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;

 les enfants adoptifs d'une même personne 

 l'adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage entre enfants adoptifs d'une même personne ou entre l'adopté et les enfants de l'adoptant peuvent être levées par dispense du président de la République, s'il y a des causes graves. De même, une dispense peut être accordée lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

A noter  : l'adoption conserve tous ses effets, même si un lien de filiation est ultérieurement établi (art. 369 non modifié du code civil).

AUTORITÉ PARENTALE

L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, y compris celui de consentir au mariage de l'adopté. Toutefois, si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a l'autorité parentale conjointement avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard d'un enfant légitime.

Les règles de l'administration légale et de la tutelle s'appliquent à l'adopté (art. 365 non modifié du code civil).

NOM ET PRÉNOMS DE L'ENFANT

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'enfant en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être faite après l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire (art. 363 non modifié du code civil).

Si l'adoption est réalisée par deux époux, le nom de l'époux est donné à l'adopté. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider avec le consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches (art. 357 non modifié du code civil).

Le ou les prénoms ne peuvent être modifiés à la demande des requérants. La modification de ce ou ces prénoms ne sera alors possible qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du code civil (al. 3 non modifié), si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme.

NATIONALITÉ

L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté (art. 21 non modifié du code civil). L'enfant de nationalité étrangère, adopté « simplement », pourra acquérir la nationalité française par déclaration de nationalité, s'il réside en France à l'époque de la déclaration  (1).

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'adoption simple crée entre l'adoptant et l'adopté une obligation alimentaire réciproque, mais elle n'existe pas entre l'adopté et les membres de la famille de l'adoptant.

L'obligation alimentaire continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère de sang. Toutefois, ces derniers ne sont tenus à cette obligation que si l'adoptant ne peut y pourvoir. En revanche, l'obligation alimentaire de l'adopté vis-à-vis de ses parents de sang subsiste (art. 367 non modifié du code civil).

DROITS DE SUCCESSION

La loi du 5 juillet étend la vocation successorale de l'adopté en lui conférant, ainsi qu'à ses descendants (légitimes ou naturels), les mêmes droits successoraux qu'aux enfants dans la famille de l'adoptant. Un toilettage rendu nécessaire depuis la loi du 3 janvier 1972 portant réforme du droit de la filiation (qui a posé le principe de l'égalité des droits et des devoirs des enfants nés du et hors mariage).

L'adopté et ses descendants n'ont toutefois pas la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants de l'adoptant, qui peuvent donc écarter l'adopté de leur succession (art. 368 modifié du code civil). Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession, et qui existent encore en nature, retournent à l'adoptant ou à ses descendants. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ces père et mère de sang leur reviennent pareillement (ou à leurs descendants). Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession (art. 368-1 non modifié du code civil).

La révocabilité de l'adoption

Une fois l'adoption prononcée, elle a vocation à être définitive. Tel était le cas jusqu'à présent en matière d'adoption plénière. Toutefois, la loi du 5 juillet 1996 permet désormais au juge de prononcer une adoption simple après une adoption plénière pour « motifs graves ».

Dans le cas de l'adoption plénière

L'adoption plénière est irrévocable (art. 359 non modifié du code civil), afin de donner au lien de filiation une « stabilité indispensable en matière d'état des personnes ». Toutefois, le jugement d'adoption plénière peut faire l'objet d'une voie de recours appelée « tierce opposition ». Ce recours est possible pendant 30 ans mais n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude (imputable aux adoptants) ou d'erreur sur l'identité de l'enfant (art. 353-2 nouveau du code civil - ancien art. 353-1).

Dans le cas de l'adoption simple

L'adoption simple peut être révoquée, s'il est justifié de motifs graves, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté. La loi complète ce dispositif afin que le parquet puisse également demander pour ces mêmes motifs la révocation, si l'adopté est mineur (art. 370 al. 1er modifié du code civil). La demande de révocation faite par l'adoptant n'est possible que si l'adopté est âgé de plus de 15 ans. Elle est présentée, lorsque l'adopté est mineur, par ses père et mère de sang, ou, à défaut, par un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousins germains inclus (art. 370 al. 2 et 3 non modifiés du code civil). Dans tous les cas, les juges du fond apprécient la gravité des faits allégués à l'appui de la demande. Ils doivent motiver leur jugement de révocation (art. 370-1 non modifié du code civil), alors même que le jugement d'adoption ne l'est pas. La mention de la révocation est inscrite en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption. La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption (art. 370-2 non modifié du code civil).

Possibilité de prononcer une adoption simple après une adoption plénière

L'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est désormais permise s'il est justifié de motifs graves (art. 360 al. 2 nouveau du code civil).

L'appréciation des motifs graves relèvera du pouvoir souverain du juge, comme en matière de révocation de l'adoption simple où les tribunaux sont d'ailleurs sévères quant à la gravité des motifs requis, a indiqué Jean-François Mattei (Rap. A.N. n º 2794, Mattei).

À SUIVRE...

Notes

(1)  Voir ASH n° 1987 du 6-09-96.

(2)  Voir ASH n° 1914 du 16-02-95.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur