Recevoir la newsletter

Projet de loi sur la réforme administrative

Article réservé aux abonnés

Conformément à la réforme de l'Etat présentée en juillet dernier (1), un premier projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public a été adopté au conseil des ministres le 11 septembre. Trois types de dispositions sont prévues, les unes pour faciliter les rapports administration-usagers, les autres pour accroître les pouvoirs du médiateur de la République ou donner un cadre juridique aux maisons de service public.

Toute demande ou réclamation adressée à une autorité administrative, entendue au sens large (administration de l'Etat, collectivité territoriale, établissement public administratif, organisme de sécurité sociale, organisme chargé de la gestion d'un service public administratif), devra donner lieu à délivrance d'un accusé de réception. Quand un délai est opposable à l'administré, il ne pourra donc être décompté qu'à partir de la transmission de l'accusé de réception à celui-ci. Si l'autorité administrative est incompétente, le dossier devra être transmis à l'autorité compétente.

Le nombre de cas où une autorisation est requise sera réduit, l'autorisation pouvant être supprimée ou remplacée par une simple déclaration. Quand elle sera maintenue, le délai au terme duquel le silence de l'administration vaut rejet, aujourd'hui de quatre mois, sera ramené à deux mois. Les cas où, au contraire, le silence vaut acceptation seront augmentés, comme par exemple en matière d'agrément pour les organismes d'aide à domicile ou les associations intermédiaires (2) ou pour la demande de prise en charge des cures thermales ou transports pour les anciens combattants.

Les décisions individuelles motivées ne pourront être prises qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant. Il pourra alors se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. Cette procédure ne sera cependant pas applicable quand une procédure contradictoire est déjà prévue, par exemple en cas de sanction disciplinaire, en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles, de menace à l'ordre public ou à la conduite des relations internationales, de demandes d'audition abusives.

La saisine du médiateur de la République pourra être effectuée par l'intermédiaire des présidents de conseils généraux ou régionaux. Les pouvoirs de cette institution seront sensiblement renforcés. Lorsqu'une réclamation lui paraîtra justifiée, le médiateur pourra recommander à l'organisme mis en cause d'adopter une solution en équité. Le médiateur pourra aussi, lorsqu'il constate le mauvais fonctionnement d'un service public, provoquer une inspection ou un contrôle de ce service par les autorités compétentes.

Enfin, le projet de loi donne un cadre général à la création des maisons de service public. Celles-ci regrouperont les différents services, tant de l'Etat que des collectivités territoriales ou des organismes sociaux. Elles pourront être créées, par convention, sous forme de groupement d'intérêt public. Les regroupements étant menés de manière expérimentale, les modalités pourront varier, a indiqué le ministre de la Fonction publique, selon les lieux et les services concernés.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1982 du 5-07-96.

(2)  Voir ASH n° 1986 du 30-08-96.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur