Le ministère du Travail et des Affaires sociales et la CNAMTS apportent des précisions sur l'application de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) aux pensions d'invalidité portées au minimum et à différentes indemnisations pour perte de salaire.
Les personnes dont la pension d'invalidité portée au minimum est complétée par l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité sont exonérées de la CRDS, l'allocation supplémentaire n'étant pas assujettie (1). Lorsque cette condition n'est pas remplie, la CRDS doit donc être précomptée, quel que soit le montant de la pension d'invalidité, ainsi que la CSG quand la personne est imposable, indique la direction de la sécurité sociale (DSS). Le fait que l'article L. 341-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés » n'empêche pas ce (s) prélèvement (s), ajoute la DSS, l'article ne se référant pas à la notion de montant effectivement perçu. De plus, la pension d'invalidité n'étant pas soumise à une condition de ressources, hormis le cas de cumul avec des revenus d'activité professionnelle, le bénéficiaire peut donc disposer de revenus propres. La CNAMTS estimait jusqu'ici que, s'agissant du minimum, le montant à servir était intangible en l'absence de cumul d'activité. La décision d'appliquer désormais la CSG et la CRDS aux pensions portées au minimum n'aura cependant pas d'effet rétroactif, précise-t-elle. Elle sera appliquée sur la première mensualité du trimestre de paiement (octobre, novembre ou décembre selon les personnes). Aucune récupération ne pourra donc être effectuée.
La DSS précise que sont également soumis à la CRDS : l'indemnité compensatrice de perte de salaire que peut percevoir un assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de retraite, quand il est convoqué dans le cadre notamment du contrôle médical le maintien d'une indemnité journalière en cas de reprise d'emploi à temps partiel pour motif thérapeutique. Quant à l'indemnité complémentaire à laquelle peut prétendre un assuré victime d'un accident du travail qui entame une rééducation professionnelle, et dont le montant des indemnités journalières ou de la rente reçue est inférieur au salaire minimum du manœuvre de la profession pour laquelle l'assuré est réadapté, elle est assujettie à la CRDS si elle vient en complément d'une indemnité journalière, dans les mêmes conditions que celle-ci. Elle est, en revanche, exonérée lorsqu'elle vient en complément d'une rente (elle-même exonérée de contribution).
De même, les prestations supplémentaires octroyées sur décision individuelle par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux articles 2 et 2-1 de l'arrêté du 26 octobre 1995 (2), sont exonérées de CRDS car assimilables à des prestations d'aide sociale.
Les revenus servant de base au calcul des indemnités journalières d'accident du travail/maladies professionnelles ou de maternité correspondent au salaire brut diminué des cotisations légales et conventionnelles, de la CSG mais pas de la CRDS, précise le ministère des Affaires sociales.
(1) Voir ASH n° 1961 du 9-02-96.
(2) Voir ASH n° 1950 du 24-11-95.