Le code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le conjoint survivant ou divorcé, d'une part, a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels. Cette fraction est obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. Des dispositions similaires sont applicables à la demande de secours viager.
La CNAV rappelle que seuls les régimes ayant reconnu et liquidé un droit de réversion doivent être pris en compte. Le régime est retenu même si l'avantage de réversion reconnu est d'un montant égal à zéro. La CNAV précise aux caisses qu'en « cas de contestation, lorsque cette méthode de calcul s'avère préjudiciable, il appartient désormais aux commissions de recours amiable de décider de faire droit aux demandes visant à négliger un tel régime ». Elle précise que cette procédure, « qui a pour objectif d'éviter les décisions systématiquement défavorables des tribunaux, devrait revêtir un caractère exceptionnel, cette manière de procéder étant globalement favorable aux intéressés ».