La Commission européenne a décidé, le 4 juillet, d'envoyer à la France un « avis motivé » pour la transposition incorrecte de trois directives qui permettent de reconnaître le droit du séjour des ressortissants d'autres Etats membres étudiants, retraités, ou sans activité économique. Cet avis, qui devrait formellement être adressé ces jours-ci, constitue le deuxième stade de la procédure d'infraction visant à faire constater le manquement d'un Etat à ses obligations européennes. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de 40 jours ouvrables suivant réception de cet avis, la Commission a la faculté de saisir la Cour de justice des communautés européennes. Celle-ci peut alors enjoindre à l'Etat concerné de cesser toute infraction, éventuellement en lui appliquant une astreinte financière.
La Commission estime que la législation nationale (décret du 11 mars 1994 et arrêté du 6 avril 1995) impose des exigences excessives en matière financière et d'assurance maladie.
Les étudiants (1) n'ont ainsi pas le libre choix, prévu expressément par la directive, de répondre à la condition de ressources au moyen d'une simple déclaration. Quant aux retraités et autres personnes n'exerçant pas d'activité économique, les « conditions auxquelles les ressources doivent répondre vont au-delà de ce qui est prévu par les directives », estime la Commission, notamment en ce qui concerne la condition de caractère permanent et régulier exigée lors de la première demande et la limitation des ressources prises en considération pour le renouvellement (2). Les garanties exigées par la France, difficiles à fournir en pratique, poursuit la Commission, sont ainsi « disproportionnées par rapport à la possibilité qu'ont les Etats de refuser le renouvellement de la carte au bout de deux ans ».
Sont de même injustifiées la limitation des types d'assurance maladie pouvant être pris en compte - par exemple, en excluant la couverture sociale du concubin au titre d'ayant droit - et la possibilité qu'ont les préfectures de vérifier à tout moment cette condition sans aucune justification objective.
(1) Voir ASH n° 1985 du 23-08-96.
(2) Voir ASH n° 1983 du 12-07-96.