Selon l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France (1), sauf en cas d'urgence absolue, un étranger ne peut être expulsé qu'après avoir été entendu par une commission départementale. Cette commission est également compétente en cas de demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Composée de trois juges (judiciaires et administratifs), elle entend le DDASS ou son représentant.
Dans les deux cas, l'étranger doit avoir reçu 15 jours au moins avant la réunion de la commission une convocation lui précisant qu'il a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix, d'être entendu avec un interprète et qu'il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le Conseil d'Etat a estimé que la non-mention de cette dernière possibilité sur la convocation est de nature à priver l'intéressé « d'un moyen de présenter utilement sa défense » et révèle donc une « irrégularité substantielle ». Elle justifie ainsi l'annulation de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion.
(1) Voir ASH n° 1881 du 26-05-94.