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Cumul emploi et retraite complémentaire

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L'accord ARRCO du 25 avril 1996 a modifié le régime du cumul emploi- retraite (1), dont les modalités de mise en œuvre sont précisées.

Pour obtenir des droits à retraite complémentaire, l'intéressé doit cesser toute activité salariée et ne peut plus acquérir de droits auprès d'un régime de retraite complémentaire en qualité de bénéficiaire d'une mesure l'assimilant à un salarié (tels les chômeurs). Par exception, la personne qui exerce une activité partielle dans le cadre de la retraite progressive ou qui poursuit une activité non salariée peut faire liquider ses droits à retraite complémentaire. Par ailleurs, la cessation d'activité n'est pas requise pour la liquidation des droits de réversion des ayants droit.

En cas de reprise d'activité, l'intéressé s'engage à avertir l'institution sous peine d'avoir à rembourser les sommes indûment perçues. L'allocation est alors suspendue si l'activité exercée procure des revenus qui, ajoutés à l'ensemble des pensions (versées par les régimes de base) et des allocations (versées par les régimes de retraite complémentaire), excèdent le dernier salaire d'activité. Si le salarié termine sa carrière dans des conditions particulières (retraite progressive, par exemple), le dernier salaire de référence (actualisé par l'ARRCO) est celui qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée à temps plein.

La suspension de l'allocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la reprise d'activité. Le service de l'allocation reprend au terme de cette activité au premier jour du trimestre civil suivant sur demande de l'intéressé.

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour l'ouverture des droits de nouveaux allocataires dont la retraite prend effet à partir du 1er octobre 1996, et pour un maintien des droits des allocataires, quelle que soit la date d'effet de leur retraite, lorsque les intéressés souhaitent reprendre une activité à compter du 1er octobre.

(Lettre-circulaire ARRCO nº 96-34 du 10 juillet 1996)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1973 du 3-05-96.

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