Créé en juillet 1995, le contrat initiative-emploi (CIE), destiné au public rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ouvrait droit pour l'employeur, pendant 2 ans au plus, à une aide forfaitaire de 2 000 F par mois et à une exonération totale de charges patronales sur la partie de la rémunération n'excédant pas le SMIC.
Mais les contraintes budgétaires et le fait que le CIE n'avait « pas privilégié autant qu'il aurait été souhaitable les personnes les plus en difficulté » ont conduit le gouvernement à recentrer les avantages liés à ce contrat sur les catégories présentant les difficultés d'insertion professionnelle les plus importantes. Si les publics bénéficiaires du CIE restent inchangés depuis la dernière modification de juin 1996 ouvrant le dispositif aux jeunes non qualifiés (1), l'économie du système est donc modifiée.
Pour les conventions prenant effet au 1er septembre, l'aide forfaitaire varie en fonction des personnes embauchées. Elle atteint ainsi 2 000 F pour les demandeurs d'emploi depuis plus de 3 ans, les bénéficiaires du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes non diplômés, les personnes de plus de 50 ans inscrites comme demandeurs d'emploi au moins 12 mois dans les 18 derniers mois, certains bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle est de 1 000 F pour l'embauche de personnes inscrites depuis au moins 24 mois dans les 36 derniers mois comme demandeur d'emploi. Elle n'est plus versée pour les autres publics. A noter : le CIE est applicable en métropole mais ni dans les DOM ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon où s'applique le dispositif du contrat d'accès à l'emploi (voir encadré).
Le CIE vise à « faciliter l'insertion professionnelle durable » :
des demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire inscrits à l'ANPE pendant au moins 12 mois durant les 18 derniers mois qui ont précédé la date d'embauche, ou inscrits depuis au moins 24 mois dans les 36 derniers mois. Cette durée d'inscription doit se dérouler dans les catégories 1, 2, 3, 6,7 ou 8 (2), précise la circulaire du 6 novembre 1995. Si des périodes de stage de formation (3) ou d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail sont intervenues durant les 18 ou 36 mois de référence, ce délai est prolongé d'autant autrement dit, ces périodes ne sont pas décomptées
des bénéficiaires du RMI ainsi que de leur conjoint ou concubin. La délégation à l'emploi (DE) indique que 25 % du total des personnes embauchées sous CIE doivent être des bénéficiaires du RMI
des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés bénéficiaires de l'obligation d'emploi (voir encadré)
des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui ne peuvent plus bénéficier des allocations d'assurance chômage et les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus qui ont opté pour le versement de l'ASS
des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, qu'elles soient mères célibataires, divorcées ou veuves
des bénéficiaires de l'allocation veuvage
des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, sur présentation d'une pièce justificative attestant de leur domicile à l'étranger pendant leur période d'emploi, soit par exemple des quittances de loyer pour les 6 derniers mois. La délégation à l'emploi précise que cette disposition concerne les personnes qui ont été involontairement privées d'emploi ;
des personnes âgées de plus de 50 ans privées d'emploi
des personnes de plus de 50 ans en convention de conversion ou en congé de conversion
des détenus libérés présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Sont considérés comme libérés pour la conclusion d'un CIE les détenus libérés à titre définitif ainsi que les personnes bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement extérieur
des personnes ayant achevé leur service national depuis 6 mois au moins et 12 mois au plus sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui répondaient, à leur départ au service national, à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée
des jeunes âgés de 18 ans à moins de 26 ans, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant la terminale du second cycle de l'enseignement professionnel (niveaux VI et V bis), s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation unique dégressive (122 jours ou 676 heures au cours des 8 derniers mois) ou s'ils ont achevé, dans les 3 mois précédant l'embauche, un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat d'orientation. La DE indique, dans sa circulaire du 18 juin 1996, que ces jeunes n'auront donc effectué qu'une première année d'études si le cycle est de 2 ans ou 2 années si le cycle est de 3 ans. En outre, ils ne doivent être titulaires ni d'un BEP ni d'un CAP. Aucun délai n'étant prévu entre la fin des études et l'embauche, le droit à l'entrée en CIE demeure acquis même si le jeune a effectué son service national ou suivi un stage de formation ne débouchant pas sur un diplôme.
Les conditions d'éligibilité à la mesure des candidats recrutés seront vérifiées par les services de l'ANPE. S'agissant de la vérification du niveau scolaire du jeune entrant en CIE, elle peut être faite, faute d'informations complémentaires, sur la base d'une déclaration sur l'honneur.
Les demandes de conventions prévoyant l'embauche sous CIE du conjoint ou du concubin ou d'une personne fiscalement à charge feront l'objet d'une « vigilance particulière » et ne seront accordées que si les difficultés d'insertion de la personne le justifient, indique la DE. Elle rappelle par ailleurs que seule l'embauche de personnes salariées ayant un lien de subordination réel avec l'employeur peut ouvrir droit au CIE.
Le contrat initiative-emploi peut être conclu par :
les employeurs tenus d'assurer leurs salariés contre le risque de privation d'emploi, c'est-à-dire assujettis au régime d'assurance chômage. Sont donc visés les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, les associations et les syndicats professionnels, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles
certains employeurs du secteur public et parapublic tels que les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de l'Etat et des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, les chambres de métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture pour leurs salariés non statutaires, les établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
En revanche, ne peuvent bénéficier du CIE :
les particuliers employeurs, notamment d'employés de maison et d'assistants maternels
l'Etat et ses établissements publics administratifs (EPA)
les collectivités locales et leurs EPA
les groupements de collectivités territoriales.
En outre, aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet de ce contrat. L'ANPE vérifie cette condition auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). La date à considérer pour le licenciement économique est la date de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire le dernier jour de travail effectué, indique l'administration.
La conclusion d'un CIE n'est pas non plus possible lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. En revanche, si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, telle que l'inaptitude, la nouvelle embauche peut ouvrir droit au CIE, indique la circulaire du 6 novembre 1995.
Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). En revanche, il ne peut s'agir d'un contrat de travail temporaire.
Le CIE est passé par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'ANPE.
Lorsqu'il est à durée déterminée, celle-ci est comprise entre 12 et 24 mois. Le CIE à durée déterminée est renouvelable une fois au titre d'un contrat à durée déterminée classique et non en tant que CIE.
Si le CIE à durée déterminée est soumis aux règles applicables au CDD, l'employeur n'a cependant pas à :
motiver la conclusion de ce type de contrat
verser l'indemnité de précarité à la fin du CDD. Toutefois, si le contrat est rompu avant son terme (sauf faute grave ou force majeure) par l'employeur, il ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. De même, si le contrat est rompu par le salarié avant son terme, l'employeur pourra prétendre à des dommages et intérêts. A noter : les dispositions de la convention collective et des accords applicables dans l'entreprise bénéficient au titulaire du CIE, notamment en matière de salaire.
Le CIE est un contrat soit à temps plein d'une durée égale à la durée légale ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, soit à temps partiel. Dans ce cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 16 heures par semaine.
En cas de travail à temps partiel établi sur une base mensuelle ou annuelle, la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur le mois ou sur l'année ne peut également être inférieure à 16 heures. Il convient de rappeler que seuls les contrats répondant aux dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail peuvent être acceptés à ce titre. Dans ce cas, la durée minimum annuelle d'activité est de 708 heures et le contrat doit obligatoirement comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Alors que jusqu'à présent la durée hebdomadaire du travail prévue à la convention de CIE ne pouvait être modifiée, la DE apporte quelques assouplissements à cette règle dans sa circulaire du 18 juin 1996. Ainsi, en cas de modification d'horaire, l'employeur signale à son agence locale pour l'emploi la modification de la durée d'activité du salarié sous CIE en fournissant une copie de l'avenant au contrat de travail. Les modalités de versement de l'aide sont alors aménagées .
Pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, cette durée minimale de travail ne s'impose pas. Sont concernées les personnes visées à l'article L. 323-3 du code du travail, 1º à 4º et 9º (voir tableau).
Les intéressés doivent présenter une attestation du médecin du travail.
La convention relative au CIE conclue avec l'ANPE peut prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise.
Lorsqu'elle existe, cette formation est dispensée pendant le temps de travail. D'une durée comprise entre 200 et 400 heures par bénéficiaire, elle ouvre droit à une aide forfaitaire de l'Etat fixée à 50 F par heure de formation. Le versement est effectué au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
Dispensée par un organisme de formation satisfaisant aux obligations de déclaration préalable et d'agrément, la formation est mise en œuvre dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages
les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre
les facilités accordées aux salariés pour poursuivre les stages, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée.
10 % des CIE pourront bénéficier d'une formation, selon la délégation à l'emploi.
Afin de faciliter la réinsertion des chômeurs de très longue durée, l'aide à la formation peut être accompagnée d'une aide de l'Etat au tutorat. Celle-ci est accordée exclusivement pour l'embauche d'une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 2 ans ou allocataire du RMI sans emploi depuis 2 ans.
Fixée à 3 500 F par bénéficiaire du tutorat, cette aide forfaitaire est versée à la fin du 12e mois du contrat. Elle n'est pas cumulable avec la prise en charge des dépenses de tutorat par les organismes paritaires collecteurs agréés (voir « Le social en textes » en début de numéro).
Le tutorat doit être effectué par une personne salariée de l'établissement, chargée de faciliter l'insertion du nouveau salarié dans celui-ci. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les personnes recrutées sous CIE et éventuellement d'assurer la liaison avec l'organisme de formation. Il doit consacrer au moins 100 heures à cette mission durant la première année du contrat.
L'administration indique dans la circulaire du 6 novembre 1995 que 10 % des CIE pourront bénéficier du tutorat.
A noter : l'AFPA ou d'autres organismes de formation peuvent dispenser des stages de formation de tuteur, en vue de garantir la qualité du tutorat exercé vis-à-vis des demandeurs d'emploi concernés.
Pendant 2 ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du CDD, les titulaires de CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le CIE ouvre droit, dans certains cas, à une aide forfaitaire de l'Etat et, dans tous les cas, à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
Le montant de l'aide forfaitaire a changé pour les conventions de CIE prenant effet à partir du 1er septembre 1996. Versée à l'employeur, pour une durée maximum de 24 mois s'il s'agit d'un CDI ou pour la durée du contrat s'il s'agit d'un CDD, l'aide forfaitaire varie, en effet, désormais, selon les publics embauchés. A noter : les conventions de CIE ayant pris effet avant le 1er septembre continuent de bénéficier d'une aide forfaitaire fixée, quel que soit le public bénéficiaire, à 2 000 F par mois. Pour les embauches effectuées durant le mois d'août, l'administration précise que le régime antérieur s'applique, à condition que l'embauche soit effective au 31 août. CIE à temps plein Prime de 2 000 F
La prime est fixée à 2 000 F par mois (soit 48 000 F au maximum) pour :
les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 ans
les personnes âgées de plus de 50 ans inscrites comme demandeurs d'emploi au moins 12 mois dans les 18 mois précédant l'embauche
les bénéficiaires du RMI et, selon la DIRMI, leur conjoint ou concubin, bien qu'ils ne soient pas expressément cités par le décret. Des instructions devraient être envoyées en ce sens à l'ANPE par le ministère du Travail
les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
certains bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (article L. 323-3 du code du travail, 1º à 3º)
les jeunes non diplômés. Prime de 1 000 F
La prime atteint 1 000 F par mois (soit 24 000 F au maximum) pour l'embauche de personnes inscrites à l'ANPE depuis au moins 24 mois dans les 36 derniers mois comme demandeurs d'emploi.
Aucune prime
La prime n'est plus versée pour l'embauche d'autres catégories de bénéficiaires de CIE (voir tableau), qui demeurent néanmoins exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale (voir ci-contre).
CIE à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, le montant de l'aide est proratisé. Il est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée légale. En effet, même si la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise est inférieure à la durée légale, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul du coefficient de minoration de l'aide applicable en cas de travail à temps partiel.
L'aide forfaitaire est versée à l'employeur en trois fois. Le premier versement intervient à la fin du 3e mois, le deuxième à la fin du 12e mois, et le solde à l'issue du contrat s'il est à durée déterminée ou du 24e mois s'il est à durée indéterminée. Ce versement est effectué sur présentation d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement (copie du bulletin de salaire).
En cas de modification de la durée d'activité, le versement de l'aide s'effectue comme suit, précise l'administration :
si la durée d'activité du salarié augmente tout en variant, l'ANPE paie l'aide sur la base initialement prévue puis régularise en fin de contrat ou au terme du 24e mois sur présentation de l'ensemble des bulletins de salaire
si la durée d'activité prévue au contrat est diminuée tout en variant dans le temps, l'aide est payée sur la base de 16 heures, qui est la limite minimum du temps de travail pour un CIE, et est régularisée au terme du contrat ou du 24e mois sur présentation de l'ensemble des bulletins de salaire.
En cas de suspension du contrat de travail pour une durée égale ou supérieure à un mois, et si l'employeur ne verse ni le salaire ni les charges, l'aide n'est pas versée. Si le contrat est à durée indéterminée, le versement de l'aide est reporté dans le temps, la période de suspension étant neutralisée. Si le CIE est à durée déterminée, la période de suspension du contrat s'impute sur la durée totale de celui-ci, l'aide n'est alors versée qu'en proportion de la durée d'activité effectuée. Enfin, le recours au chômage partiel étant une suspension du contrat de travail, les mêmes règles s'appliquent.
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie-maternité, invalidité, vieillesse, accidents du travail, allocations familiales) sur la partie du salaire inférieure au SMIC pendant 2 ans si le contrat est à durée indéterminée, ou pendant la durée du contrat si celui-ci est à durée déterminée.
Restent donc dus :
les cotisations patronales d'assurance chômage et de retraite complémentaire
les cotisations salariales
la CSG ;
la CRDS
la taxe sur les salaires
la taxe d'apprentissage
les contributions au Fonds national d'aide au logement (FNAL)
la participation à l'effort de construction
la participation à la formation continue
le versement de transport
le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés.
La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC.
Exemple : un salarié effectue 174 heures de travail dans le mois (169 H + 5 H supplémentaires), l'exonération de cotisations porte au maximum sur 174 H x 37,91 F (valeur au 1er juillet 1996) = 6 596,34 F.
Les sommes versées au salarié au-delà de cette limite sont soumises à cotisation, dans les conditions de droit commun, même si l'employeur doit effectivement tenir compte, lors de la détermination de la rémunération due, des majorations prévues en cas d'heures supplémentaires.
Les employeurs qui recrutent des personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 65 ans conservent le bénéfice de l'exonération jusqu'à ce qu'elles justifient du nombre de trimestres d'assurance leur permettant de percevoir une retraite à taux plein. Les intéressés doivent soit :
être demandeurs d'emploi depuis plus d'un an
être handicapés
percevoir le RMI et être sans emploi depuis plus d'un an.
L'exonération, qui est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'embauche, est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
En cas de suspension du contrat de travail (maladie, départ sous les drapeaux...), l'exonération ne peut être reportée.
En cas d'augmentation du nombre d'heures hebdomadaires initialement prévu au contrat, l'exonération de cotisations s'applique au nouvel horaire de travail, la seule condition étant la signature d'un avenant au contrat initial. Il en est de même en cas de diminution de la durée du travail, à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. De même, l'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations sociales.
A titre d'exemple, ne peuvent bénéficier de conventions de CIE les catégories de salariés suivantes :
certains titulaires de contrats aidés ou ouvrant droit à des exonérations (les contrats pour l'embauche d'un premier salarié, les contrats d'apprentissage et d'alternance, les assistantes maternelles, les emplois familiaux, les aides à domicile employées par des particuliers ou par des associations agréées de services aux personnes ou des organismes habilités au titre de l'aide sociale, certains salariés employés par les entreprises d'insertion ou les associations intermédiaires)
certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés pour lesquelles ont été fixées des cotisations sociales forfaitaires (apprentis, employés de maison, jeunes étrangers au pair, formateurs occasionnels notamment)
les bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise
les travailleurs handicapés ouvrant droit à la garantie de ressources.
Les dispositifs mis en place pour certaines catégories de Français qui bénéficient de mesures spécifiques d'aide à l'emploi restent en vigueur concurremment aux mesures de droit commun c'est le cas notamment des Français musulmans rapatriés, qui bénéficient d'une « convention emploi » instituée par la circulaire du 25 octobre 1994 (5) et peuvent prétendre à un CIE.
En outre, la délégation à l'emploi indique qu'après la signature d'un CIE, l'entreprise peut recourir au chômage partiel. L'indemnisation versée à ce titre est cumulable avec l'aide octroyée dans le cadre du CIE, sous réserve que le chômage partiel ne concerne pas que les salariés sous CIE. Il convient, insiste la délégation à l'emploi, que le temps partiel « soit réparti équitablement entre les salariés » et que le caractère temporaire du chômage partiel soit « appliqué avec rigueur » en ce qui concerne cette catégorie de salariés. Elle rappelle, en outre, que le bénéfice du chômage partiel est exclu pour les salariés dont la rémunération hebdomadaire est inférieure à 18 fois le SMIC horaire (soit 682,38 F actuellement).
Dans le cadre des relations entre les ANPE et les DDTEFP, ces dernières pourront signaler aux agences les entreprises qui ont eu recours de manière répétée au chômage partiel. Les DDTEFP sont, de plus, appelées à demander systématiquement à l'entreprise si le chômage partiel concerne des CIE, afin d'informer l'ANPE pour qu'elle puisse appliquer les mesures de suspension de l'aide.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du 24e mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre des différentes aides (aide forfaitaire, aides à la formation et au tutorat) et des cotisations sociales dont il a été exonéré.
Les montants de l'aide forfaitaire et de l'exonération doivent également être remboursés en cas de fausses déclarations, notamment lorsqu'il apparaît que l'embauche sous CIE résulte du licenciement d'un salarié sous CDI.
En revanche, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit celles correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
Le reversement des aides de l'Etat est effectué auprès de l'ANPE, celui des cotisations sociales auprès de l'Urssaf.
Les employeurs désirant embaucher des salariés sous contrat initiative-emploi doivent conclure une convention avec l'Etat, représenté par l'ANPE.
La convention doit notamment préciser :
le nom et l'adresse du bénéficiaire
l'identité et la qualité de l'employeur
l'âge, le niveau de formation et la situation du bénéficiaire au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du RMI au moment de l'embauche
les caractéristiques de l'emploi proposé ;
la nature et la durée du contrat de travail
la durée hebdomadaire du travail
le montant de la rémunération correspondante
le cas échéant, le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat
les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation, les éléments suivants sont également contenus dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement (dans les 6 premiers mois du contrat, selon la délégation à l'emploi) :
la durée et les modalités de la formation
la période pendant laquelle elle est effectuée
le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée, au sein de l'entreprise, de suivre le déroulement de la formation
la nature de la sanction de la formation dispensée
le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.
Enfin, lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat, figurent également dans la convention ou dans l'avenant (conclu dans les 6 premiers mois du contrat) :
le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur. Si une formation est mise en œuvre, le tuteur doit être la personne chargée de suivre le déroulement de la formation
les modalités du tutorat.
Deux situations peuvent se présenter :
l'employeur peut déposer avant toute embauche une demande de convention CIE à l'agence locale pour l'emploi (ALE) de la zone où est implanté l'établissement employeur. Ce dépôt vaut promesse d'embauche. Le contrat de travail doit alors être conclu immédiatement après la signature de la convention ;
la demande de convention de CIE peut concerner un salarié déjà embauché. Dans ce cas, elle doit être déposée dans un délai maximum d'un mois après l'embauche.
Il est rappelé que pour toute embauche, l'employeur doit déposer l'offre d'emploi correspondante à l'ALE.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. L'employeur en remet une copie au salarié.
L'employeur doit signaler à la DDTEFP et à l'ANPE toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
La délégation à l'emploi précise qu'il ne peut y avoir de prolongation ou de renouvellement de la convention de CIE au bénéfice d'un même salarié et d'un même employeur. Seule exception acceptée : le cas où la personne embauchée est un chômeur de longue durée de plus de 50 ans, recruté en CDD par la suite transformé en contrat à durée indéterminée avec exonération pérenne, la durée totale du bénéfice de la prime versée par l'Etat ne devant pas dépasser 24 mois.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent, chaque trimestre dans les entreprises de plus de 300 salariés et chaque semestre dans les autres, un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF) est informé trimestriellement, par les services du ministère chargé de l'emploi, du nombre de CIE conclus dans le département.
Le Comité supérieur de l'emploi est, quant à lui, destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de CIE conclus pendant l'année civile.
(1) Voir ASH n° 1981 du 28-06-96 .
(2) Voir ASH n° 1944 du 13-10-95.
(3) Sont visés les stages de formation professionnelle, notamment d'insertion et de formation à l'emploi ainsi que les stages de formation agricole.
(4) Ou la durée du contrat si CDD.
(5) Voir ASH n° 1916 du 2-03-95.
(6) Ou la durée du contrat si CDD.