Depuis le 1er août 1994, l'aide à la scolarité remplace les bourses de collèges servies par l'Education nationale. Elle est versée par les CAF aux parents des élèves concernés, sous forme d'un versement unique, en même temps que l'allocation de rentrée scolaire. Laquelle est fixée cette année à 1 000 F (416 F majorés exceptionnellement de 584 F) contre 1 500 F à la rentrée 1995.
L'aide à la scolarité est attribuée en métropole et dans les DOM :
aux bénéficiaires d'une prestation familiale (1), de l'APL, de l'AAH ou du RMI au cours du mois de juillet précédant la rentrée scolaire, y compris s'il s'agit d'un droit théorique au RMI ou d'un droit à l'allocation de logement inférieur à 100 F. Toutefois, en cas de transfert de charge d'enfants entre les parents au mois de juillet ou d'août précédant la rentrée scolaire, le mois de référence pour la perception d'une de ces prestations est le mois suivant celui au cours duquel a lieu le transfert de charge soit, selon le cas, le mois d'août ou de septembre. Les cas d'adoption en juillet ou en août d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ne sont pas concernés (2)
en faveur de chaque enfant âgé de 11 ans - avant le 1er février de l'année civile suivant celle de la rentrée scolaire - à 16 ans, non révolus au 15 septembre de l'année considérée, et à charge au moment de la rentrée scolaire. Sont donc concernés, pour la rentrée 1996-1997, les enfants nés entre le 16 septembre 1980 et le 31 janvier 1986.
Les conditions générales de droit aux prestations familiales sont applicables pour l'attribution de l'aide à la scolarité :
résidence régulière en France de l'allocataire et des enfants ( articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale ) ;
attribution des prestations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant (article L. 513-1 du code séc. soc. )
non-versement de l'aide en cas de manquement à l'obligation scolaire ( article L. 552-3 du code séc. soc. ). La situation de l'enfant peut être régularisée sur présentation d'un certificat d'inscription au titre de la nouvelle année scolaire, ou d'un certificat d'assiduité scolaire du mois d'octobre
versement au tuteur aux prestations sociales, dans le cadre de mesures de tutelle (article L. 552-6 du code séc. soc.)
règle de prescription biennale (article L. 553-1 du code séc. soc. )
pénalités en cas de fraude ou de fausse déclaration ( articles L. 554-1 à L. 554-4 du code séc. soc. )
obligation d'information des allocataires par les organismes débiteurs de prestations familiales et mission de contrôle exercée par ces derniers (articles L. 583-1 et L. 583-3 du code séc. soc. ).
Les ressources prises en considération pour l'attribution de l'aide sont celles de l'année civile précédant l'année scolaire considérée soit, pour la rentrée 1996, les revenus de 1995.
Pour l'application de la condition de ressources, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
Sont pris en considération, les revenus de l'allocataire, de son conjoint ou concubin vivant au foyer au 31 juillet précédant la rentrée scolaire. En cas de situation d'isolement à cette date (séparation, décès, divorce), intervenue entre le 1er janvier et le 31 juillet précédant la rentrée scolaire, les ressources du conjoint ou concubin présent au 31 décembre de l'année de référence sont prises en compte.
En revanche, les revenus des enfants et des autres personnes vivant au foyer à la date d'ouverture du droit sont exclus.
A noter : il n'est procédé à aucune évaluation forfaitaire en cas d'absence de ressources au cours de l'année de référence, même si une activité est exercée au mois de juillet.
Les revenus pris en compte sont les revenus nets catégoriels (revenus imposables, après déduction des abattements fiscaux propres à chaque catégorie de revenus), y compris les revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à prélèvement libératoire et les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, après abattement pour raison d'invalidité ou d'âge, après déduction des créances alimentaires et des frais de garde des enfants, dans la limite d'un plafond.
Le ménage ou la personne doit disposer de ressources n'excédant pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge (voir tableau).
Il est revalorisé chaque année conformément à l'évolution du SMIC horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au SMIC au 1er juillet de l'année précédente.
L'aide à la scolarité comporte deux montants fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en fonction des ressources du ménage ou de la personne seule (voir tableau). L'ordonnance du 24 janvier dernier ayant gelé la BMAF (actuellement fixée à 2 078,97 F) en 1996 (3), les montants de l'aide demeurent inchangés :
16,40 % de la BMAF, soit 341 F à la rentrée 1996-1997 pour des revenus inférieurs ou égaux à 35 443 F + 30 % par enfant à charge
52,57 % de la BMAF, soit 1 093 F à la rentrée 1996-1997 pour des revenus inférieurs ou égaux à 19 167 F + 30 % par enfant à charge.
L'aide est versée en une seule fois au plus tard le 25 août de l'année de la rentrée scolaire considérée. Aucune pièce justificative particulière n'est à produire par les familles, les CAF étant en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation du droit (ressources, âge de l'enfant). Dans ces conditions, l'aide à la scolarité est servie en même temps que l'allocation de rentrée scolaire.
Elle est attribuée à l'allocataire, à son conjoint ou concubin, au tuteur civil, au tuteur aux prestations sociales (personne physique ou morale) et, exceptionnellement, à la personne désignée après enquête sociale pour percevoir les prestations familiales.
L'aide à la scolarité relève du contentieux général de la sécurité sociale.
L'aide à la scolarité est incessible et insaisissable, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants.
Tout paiement indu de l'aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution ( article L. 553-2 du code séc. soc. ).
La CAF peut réduire ou remettre sa créance en cas de précarité de la situation de l'allocataire, sauf manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration.
Il y aura lieu à récupération des indus d'aide à la scolarité lorsque l'enfant ne sera plus à charge ou sera décédé à la rentrée scolaire. En cas de transfert de charge d'enfants entre les parents, si le paiement de l'aide a été effectué en faveur de la famille qui assumait la charge de l'enfant avant le transfert, la nouvelle famille ne percevra l'aide que lorsque l'indu d'allocation aura été recouvré.
(1) Soit l'allocation pour jeune enfant ; les allocations familiales ; le complément familial ; l'allocation de logement familiale ; l'allocation d'éducation spéciale (les enfants qui bénéficient de l'AES pour retour au foyer ne peuvent ouvrir droit à l'aide à la scolarité que lorsque le droit à l'AES a été ouvert au titre d'un retour au foyer au cours du mois de juillet) ; l'allocation de soutien familial ; l'allocation de parent isolé ; l'allocation parentale d'éducation ; l'allocation d'adoption. Selon l'administration, est également visée l'allocation différentielle versée sous certaines conditions aux travailleurs dont la famille réside en France et qui exercent leur activité dans un autre Etat membre (circulaire CNAF CI n° 34 du 25 août 1994).
(2) Voir ASH n° 1888 du 15-07-94.
(3) Voir ASH n° 1961 du 9-02-96.