Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) peuvent prendre en charge, depuis la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage (1), les charges de tutorat engagées par les entreprises pour les jeunes salariés, sans qualification professionnelle reconnue, bénéficiaires d'un contrat initiative-emploi (CIE), d'un contrat d'orientation ou d'une mesure arrêtée par la région et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.
Les modalités de prise en charge de ces dépenses sont désormais fixées. Les ressources des OPCA peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes : accueillir, aider, informer et guider les jeunes les initier aux différentes activités de l'entreprise contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois. La prise en charge s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les OPCA, et parmi lesquels figurent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les nom et qualité du ou des tuteurs.
L'aide au tutorat versée dans le cadre du CIE et accordée exclusivement pour l'embauche d'une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins deux ans ou d'une personne bénéficiaire du RMI sans emploi depuis deux ans (3 500 F par contrat), n'est pas cumulable avec la prise en charge par les OPCA des dépenses de tutorat ci-dessus mentionnées.
(1) Voir ASH n° 1974 du 10-05-96.