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Précisions sur la formation des auxiliaires de puériculture

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La formation d'auxiliaire de puériculture a été profondément modifiée par l'arrêté du 22 juillet 1994 afin d'opérer un rapprochement avec la formation d'aide-soignant, tant en ce qui concerne l'admission dans les écoles que l'organisation de la scolarité, le programme de formation et les épreuves des examens terminaux. Elle subit aujourd'hui une modification de forme, le « certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture » s'intitulant, depuis le 20 août dernier, « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture »   (DPAP) dans tout acte administratif en comportant la mention. Par ailleurs, une circulaire en commente les diverses dispositions, notamment quant aux conditions d'accès à la formation.

Rappelons que peuvent se présenter à l'admissibilité de la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture : les candidats titulaires du diplôme national du brevet ou du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance », ceux ayant suivi une classe de première préparant au baccalauréat. L'administration indique qu'elle ne voit « aucun inconvénient » à ce que les titulaires d'un baccalauréat étranger puissent se présenter aux épreuves de sélection, à condition d'apporter la justification que le diplôme possédé ouvre droit dans le pays où il a été obtenu aux études universitaires.

Peuvent également se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats justifiant, au 1er janvier de l'année des épreuves, d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à la sécurité sociale, d'une durée de deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier, social et médico-social, d'une durée de trois ans pour les autres candidats. La circulaire rappelle qu'aucune différence ne doit être faite pour apprécier la durée d'exercice professionnel entre une activité à plein temps ou à temps partiel, la durée s'appréciant indépendamment de la quotité de travail fournie au cours de la période de référence. L'expérience professionnelle peut d'ailleurs être acquise à l'étranger. L'arrêté indique que sont assimilés à une activité professionnelle, pour la durée correspondante : le service national, l'éducation d'un enfant, l'inscription à l'ANPE comme demandeur d'emploi, la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification. La DGS recommande que cette dernière condition, qui recouvre notamment les contrats emploi-solidarité et les contrats de qualification, soit appréciée « avec souplesse ». Elle précise enfin que l'activité d'aide-maternelle relève du secteur social et permet donc de ne justifier que de deux années d'expérience professionnelle.

Peuvent se présenter directement aux épreuves d'admission de la formation de DPAP, les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles  (BEP) «  carrières sanitaires et sociales » ou du brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), option « services », spécialité « services aux personnes »   (1). L'administration complète cette liste en indiquant que peuvent également s'y présenter les candidats titulaires de l'ancien BEP préparant aux carrières sanitaires et sociales, ou de l'ancien BEPA « économie familiale rurale », sous-option « auxiliaire sociale en milieu rural ».

Dans tous les cas, les candidats devront être titulaires des diplômes exigés. Il n'est ainsi pas possible, souligne l'administration, de se présenter aux épreuves sous réserve de l'obtention ultérieure des titres cités.

Sont dispensés d'épreuves de sélection, et donc admis à suivre directement la formation, les agents des services hospitaliers et les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en ces qualités et sélectionnés selon des modalités prévues par leur statut, dans la limite de 80 % du nombre total d'élèves en formation. Les personnes exerçant des fonctions similaires dans le secteur hospitalier privé ne sont donc pas concernées par cette dispense, selon l'administration. Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture pour la formation d'aide-soignant, et vice-versa, sont également exemptés dans la limite de 10 % du nombre total des agents en formation. Cette exemption est valable, précise la DGS, quelle que soit la date du diplôme, avant ou après la réforme.

(Décret nº 96-729 du 12 août 1996, J.O. du 20-08-96, et circulaire DGS/PS3 nº 96-238 du 22 mai 1996, B.O.M.T. A.S./M.A.T.V. I. nº 96/26 du 17-08-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1965 du 8-03-96.

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